Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-51
N° RG 21/01929 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPK5
M. [D] [P]
C/
M. [X] [O]
Société CGPA - CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L'A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Muriel GALIA de la SELARL MURIEL GALIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société CGPA - CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L'ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [D] [P] a créé le 14 septembre 2009 la Sarl Dentaire Protection Ouest.
Il a contacté M. [X] [O], agent général de la société Axa, en vue d'un d'un contrat prévoyance.
Par l'intermédiaire de ce dernier, en sa qualité de courtier, et suivant certificat du 3 mai 2010, M. [D] [P] a adhéré au contrat 'Futur simple' souscrit par la société Alptis, délégataire auprès de la société Swisslife, aux fins de garanties en cas de décès et d'incapacité temporaire totale.
Le 24 janvier 2017, M. [D] [P] a été victime d'un accident vasculaire cérébral.
Invoquant son contrat d'assurance, il a sollicité auprès de la société Alptis l'indemnisation de ses pertes de revenus consécutives.
Une indemnisation au titre d'une incapacité de travail lui a alors été versée.
Puis, par courrier du 27 septembre 2017, la société Alptis a porté à sa connaissance la position de la société Swisslife, qui considérait que les dividendes qu'il percevait dans le cadre du fonctionnement de la société commerciale qu'il avait créée le 14 septembre 2009, ne constituaient pas des revenus, au sens du contrat et qu'en raison de la liquidation de ses droits à la retraite, il n'était pas assurable.
Par la suite, la souscription aux garanties du contrat 'Futur simple' a été annulée par l'assureur, les cotisations versées depuis l'adhésion ont été remboursées à M. [D] [P], déduction faite des prestations versées.
Par courrier du 14 décembre 2017, M. [D] [P] a interpellé M. [X] [O] sur l'inadaptation du contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire.
Suivant courrier du 22 décembre 2017, M. [X] [O] a contesté tout manquement à ses obligations professionnelles.
Invoquant la qualité d'agent général de M. [X] [O], par courrier du janvier 2018, M. [D] [P] a informé la société Axa, de la situation.
Suivant courrier du 4 juin 2018, l'assureur lui a indiqué que M. [X] [O] était intervenu en qualité de courtier, si bien qu'il lui appartenait en propre de répondre d'éventuels manquements à ses obligations.
Le 12 septembre 2018, M. [X] [O] a informé sa clientèle de sa cessation d'activité et a présenté son successeur, Mme [K], agent général Axa. M. [D] [P] a été destinataire de ce courrier.
Par actes d'huissier en dates des 24 juin et 26 juin 2019, M. [D] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest, Mme [K], en qualité d'agent général et la société d'assurance mutuelle CGPA en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [X] [O], agent général.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
- débouté M. [D] [P] de ses demandes,
- condamné M. [D] [P] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné M. [D] [P] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.
Le 26 mars 2021, M. [D] [P] a interjeté appel de cette décision, intimant la société CGPA uniquement. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 21/1929.
Par assignation du 22 novembre 2021, M. [D] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper M. [X] [O] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre des préjudices qu'il estime avoir subi.
M. [X] [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité des demandes formées contre lui et à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel en relevant un lien de connexité et à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Rennes.
