Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01950 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWYD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2023 - RG N°23/00210 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 50Z - Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 13 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Florence DOMENEGO, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représenté par Me Béatrice RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
Société MARECHAL BROYAGE SPRL SPRL (droit Belge)
Sise [Adresse 7] - [Localité 2] (BELGIQUE)
BCE 0 712 594 563
Représentée par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Pierre-Henry BAUDINET, avocat en Belgique
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte signifié le 09 mars 2023, M. [C] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier la société de droit belge Marechal Broyage APRL en garantie des vices cachés suite à l'acquisition auprès de cette dernière le 11 avril 2022 d'un broyeur de marque Galotrax 500 CV d'occasion après révision.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi le 07 juin 2023 par la société Maréchal Broyage d'exceptions d'incompétence territoriale et matérielle et de demandes tendant à 'dire' que la loi belge est applicable et de condamnation de M. [Z] à lui payer l'indemnité de procédure prévue par l'arrêté royal du 26 octobre 2007, a :
- déclaré les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions belges ;
- déclaré incompétent le juge de la mise en état pour statuer sur la loi applicable ;
- condamné M. [Z] à payer à la société Maréchal Broyage la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- qu'aux termes de l'article 25 du règlement n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les clauses attributives de compétence convenues entre les parties sont exclusives sauf convention contraire, à moins que leur validité ne soit entachée de nullité quant au fond selon le droit de l'Etat membre désigné ;
- qu'en application des mêmes textes, une clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales d'une des parties n'est valable qu'à la condition que le cocontractant ait été en mesure d'en prendre connaissance, cette clause devant être lisible et clairement énoncée ;
- qu'en l'espèce, la facture dont se prévaut la société Maréchal Broyage comporte en son recto une dernière ligne en bas de page libellée comme suit : "en cas de litige, les tribunaux de Marche-en-Famenne seront seuls compétents" ;
- que cette clause est donc valable en ce qu'elle est claire, non équivoque, lisible et a été portée à la connaissance de M. [Z] lorsqu'il a lu cette facture afin d'en connaître le montant puis d'en procéder au règlement de sorte qu'il a consenti à l'ensemble des conditions de vente ;
- qu'aucune disposition ne donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur la loi applicable au litige.
Par déclaration du 04 décembre 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions belges et l'a condamné à payer à la société Maréchal Broyage la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du même jour, Mme la première présidente de la cour d'appel de Besançon a autorisé l'appelant à assigner à jour fixe à la date du 13 février 2024 la société Maréchal Broyage.
Selon ses ultimes conclusions transmises le 12 février 2024, il conclut à l'irrecevabilité de la demande tendant à ce qu'il soit statué sur la loi applicable au litige et à la 'réformation' des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau de :
- déclarer les tribunaux français compétents pour connaître du litige ;
- 'juger' que le tribunal judiciaire de Lons le Saunier est compétent ;
- condamner la société Maréchal Broyage à lui payer une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux entiers dépens avec distraction ;
- la débouter de toutes demandes contraires ou plus amples.
Il fait valoir :
- que la Cour de justice de l'Union européenne a défini une interprétation stricte des dispositions dérogatoires de compétence prévues à l'article 17 du règlement Bruxelles I, devenu l'article 25 du règlement Bruxelles I, bis, en jugeant que le consentement des parties à la clause attributive de compétence doit 'se manifester de manière claire et précise' par écrit ;
- que la Cour de cassation exige la preuve de l'information et de l'approbation préalable de la clause par l'autre partie, en estimant que la mention désignant le tribunal compétent au bas des factures n'est pas une clause attributive de juridiction puisqu'elle ne démontre pas qu'elle a été portée préalablement à la connaissance du distributeur lors de l'émission des bons de commande, ni qu'elle a été approuvée au moment de l'accord sur les prestations ;
- qu'en l'absence de choix des parties, les articles 5 et 6 du règlement n° 1215/2012 prévoit une compétence générale de la juridiction du domicile du défendeur qui peut être écartée en application des compétences spéciales prévues en matière contractuelle à l'article 7, 1) du même texte, notamment, concernant la vente, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;
- que le lieu d'exécution de l'obligation de garantie des vices cachés est celui de la livraison effective du produit dans les locaux de l'acquéreur ;
