Texte intégral
N° RG 25/01971 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/01971 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Julie HERRMANN
S.A.S. VISION HORIZON
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.S. VISION HORIZON
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation lors des débats
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01971 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSJ
EXPOSE DES MOTIFS
Selon contrat du 19 juillet 2023, Madame [D] [A] a confié à la SAS VISION HORIZON une prestation de services de conciergerie pour gérer les réservations et les prestations nécessaires à la location de courte durée d'un logement sis [Adresse 1] à [Localité 9] dont elle est propriétaire.
Selon courrier du 15 février 2024, la SAS VISION HORIZON a notifié à Madame [D] [A] la résiliation du contrat en raison de manquements graves aux obligations contractuelles.
Par acte délivré le 21 février 2025, Madame [D] [A] a fait citer la SAS VISION HORIZON devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive, en paiement d'une semaine de location et en remboursement de linge et flacons.
Contestant la forme et le motif de la résiliation, Madame [D] [A] a saisi, Monsieur [B] [E], conciliateur de justice, qui a délivré un constat de carence le 27 août 2024.
A l'audience du 12 septembre 2025, Madame [D] [A], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions aux fins de voir :
-Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
-Condamner la SAS VISION HORIZON a SA BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 4340.00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024,
-Condamner la SAS VISION HORIZON à lui payer la somme de 2170.00 au titre du paiement de la semaine de location du 6 au 13 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024,
-Condamner la SAS VISION HORIZON à lui payer la somme de 1898.00 au titre du remboursement du linge de lit et des flacons payés non remis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024,
-Condamner la SAS VISION HORIZON à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SAS VISION HORIZON aux dépens,
Madame [D] [A] estime, sur le fondement de l'article R 631-3 du code de la consommation, que la juridiction de [Localité 10] est compétente pour connaître du litige dans la mesure où elle résidait sur cette commune lors de la conclusion du contrat.
Au fond, elle expose que le contrat de prestation de services conclu le 19 juillet 2023 est un contrat à durée déterminée de 12 mois expirant le 19 juillet 2024. Elle soutient l'illégalité de la rupture en la forme aux motifs que l'article 5 du contrat, visé aux termes de la lettre de résiliation, ne prévoit pas la faculté de résiliation par le partenaire si bien qu'il convient de faire application des articles 1103, 1104, 1212, 1226 et 1231-1 du code civil qui prévoient l'obligation pour le cocontractant qui souhaite résilier le contrat d'adresser préalablement une mise en demeure à l'autre partie et justifier d'une inexécution suffisamment grave. Elle conteste également les motifs invoqués d'état de vétusté manifeste du logement ne permettant pas sa location en meublé touristique. Elle indique qu'il a été donné suite aux demandes d'amélioration du logement suggérées par la SAS VISION HORIZON (soit achat de linge de lit, de flacons pour la salle de bains, le changement du parquet étant laissé en suspens le temps de la réalisation de devis) et que fin novembre 2023 le bilan de la location était très positif avec un revenu de 32 300.00 euros sur 4 mois et une notation par les voyageurs de 4,9/5. Elle soutient que le logement a été très bien reloué par la suite avec un taux d'occupation et d'évaluation de 5/5 sans autres améliorations. Elle estime que la résiliation du contrat fautive et abusive lui a causé un préjudice consistant en une perte de chance de louer le logement pendant 2 semaines, temps nécessaire pour mandater un nouveau service de conciergerie. Elle chiffre ce préjudice à une moyenne de 310.00 euros par nuit soit sur 14 jours une somme de 4340.00 euros.
Elle soutient par ailleurs avoir été informée verbalement d'une réservation du logement du 6 au 13 février 2024, confirmée par échange Whatsapp le 12 février 2024. Elle s'estime ainsi fondé à solliciter le paiement de la somme de 2170.00 euros représentant 7 jours de location à 310.00 euros la nuit, précisant que ses relances sont demeurées vaines.
Elle expose enfin avoir exposé en janvier 2024 des frais d'un montant de 1898.00 euros réglé par virement à la SAS VISION HORIZON pour l'achat conseillé de linge de lit et de flacons pour la salle de bains mais que ces produits n'étaient pas présents dans le logement comme constaté lors d'un nouveau service de conciergerie. Elle s'estime fondée à en solliciter le remboursement.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l'étude, la SAS VISION HORIZON n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile créées par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.
En l'espèce Madame [D] [A] justifie d'un constat de carence délivré par Monsieur [B] [E], conciliateur de justice, à la suite d'une demande de tentative de conciliation relatives à des demandes financières inférieures à la somme de 5000.00 euros bien qu'à ce jour ses demandes de dommages et intérêts aient augmenté.
Par conséquent elle sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat de prestations de service.
Sur la rupture du contrat de prestations de services.
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie soit l'exécuter jusqu'à son terme.
En application de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce il est produit le contrat conclu le 19 juillet 2023, aux termes duquel Madame [D] [A], désignée en tant qu'hôte, a confié à la SAS VISION HORIZON, désignée en tant que partenaire, une prestation de services de conciergerie pour gérer les réservations et les prestations nécessaires à la location de courte durée d'un logement sis [Adresse 1] à [Localité 9] dont elle est propriétaire.
Il ressort du contrat à l'article 5 " durée et résiliation " qu'il est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, soir en l'espèce jusqu'au 19 juillet 202' pour la durée initiale et que si l'hôte peut le résilier à tout moment et sans motif en respectant un préavis de 15 jours adressé par lettre recommandée avec AR, il n'est pas prévu de possibilités de résiliation pour le partenaire.