Par ordonnance du 3 juin 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [O],
- déclaré recevable l'action introduite par M. [D] [P],
- constaté l'existence d'un lien de connexité entre l'affaire opposant M. [D] [P] à M. [X] [O] pendant devant le tribunal judiciaire de Quimper enregistrée sous le n° de RG 21/1957 et l'affaire pendante devant la cour de Rennes sous le n° RG 21/1929,
- renvoyé l'examen de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 21/1957 du tribunal judiciaire de Quimper à la cour d'appel de Rennes pour y être jugée en même temps que l'affaire n° RG 21/1929,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L'affaire transmise à la cour a été enregistrée sous le n° de RG 22/6587 et par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a joint les procédures n° RG 21/1929 et n° RG 22/6587.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, M. [D] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de M. [X] [O],
- infirmer, pour le reste, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- déclarer l'action dirigée contre la CGPA en sa qualité d'assureur RCP de M. [X] [O] recevable,
- débouter la CGPA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement CGPA avec M. [X] [O], ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 26 895 euros en réparation du préjudice subi sur la période d'arrêt de M. [D] [P],
- condamner solidairement CGPA avec M. [X] [O], ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 181 789 euros en réparation du préjudice de perte de chance de M. [D] [P] de souscrire un contrat de prévoyance,
- condamner solidairement CGPA avec M. [X] [O], ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 9 321 euros en réparation du préjudice de perte d'exploitation de M. [D] [P] durant sa période d'arrêt,
- condamner solidairement CGPA avec M. [X] [O], ou l'un à défaut de l'autre, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement CGPA avec M. [X] [O], ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023, la société CGPA et M. [X] [O] demandent à la cour de :
À titre principal,
- constater que le contrat d'assurance 'Futur simple' a été souscrit par l'intermédiaire de M. [X] [O] en sa qualité de courtier,
- déclarer irrecevables les demandes à l'encontre de la société CGPA en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [X] [O] pris en sa qualité d'agent général Axa,
À titre subsidiaire,
- constater que M. [X] [O] n'a commis aucune faute,
- mettre hors de cause CGPA,
- mettre hors de cause M. [X] [O],
- condamner M. [D] [P] à leur verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Pelois conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société CGPA
La société CGPA soulève, en application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre en qualité d'assureur RCP de M. [X] [O] estimant celles-ci nouvelles devant la cour, la société CGPA n'ayant pas été assignée en cette qualité.
Elle fait valoir également, comme en première instance, au visa des articles 32, 122, 125 du code de procédure civile, que toute demande formée à son encontre en qualité d'assureur de M. [X] [O] au titre de son activité d'agent général est irrecevable, M. [O] étant intervenu en qualité de courtier et non d'agent général, pour la souscription du contrat conclu auprès de la société Swisslife Santé et Prévoyance, pour lequel il est fait grief à M. [O] d'un défaut de conseil.
M. [D] [P] considère pour sa part que ses demandes ne sont pas nouvelles, en ce qu'elles sont dirigées contre la société CGPA assureur de M. [O], relevant que cette société a bien été assignée en qualité d'assureur RCP de M. [O].
Il est constant que l'action de M. [P] dirigée contre la société CGPA est fondée sur l'article L 124-3 du code des assurances lequel offre au tiers lésé la possibilité d'agir à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société CGPA a été assignée en qualité d'assureur RCP de M. [X] [O], agent général.
La cour constate que la société intimée ne communique pas le contrat d'assurance dont s'agit, dont elle n'apparaît toutefois pas dénier l'existence.
Le moyen soulevé par elle pour prétendre à une irrecevabilité des demandes formées à son encontre, en ce qu'elle n'aurait pas été assignée en qualité d'assureur RCP de M. [O], courtier, mais seulement en qualité d'assureur RCP de M. [O], agent général, ne peut donc être retenu alors que très justement M. [P], observe qu'il n'est pas justifié par l'assureur une distinction de garantie en fonction des deux casquettes de son assuré, exerçant à la fois en qualité d'agent général et de courtier.
La cour estime que les demandes formées contre la société CGPA en qualité d'assureur RCP de M. [O], en raison de fautes commises par ce dernier, ne sont pas nouvelles et qu'à bon droit le tribunal a admis qu'elles étaient recevables.
- sur la responsabilité de M. [O]
L'appelant fait grief à M. [O] d'avoir manqué à son obligation de conseil. Il relève que le contrat souscrit par lui par son intermédiaire était inadapté à sa situation depuis l'origine. Il fait valoir qu'il est retraité depuis le 1er septembre 2009, qu'il devait percevoir des dividendes en fonction des bénéfices de la société Drapo qu'il avait crée, et que dans ce conteste, il avait indiqué à M. [O] percevoir une somme de 20 000 euros.
Il indique que M. [O] ne l'a pas interrogé sur l'origine de ces fonds, ni sur son âge, ni sur la création de la société Drapo.
Selon lui, M. [O] donc commis des négligences dans les informations recueillies auprès de lui et dans la vérification des informations.
