Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 18/00779 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QPDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 18/00779 - N° Portalis DB3T-W-B7C-QPDC
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :INSTITUT [3] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Stéphanie LEMOIGNE (D2011)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :INSTITUT [3] - CPAM_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
INSTITUT [3] sis [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie LEMOIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2011
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise sise [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :Mme Gaëlle KADOUS, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER :M.Vincent CHEVALIER
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’un programme régional de contrôle arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, l’Institut [3] a fait l’objet d’un contrôle externe de la tarification à l’activité.
Avec la tarification à l’activité, les ressources allouées aux établissements de santé sont calculées à partir d’une estimation d’activités et de recettes. Le niveau d’activités génère des recettes qui autorisent l’engagement de dépenses transformées en moyens.
Le séjour de chaque patient est classé au sein d’un groupe homogène de malades (GHM). Chaque GHM se voit associé à un tarif opposable à l’assurance-maladie obligatoire publié par arrêté annuel du ministre en charge de la santé, le groupe homogène de séjour ( GHS).
Ce contrôle a été réalisé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne par le docteur [X] [V], responsable du contrôle, assisté des docteurs [Z], [F], [L], [E] et [M]. Il porte sur l’année 2014 et sur sept champs d’activités.
Il s’est déroulé du 4 novembre 2015 au 17 décembre 2015.
Le 4 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a notifié à l’Institut [3] pour le compte de l’ensemble des caisses primaires d’assurance-maladie, un indu correspondant à des anomalies de facturation pour un montant total de 449 661,85 euros, dont 6 036, 23 euros supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
L’Institut [3] a en vain contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse de l’Oise.
Par requête du 18 juillet 2018, l’Institut [3] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2024 pour nouvelle convocation de la caisse.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, auxquelles le tribunal renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Institut [3] a demandé au tribunal de :
- annuler la décision du 4 janvier 2017 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne lui a notifié un indu d’un montant global de 449 661, 85 euros dont 6 036, 23 euros pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Oise,
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 outre les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 février 2024, n’a pas comparu. Elle a adressé au tribunal des conclusions le 27 mars 2024 dont le tribunal ne peut tenir compte compte-tenu de l’oralité de la procédure, la caisse n’étant pas représentée à l’audience et n’ayant pas demandé une dispense de comparution.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la portée de la contestation de l’Institut [3] devant la commission de recours amiable
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission. Il résulte de la combinaison du premier avec le second, que le professionnel de santé qui conteste une notification d’indu, peut, à l’occasion de son recours juridictionnel invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.070 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n 19-12.597).
En l’espèce, l’Institut a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse le 2 mars 2017 l’indu en ces termes : “ nous vous informons que nous contestons l’indu lié au contrôle T2A de l’année 2015 tel qu’il est notifié dans le courrier de la CPAM 94 en date du 4 janvier 2017"...“ En particulier, nous contestons la décision de l’assurance-maladie de supprimer le financement des séjours réalisés au titre des essais thérapeutiques de phase I... La seconde activité ciblée par ce contrôle correspond au diagnostic en un jour des organes sein et thyroïde.... La dernière activité contestée est celle du suivi à long terme des patients adultes atteints d’un cancer pendant l’enfance”.
La contestation de l’Institut [3] devant la commission de recours amiable porte donc spécifiquement sur l’annulation des indus consécutifs à ces trois activités ( essais thérapeutiques de phase 1, diagnostic jour, et suivi des patients adultes atteints d’un cancer pendant l’enfance) dont le paiement est poursuivi par la caisse primaire de l’Oise.
L’Institut [3] n’est pas recevable à remettre en cause devant le tribunal les autres points de contrôle ayant donné lieu à l’indu qu’il n’a pas contestés dans sa lettre de recours devant la commission de recours amiable de la caisse locale qui fixe l’étendue de la saisine du tribunal.
Sur le moyen de contestation tiré de l’irrégularité du rapport de contrôle
Au soutien de sa demande d’annulation de l’indu relatif aux trois activités contestées, l’Institut [3] fait valoir au visa de l’article R.162-42-10 du code de la sécurité sociale que le rapport de contrôle élaboré par le docteur [V], médecin responsable, n’est pas daté de sa main, ce qui le rend irrégulier. La date sur le bordereau du 11 décembre 2016 n’est pas susceptible de pallier le défaut de date du rapport. La mention de la date du rapport constitue une formalité substantielle dont la violation suffit à invalider le contrôle sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Aux termes de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, à l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
En l’espèce, le rapport de contrôle signé par le docteur [X] [V], en sa qualité de médecin responsable du contrôle, transmis à l’Institut [3], ne comporte pas de date apposée par sa main.
Cette omission ne peut être supplée par la date figurant sur le bordereau, qui n’est pas celle du rapport.
Le rapport de contrôle n’étant pas daté, le tribunal en déduit que les dispositions de l’article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle litigieux, n’ayant pas été respectées, le contrôle effectué ne peut servir de fondement à une action en répétition de l’indu relatif aux trois activités contesté par l’Institut [3].
En conséquence, le tribunal annule la décision du 4 janvier 2017 uniquement en ce qu’elle porte sur un indu de 6 036, 23 euros pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et qui a seule été contesté devant la commission de recours amiable de cette caisse.
Il déboute l’Institut [3] du surplus de sa demande d’annulation de la décision du 4 janvier 2017 qui excède l’objet de sa contestation telle que portée devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui détermine la saisine du tribunal dans le cadre de cette instance.
Sur les autres demandes
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
- Déclare le rapport de contrôle irrégulier ;
- Annule la décision du 4 janvier 2017 uniquement en ce qu’elle porte sur un indu de 6 036, 23 euros pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
- Déboute l’Institut [3] de sa demande d’annulation de l’indu excédant celui notifié pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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