- que lorsque le contrat de vente est de nature hybride, en ce que certaines de ses obligations s'analysent en des prestations de service, l'article 7.1, a) du règlement Bruxelles I, bis, donne compétence au juge du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, laquelle est, selon la jurisprudence, l'obligation correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur ;
- qu'en l'espèce, la facture envoyée le 02 avril 2022 par courriel par la société Maréchal Broyage contient des mentions illisibles vraisemblablement liées à une reprographie défectueuse émanant du vendeur, puisque l'original produit par la partie adverse est lisible ;
- que la clause attributive de juridiction n'a pas été soumise à son approbation préalable, en ce qu'elle ne figure que sur la facture, laquelle constitue un document postérieur à la conclusion du contrat, de sorte qu'elle n'est pas valable ;
- qu'aucune mention de la facture ne permet de déterminer le lieu de livraison, alors qu'il résulte de la lettre de voiture du 20 mai 2022 que le broyeur sur chenille a été pris en charge à [Localité 5] en Belgique, au sein des locaux de la venderesse puis a été livré à [Localité 6] (39) dans les locaux de l'acquéreur ;
- que la vente s'accompagne de garanties de bon fonctionnement tenant à la justification de la révision de deux pompes et du moteur et à la réparation de l'embrayage ainsi qu'au transfert d'une garantie d'un tiers pendant un an, de sorte que ces engagements constituent l'obligation déterminante de la vente et que celle-ci, en ce qu'elle est assortie d'obligations de faire, a une nature hybride ;
- que dès lors, la localité de destination finale du bien vendu, soit [Localité 6], entraîne la compétence de la juridiction de Lons le Saunier ;
- qu'au visa des articles L. 110-1, 1° et L. 721-3 du code de commerce, étant rappelé que la détermination de la compétence matérielle obéit à la loi française tandis que la qualification d'entreprise n'est pas retenue en droit français, il n'a pas la qualité de commerçant, alors même que l'achat du broyeur n'est pas un acte de commerce de sorte qu'il a le choix entre la juridiction commerciale et le tribunal judiciaire ;
- que la demande tendant à ce qu'il soit statué sur la loi applicable au litige est irrecevable dans la mesure où la société Maréchal Broyage n'indique pas dans quelle mesure le juge de la mise en état serait compétent pour y procéder.
La société Maréchal Broyage a conclu en second et dernier lieu le 12 février 2024 en sollicitant :
- à titre principal la confirmation de l'ordonnance critiquée ;
- à titre subsidiaire, si les juridictions francaises étaient déclarées compétentes, qu'il soit 'dit' que le tribunal de commerce est compétent ;
- à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal judiciaire était compétent, qu'il soit 'dit qu'il est réservé à statuer sur le fond du litige' ;
- dans tous les cas, qu'il soit 'dit' que la loi belge est seule applicable et que 'l'entreprise [Z] [C]' soit condamnée aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins à l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du code judiciaire belge, fixée à 7 500 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
Concernant la compétence juridictionnelle :
- que contrairement aux termes des écritures de l'appelante, le litige, introduit après le 10 janvier 2015, n'est pas soumis au règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I, mais relève du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I, bis, dont l'article 4 détermine la compétence juridictionnelle en fonction du domicile du défendeur sauf compétence spéciale prévue par l'article 7 et dont l'article 25 autorise les clauses attributives de compétence ;
- qu'en l'espèce, la clause de compétence figure sur le recto de la facture, laquelle n'a pas été contestée et a été suivie de deux paiements les 13 avril et 18 mai 2022, de sorte qu'elle est valable conformément aux usages commerciaux ;
- que dans le cas contraire, il résulte de l'article 4 du règlement Bruxelles I, bis, que seules les juridictions belges de Marche-en-Famenne sont compétentes au regard de la domiciliation du défendeur ;
- que les dispositions dérogatoires prévues à l'article 7 du règlement susvisé ne s'appliquent pas dans la mesure où la livraison n'a pas été effectuée en France, le transport ayant été assuré par l'acquéreur ;
- que si les juridictions françaises étaient considérées comme territorialement compétentes, dans la mesure où le contrat est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle, à savoir la Belgique, le tribunal de commerce est compétent en raison de la qualité de commerçant de l'entreprise [Z] [C], seule co-contractante qui dispose d'un numéro de TVA ;
Concernant la loi applicable :
- que l'article 4 du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008, dit Rome I, prévoit qu'à défaut de choix manifesté par les parties concernant la loi applicable à celui-ci, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;
- qu'il en résulte que la loi belge est applicable.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024 et mise en délibéré au 12 mars suivant.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de l'ordonnance critiquée en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la loi applicable, la cour n'étant donc pas saisie de ce chef.