Il ajoute que M. [O] n'a pas davantage rectifié cette erreur entre la date de souscription du contrat en 2010 et la date de son accident en 2017.
Il précise que la Fédération française de l'assurance rappelle que l'intermédiaire d'assurance est tenu d'analyser un nombre suffisant de produits offerts sur le marché de façon à recommander le plus adapté aux besoins du client et qu'en l'espèce, aucun autre produit n'a été proposé par M. [O].
M. [O] et la société CGPA considèrent que la responsabilité de M. [O] ne peut être engagée.
Ils relèvent que M. [P] a signé la demande d'adhésion, reconnaissant avoir pris connaissance de la notice Futur simple référencée FS, laquelle mentionne expressément que les dividendes ne seront en aucun cas considérés comme des revenus. Ils estiment donc que M. [P] ne peut reprocher au courtier d'avoir manqué à son devoir de conseil pour lui avoir fait souscrire un contrat inadapté ou de ne pas avoir attiré son attention sur ce point.
Ils indiquent que M. [P] n'a pas déclaré percevoir des dividendes lors de l'adhésion, déclarant percevoir 20 000 euros de revenus imposables, sans autre précision.
Ils ajoutent que le contrat souscrit n'était pas inadapté à ses besoins, le contrat étant ouvert à un souscripteur non salarié ou exerçant une activité libérale, et observent qu'en application dudit contrat, il a perçu un règlement de la part de l'assureur de 4 759,04 euros, suite à son arrêt de travail du 16 juillet 2017 de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le contrat était inadapté.
Ils rappellent que le devoir de conseil et d'information des intermédiaires d'assurances correspond à une obligation de moyens, appréciée in concreto en fonction des aptitudes et qualités de l'assuré à la recevoir, et qui consiste à renseigner ce dernier sur ce qu'il est censé ignorer ou ne peut connaître à la lecture des documents contractuels.
L'article 1147 ancien du code civil dispose:
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est fait état d'une faute de M. [X] [O] en ce qu'il aurait failli en son devoir de conseil et d'information.
Le courtier est tenu comme tous les professionnels de l'assurance d'une obligation d'information et de conseil envers l'assuré. Il doit ainsi donner à son client tous les éléments objectifs de choix d'une couverture appropriée à son risque et veiller à l'adaptation de la garantie aux risques présentés.
L'étendue de l'obligation d'information et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci, est ajustée selon les connaissances et les besoins du client qui en est le créancier, et, le cas échéant, de la clarté des clauses du contrat d'assurance, dans la mesure en effet, où le devoir d'information ne peut s'étendre aux données connues de celui auquel il est délivré.
Les intimés arguent vainement d'une indemnisation accordée à l'assuré à hauteur de 4 759,04 euros suite à son arrêt de travail de 2017, pour prétendre à une adéquation du contrat à la situation de M. [P], alors que par courrier du 22 novembre 2017, la société Alptis indiquait à M. [P], que la situation de cumul emploi-retraite dans laquelle il se trouve depuis le 1er septembre 2009 ne lui permet pas de bénéficier du contrat litigieux, qu'il est donc procédé à l'annulation de sa souscription aux garanties du contrat Futur Simple, et qu'il lui est en conséquence remboursé le montant des cotisations versées depuis son adhésion, sous déduction de la somme de
4 759,04 euros indûment perçues suite à cet arrêt de travail.
Après demande de prise en charge d'un arrêt de travail et vérification des pièces produites par l'assuré, l'inadaptation du contrat à la situation de M. [P] a donc été constatée. Cet élément à lui seul ne peut toutefois suffire à caractériser un manquement du courtier à son devoir de conseil et d'information lors de son adhésion.
Aux termes de sa demande d'adhésion au contrat Futur simple et du questionnaire, signés par lui le 2 mars 2010, M. [P] a déclaré avoir crée une entreprise le 14 septembre 2009, que sa profession est vérificateur d'installations radiographiques, exercée en tant que commerçant, et que ses revenus annuels imposables sont de 20 000 euros.