Il ressort de l'article 3 dudit contrat intitulé " fourniture des prestations " que si des travaux de maintenance non prévus à l'annexe 1 (qui vise la réparation de petites fuites d'eau, le remplacement des ampoules, la réparation des serrures et des petits dommages aux murs) sont nécessaires, il en informe l'hôte qui effectuera lesdits travaux à sa charge.
Il est également produit un courrier du 15 février 2024 aux termes duquel la SAS VISION HORIZON a notifié à Madame [D] [A] la résiliation du contrat en raison de manquements graves aux obligations contractuelles en ce qu'il n'a pas été remédié, en dépit de relance répétées, à l'état de vétusté du logement notamment en ce qui concerne les sols et le mobilier rendant ainsi impossible sa mise en location en meublé touristique.
Il résulte de ces dispositions que seul l'hôte à la possibilité de mettre fin au contrat à durée déterminée, si bien qu'il appartenait à la SAS VISION HORIZON de mettre en demeure l'hôte de remédier à la situation en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations et de saisir le cas échéant la justice d'une demande de résiliation du contrat.
Force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune mise en demeure préalable et que s'il ressort des échanges de courriels du 26 décembre 2023 au 4 janvier 2024 la nécessité d'améliorations nécessaires relatives à la moquette et au parquet, au linge de lit, au détachage du mobilier à des liquides dans la cuisine et la salle de bains, il n'est nullement précisé que ces améliorations conditionnent la poursuite des relations contractuelles.
Par ailleurs il est produit un courriel adressé par la SAS VISION HORIZON le 29 novembre 2023 faisant état d'un taux d'occupation du 2 août au 28 novembre 2023 de 87 %, d'un revenu de 32300.00 euros et d'une notation " exceptionnelle " des voyageurs de 4.9/5, évaluation qui a été maintenue par la suite comme en témoigne un voyageur pour une location du 22 au 30 mars 2024.
Par conséquent il est constaté que la rupture du contrat de prestations de services est abusive et engage la responsabilité contractuelle de la SAS VISION HORIZON.
Sur la demande de dommages et intérêts.
En application de l'article 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce si Madame [D] [A] ne justifie pas de la date de la signature d'un nouveau contrat de prestations de service, elle produit cependant un rapport de la location du logement qui fait état d'aucune réservation du 1er au 29 février 2024, donc concernant le mois de la notification de la résiliation du contrat par la SAS VISION HORIZON alors que le rapport des revenus du 1er au 31 mars 2024 fait état de 24 nuits réservées pour des revenus bruts de 9306.00 euros soit un revenu net de 6816.79 euros qui divisé par 24 représente une somme de 284 euros la nuité.
Il n'est toutefois pas possible de soutenir que le bien aurait nécessairement été loué les 14 jours sollicités du 15 février au 28 février 2024 le taux d'occupation étant de 87% selon courriel précité.
Par conséquent la SAS VISION HORIZON sera condamnée à payer à Madame [D] [A] la somme de 284.00 euros X 14 jours (soit du 15 février 2024, date de la résiliation du contrat au 28 février 2024) soit la somme de 3976.00 euros à laquelle il convient d'appliquer une décote correspondant à un taux d'occupation de 87% soit la somme 3459.12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, étant relevé qu'il n'est pas justifié de l'envoi de la mise en demeure du 26 février 2024.
Sur la demande en paiement de la semaine de location du 6 au 13 février 2024.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce s'il est produit un échange Whatsapp en date des 12 et 14 février 2024 entre deux personnes qu'il est impossible d'identifier, au sujet du paiement d'une location en cours, ce seul document n'est pas probant pour démontrer que le logement aurait été effectivement donné en location du 6 au 13 février 2024 alors de plus que par courrier recommandé du 15 février 2024, la SAS VISION HORIZON soutenait que le logement n'était plus en état d'être loué en meublé touristique.
Par conséquent Madame [D] [A] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de remboursement des frais réglés pour l'achat du linge de lit et de flacons pour la salle de bains.
Il est justifié d'un règlement de la somme de 1898.00 euros en date du 5 janvier 2024 au profit de la SAS VISION HORIZON, aux fins d'achat de linge de lit et de flacons tels que recommandés par cette dernière selon courriel du 26 décembre 2023 précité, ainsi que d'une attestation de Monsieur [C] [A] en date du 5 février 2025 constatant l'absence dans le logement, après résiliation du contrat, des achats précités.
Par conséquent il convient de condamner la SAS VISION HORIZON à rembourser à Madame [D] [A] la somme de 1898.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS VISION HORIZON, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS VISION HORIZON tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [D] [A] la somme de 400.00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE Madame [D] [A] recevables en ses demandes ;
CONSTATE que la SAS VISION HORIZON a engagé sa responsabilité contractuelle du fait d'une rupture abusive du contrat de prestation de services signé le 19 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS VISION HORIZON à payer à Madame [D] [A] la somme de 3459.12 euros (trois mille quatre cent cinquante-neuf euros et douze centimes) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande en paiement de la location du 6 au 13 février 2024 ;
CONDAMNE la SAS VISION HORIZON à payer à Madame [D] [A] la somme de 1898.00 euros (mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre du remboursement du linge de lit et des flacons, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS VISION HORIZON à payer à Madame [D] [A] la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VISION HORIZON aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Hafize CIL Catherine KRUMMER
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