Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01645 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG3I
Pole social du TJ de REIMS
22/304
26 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS - dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [G] a bénéficié d'arrêts de travail discontinus depuis le 26 avril 2021 et continus depuis le 25 avril 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a été destinataire d'un arrêt de prolongation du docteur [T] [N] du 1er août 2022 prescrivant à madame [C] [G] un arrêt de travail du 1er au 31 août 2022.
Par décision du 18 août 2022, la caisse a estimé, sur avis de son médecin conseil, que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et a mis fin à ses indemnités journalières à compter du 15 septembre 2022.
Par courrier réceptionné le 18 octobre 2022, madame [C] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Ladite commission a accusé réception de son courrier en date du 28 octobre 2022.
Par deux courriers des 14 novembre et 2 décembre 2022, madame [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims pour contester la décision de la caisse du 18 août 2022.
Par jugement 22/304 du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré madame [C] [G] recevable en son recours formé à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d'une contestation de la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne le 18 août 2022 portant sur l'arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 15 septembre 2022
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 22 septembre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sur la contestation relative à l'arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 15 septembre 2022
- dit que le présent jugement vaut convocation à cette audience
- réservé les autres demandes des parties ainsi que les frais et dépens.
Par acte du 24 juillet 2023, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 janvier 2024 à laquelle madame [C] [G] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 26 juin 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
- recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- déclarer que madame [G] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Reims par requête réceptionnée le 14 novembre 2022
- déclarer que madame [G] [C] n'a pas respecté le délai de quatre mois dont dispose la commission médicale de recours amiable pour statuer avant de saisir le tribunal judiciaire de Reims
- déclarer madame [G] [C] irrecevable en sa demande
- déclarer le recours de madame [G] [C] irrecevable pour non-respect du délai de quatre mois dont dispose la commission médicale de recours amiable pour se prononcer
En tout état de cause
- débouter madame [G] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
- condamner madame [G] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2024, madame [C] [G], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-4 et R142-8 du code de sécurité sociale, les recours contentieux formés notamment dans les matières mentionnées à l'article L142-1 4°, relatives à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail, sont précédés d'un recours préalable soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l'article R142-8-5 du code de sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Par ailleurs, aux termes de l'article R142-1-A I du même code, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles R142-1 à R142-9-1 et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration.
Aux termes de l'article L412-7 du code des relations du public avec l'administration la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.
Enfin, le Conseil d'Etat considère que dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif (CE 1ère - 4e chambres réunies 16 juin 2021 n°440064).
Il est ainsi admis que lorsqu'un recours contentieux a été formé avant même que l'autorité saisie d'un recours amiable préalable ait statué, le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut le déclarer irrecevable si, à la date à laquelle il statue, une décision implicite ou explicite est intervenue sur le recours amiable préalable (CA Nancy 10 mai 2023 RG 22/2568)
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En l'espèce, la caisse fait valoir que la Cour de cassation n'a pas repris la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle si la décision prise dans le cadre du recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale, un recours peut être formé antérieurement à l'intervention de la décision sur recours préalable. Elle ajoute que :
- la commission médicale de recours amiable n'est pas, contrairement à la commission de recours amiable, une émanation de la caisse et n'est pas placée sous son autorité, mais elle est composée de médecins dépendant de la caisse nationale d'assurance maladie
- la décision de la commission de recours amiable se substitue à la décision de la caisse, alors que la commission médicale de recours amiable rend un avis qui s'impose à la caisse, cette dernière prenant une nouvelle décision, suite à l'avis, qui se substitue à la décision initiale
- la procédure devant la commission médicale de recours amiable se substitue à l'ancienne procédure d'expertise médicale technique, l'avis de la commission ne s'imposant cependant pas au juge
Elle indique que l'on ne pouvait concevoir que le requérant ayant sollicité une expertise médicale technique puisse porter le litige devant le juge avant que les résultats de l'expertise soient connus, et que de la même manière, l'on ne peut concevoir que le requérant puisse porter le litige devant le juge avant l'avis de la commission.
Elle fait également valoir que madame [G] a saisi la commission médicale de recours amiable le 18 octobre 2022 et qu'elle disposait d'un délai de 4 mois pour statuer, alors que l'assurée a saisi le tribunal dès le 14 novembre 2022
Madame [G] se prévaut de l'arrêt RG 23/2568 du 10 mai 2023 prononcé par la cour de céans.
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Suite à la décision de la caisse du 18 août 2022 mettant fin au paiement d'indemnités journalières à compter du 15 septembre 2022, madame [G] a saisi le 18 octobre 2022 la commission médicale de recours amiable d'un recours préalable et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims dès le 14 novembre 2022.
Suite au recours préalable, la caisse disposait d'un délai expirant le 18 février 2023 pour rendre sa nouvelle décision au vu de l'avis de la commission médicale de recours amiable.
La nouvelle décision étant prononcée par la caisse et non par la commission médicale de recours amiable, il importe peu que ladite commission soit un organisme extérieur à la caisse.
A défaut de décision expresse de la caisse suite au recours dans le délai susvisé, la demande de l'assurée doit être considérée comme rejetée le 18 février 2023 par application des dispositions de l'article R142-8-5.
Les premiers juges ayant statué le 26 juin 2023, soit postérieurement à la décision implicite de rejet, il importait peu que le recours contentieux ait été présenté de façon prématurée.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG n° 22/304 du 26 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ACCORDE à madame [C] [G] l'aide juridictionnelle provisoire,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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