Il a déclaré être né le [Date naissance 3] 1954, et était donc âgé de 55 ans au moment de l'adhésion à cette police d'assurance. M. [P] ne peut, sans se contredire, soutenir dans ses écritures tout à la fois que 'M. [O] avait connaissance de la retraite de la fonction publique qui lui était servie depuis le 1er septembre 2009" et que 'M. [O] n'a pas été interpellé par l'âge de M. [P] pouvant lui ouvrir droit à retraite.'
Si dans un courrier à M. [O] en date du 14 décembre 2017, il affirme qu'à la souscription du contrat, M. [O] avait connaissance de son activité professionnelle, qu'il avait précisé à celui-ci qu'il ne prendrait pas de rémunération mais des dividendes sur sa société, étant déjà retraité, ces allégations ont été contestées par M. [O] par courrier en réponse du 22 décembre 2017 et ces informations ne ressortent pas des déclarations faites par M. [P] précédemment évoquées.
M. [P] a apposé également sa signature dans l'adhésion sous les mentions suivantes :
'Je reconnais avoir reçu et pris connaissance au 9 mars 2010 des notices d'information contractuelles FS et/ou FG correspondant aux garanties que j'ai souscrites. J'ai la faculté de renoncer à mon adhésion dans un délai de 30 jours selon les modalités prévues dans la notice d'information'.
La clause 6 des conditions générales du contrat souscrit le 2 mars 2010 dont M. [P] a admis ainsi avoir eu connaissance, définit le terme de 'revenu' comme étant : 'Le revenu professionnel net déclaré à l'administration fiscale (BIC, BNC) et issu de l'activité professionnelle définie à l'adhésion. Les dividendes ne seront en aucun cas considérés comme des revenus'.
La clause 7, d'ailleurs relevée par M. [P] lui-même, prévoit que, pour le paiement des prestations, en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou en cas d'invalidité permanente, il convient de fournir :
'- toutes les pièces justifiant de la profession de l'assuré, et de l'exercice effectif d'une activité professionnelle,
- la justification des revenus de l'assuré,
- les décomptes du régime obligatoire le cas échéant.'
Les termes de ces clauses sont clairs, de sorte que M. [P] était informé que la mise en oeuvre des garanties nécessite de justifier de revenus issus d'une activité professionnelle et que ni une pension de retraite ni des dividendes ne pouvaient s'entendre comme des revenus au sens du contrat.
M. [P] a déclaré être commerçant et créateur d'une entreprise. L'extrait Kbis de la société Dentaire Radio Protection Ouest versé aux débats, mentionne d'ailleurs qu'il est gérant de cette société créée le 1er septembre 2009. À ce titre, le contrat Futur simple pouvait être adapté à sa situation, sous réserve qu'il perçoive des revenus de son activité professionnelle, qui n'avaient pas la nature de dividendes, réserve dont il a eu connaissance.
Au regard des déclarations faites par l'assuré quant à sa situation, qu'il n'appartenait pas à M [O] de contrôler ni lors de la souscription du contrat ni au cours de son exécution, des informations portées à la connaissance de M. [P] contenues dans les conditions générales du contrat proposé, il convient d'admettre que M. [O], courtier, justifie, avoir satisfait à son obligation d'information et de son conseil.
M. [P] n'est donc pas fondé à engager la responsabilité civile de M. [X] [O]. Il sera débouté de cette demande.
- sur la garantie de la société CGPA
L'action directe engagée devant le tribunal judiciaire de Brest par M. [P] à l'encontre de l'assureur de M. [X] [O] sur le fondement des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, ne peut trouver de fondement, à défaut pour M. [P] de rapporter la preuve de la responsabilité de M. [O], assuré.
La cour confirme le jugement qui déboute M. [P] de cette demande.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme les dispositions du jugement du 18 février 2021 de ces chefs.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les demandes de ce chef sont rejetées.
M. [D] [P] est condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Sylvie Pellois, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Dit que les demandes formées par M. [D] [P] à l'encontre de la société CGPA, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [X] [O] ne sont pas nouvelles ;
Confirme le jugement du 18 février 2021 du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [P] de ses demandes formées à l'encontre de M. [X] [O] ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [D] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Sylvie Pellois.
Le Greffier La Présidente