- Sur la validité de la clause attributive de compétence,
En application de l'article 25 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I, bis, applicable au présent litige revêtant un caractère international, 'si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Il est constant qu'une telle clause n'est opposable aux parties qu'à la condition qu'elles en aient eu connaissance et qu'elles l'aient acceptée au moment de la formation du contrat, étant précisé que si la validité de la clause doit être appréciée en considération des usages du commerce international, celle-ci reste soumise au caractère certain du consentement des deux parties.
En l'espèce, la facture établie le 11 avril 2022 par la société Marechal Broyage à l'attention de l'entreprise [Z] [C] sous la référence 2022/0021 comporte une dernière phrase en fin de page ainsi libellée : 'en cas de litige, les tribunaux de Marche-en-Famenne seront seuls compétents'.
Cette clause ne figure pas dans le contrat ou dans un document signé par les deux parties, mais n'est incluse que dans un document, à savoir la facture de l'achat du broyeur, que la venderesse a établi unilatéralement avant de la communiquer à l'acquéreuse, de sorte que le consentement de cette dernière à ladite disposition ne résulte pas du seul support sur lequel elle figure.
La cour relève en outre que la formalisation de la clause de compétence territoriale sur la facture ne comporte aucun procédé de mise en évidence tel qu'un intitulé ou une police de caractère spécifique, mais consiste en une phrase inscrite à la fin d'un paragraphe comportant de multiples dispositions de nature différente, au surplus en bas de page et en caractères de taille limitée et inférieure à celle des autres mentions y étant apposées.
La société Maréchal Broyage ne produit par ailleurs aucun contrat qui renverrait ou se réfèrerait expressément à cette facture dépourvue de mention explicite de contractualisation.
Enfin, il n'est pas attesté de relations d'affaires antérieures permettant d'en déduire de précédentes transactions au cours desquelles la clause de compétence territoriale aurait été habituellement contractualisée entre les parties, dans la mesure où la vente objet de la facture ne relève que d'un seul contrat d'opportunité pour une opération précise liée à la fourniture d'une machine spécifique.
A défaut de preuve de contractualisation de la clause de compétence entre les parties, celle-ci ne peut être appliquée dans le cadre du présent litige.
- Sur la compétence territoriale par application du règlement Bruxelles I, bis :
L'article 4 du règlement précité prévoit le principe selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
L'article 7, 1), du même règlement, relatif aux compétences spéciales, dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, en matière contractuelle, être attraite dans un autre État membre, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande.
Sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ;
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
En l'espèce, étant rappelé qu'aucun contrat n'est produit, seule la vente d'un Galotrax 500 CV et son broyeur, après révision du moteur, de la pompe d'injection et de la pompe hydraulique et réparation de l'embrayage, est l'objet de la facture établie par la société Marechal Broyage.
Contrairement aux termes des écritures de M. [Z], ces opérations de révision et de réparation sont nécessairement antérieures à la vente en ce que l'objet de la transaction est défini sur la facture comme étant le broyeur révisé et réparé.
Etant observé par ailleurs qu'il ne peut être déduit de la seule garantie contractuelle pendant un an du matériel vendu que le contrat a une nature hybride, il en résulte que le contrat litigieux est un contrat de vente de marchandises au sens des dispositions précitées, et non un contrat de service ni même un contrat mixte.
La facture susvisée ne comporte aucune mention de frais de livraison, alors que le coût du transport d'une machine sur chenille est nécessairement substanciel, tandis qu'il résulte de la lettre de voiture internationale établie à l'en-tête de l'entité Transports Vuillemenot, corroborée par la facture afférente du 20 mai 2022, que le donneur d'ordre client est 'Ets [Z]', de sorte que l'acquéreur a pris livraison du matériel à [Localité 4], en Belgique, avant de le faire transporter à ses frais au sein de ses propres locaux à [Localité 6].
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré les juridictions françaises incompétences au profit des juridictions belges.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendu entre les parties le 15 novembre 2023 par le juge de la m ise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [C] [Z] de sa demande et le condamne à payer à la société de droit belge Marechal Broyage APRL la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,