Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/204
Rôle N° RG 22/06428 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKTC
[B] [F]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAMBERT
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 25 Avril 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03120.
APPELANT
Monsieur [B] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
URSSAF PACA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [F] a saisi en contestation de mesures d'exécution engagées à son encontre par l'URSSAF PACA, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui par ordonnance en date du 21 juillet 2021 s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution.
Par jugement du 25 avril 2022 dont appel du 2 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- Déclaré M. [B] [F] irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 1966,25 € avec intérêt,
- Débouté M. [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'affichage,
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [F],
- Débouté l'URSSAF PACA, la SCP LACHKAR-HAMILI-CATILLON-BOUTRON-NOWACK et la Banque Populaire Méditerranée de leur demande de dommages-intérêts ainsi que de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [B] [F] aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- l'examen des pièces produites fait apparaître que le contentieux est relatif à une saisie attribution du 11 février 2014 qui a fait l'objet d'un jugement du juge de l'exécution et à une saisie attribution du 10 décembre 2019,
- M. [F] soutient qu'en l'état du jugement du 16 septembre 2014, du cantonnement ordonné et du débouté du RSI devenu l'URSSAF, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'exécution mais ce dernier est irrecevable dans ses contestations de ces deux saisies en raison de l'autorité de chose jugée pour la première et en l'absence de recours dans le délai d'un mois pour la deuxième et les dispositions de l'article L 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ne permettent pas au demandeur d'agir en répétition de l'indu devant le juge de l'exécution,
- la communication de pièces par les défendeurs ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé des prétentions du demandeur dont la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement doit donc être rejetée,
- l'abus procédural reproché au demandeur n'est pas caractérisé.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 mai 2022 par M. [B] [F], appelant, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré irrecevable ou l'a débouté de ses demandes et condamner l'URSSAF à lui reverser la somme indûment perçues de 1966,25€ avec intérêt à compter du 1er janvier 2019, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre affichage de la décision dans les locaux de l'URSSAF, et 8000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] [F] fait valoir :
- que la production de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui était l'objet même du référé, par l'URSSAF était consécutive de l'acquiescement défini par les articles 58 des 410 du même code,
- que le jugement du 16 septembre 2014 qui statue sur l'exécution de la contrainte du 12 décembre 2012, a cantonné la créance de l'URSSAF à la somme de 11 026,70 € frais compris et a expressément débouté la caisse des 841,66 € réclameés au titre des frais de procédure et outre la prescription de 5 ans, la force de chose jugée interdit à l'URSSAF de réclamer quoi que ce soit d'antérieur en frais de procédure, à la décision rendue,
- que l'URSSAF, dont la seule créance était alors de 11 126,70 €, a perçu indûment par ses huissiers 613,58 € le 26 mars 2013, 1384,37 € le 20 décembre 2013 et 1095 € le 31 décembre 2018, soit une somme totale de 3082,95 € et donc un indu de 1966,25 € (3092,95 - 1126,70),
- que l'URSSAF ne disposait plus d'aucun titre exécutoire, de sorte que les mesures postérieures diligentées sans titre sont nulles et ne peuvent être facturées à M. [F], peu important qu'il n'ait pas contesté la saisie attribution de décembre 2019.
Vu les dernières conclusions déposées le 9 juin 2022 par l'URSSAF PACA, intimée, aux fins de voir :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de paiement de M. [F] et, statuant à nouveau, rejeter ladite demande,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de 10 000 € de dommages et intérêts, d'affichage de la décision et au titre des frais irrépétibles,
- Rejeter l'intégralité des prétentions de M. [F] et le condamner au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'URSSAF PACA fait valoir :
- que M. [F] se méprend sur la portée du jugement du 16 septembre 2014 qui n'a pas jugé au fond que la créance de l'URSSAF était réduite à la somme de 1126,70 € mais a simplement réduit l'assiette de la saisie du fait de l'impossibilité pour l'huissier de justifier du montant global des frais de procédure pour lesquels la saisie avait été également pratiquée,
- que M. [F] est toujours débiteur de l'ensemble des frais relatifs aux mesures d'exécution qui ont été pratiquées à son encontre qui viennent s'ajouter à la dette principale de 2481 € et le décompte de ces frais a été fourni par l'huissier le 24 juin 2019 à M. [F] dont le solde de la dette à cette date s'élève à la somme de 755,62 € et à la somme de 1106,47€ au 1er octobre 2020, actes d'exécution produits aux débats.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'indu objet de l'action en répétition engagée par M. [F] correspond aux frais engendrés par une saisie attribution pratiquée le 11 février 2014 par l'URSSAF et réglés par le moyen d'une saisie attribution pratiquée par celle-ci le 10 décembre 2019.
Mais aux termes de son jugement du 16 septembre 2014, sur la portée duquel M. [F] se méprend, le juge de l'exécution n'a pas rejeté la créance correspondant aux frais engendrés par la saisie attribution pratiquée le 11 février 2014 mais a simplement cantonné la saisie après avoir écarté lesdits frais au seul motif qu'il n'en était pas rapporté la justification dans le cadre de cette saisie, réduisant ainsi simplement l'assiette de celle-ci, l'URSSAF restant titrée à l'égard de M. [F] avec la contrainte signifiée à celui-ci le 12 décembre 2012.
Et alors que conformément à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation d'une procédure de saisie attribution est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, M. [F] ne justifie pas avoir contesté, conformément à l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure de saisie attribution diligentée le 10 décembre 2019, de sorte que M. [F] est irrecevable en son action en répétition de l'indu.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, saprès en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [F] à payer à L'URSSAF PACA la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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