Texte intégral
N° RG 22/03144 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFZU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l`encontre de M. [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] par arrêt de la Cour
d 'Assises de la Haute Garonne en date du 30 mai 2018 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 24 juin 2021 fixant de destination ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [Y] [G] ayant pris effet le 24 septembre 2022 à 09 heures 56 ;
Vu la requête de M. [Y] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 septembre 2022 à 09 heues 56 jusqu'au 24 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 septembre 2022 à 07 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [U] [P] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [G];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [U] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [Y] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de Oissel;
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du du préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [G] a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [G] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 26 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant soulève les moyens suivants
- l'absence de perspective raisonnable d'éloignement : il n'a été reconnu ni par les autorités algériennes, ni par les autorités marocaines, ni par les autorités tunisiennes
- l'incompatibilité de son état de santé (psychiatrique) avec la mesure de rétention administrative
- le défaut de diligence de l'administration : il est emprisonné depuis 2014, le nécessaire aurait pu largement être fait depuis longtemps pour l'éloigner
- la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il n'a pas de famille en Algérie, sa famille est éparpillée en Europe, il y a subi des traumatismes importants, son père a été assassiné, et craint pour sa vie
- irrégularité de l'avis à parquet : heure erronée avec la mention 'fax resté à l'heure d'été ', or, le fax aurait dû passer à l'heure d'hiver depuis des mois, il y a donc impossibilité de vérifier les horaires d'émissions des fax
- il a une demande d'asile en cours et le récépissé est valable jusqu'en février 2023.
Il demande à la première présidente de :
' constater que sa requête en appel est recevable
' infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Rouen en date du 26 septembre 2022
' dire n'y avoir lieu à prolonger son maintien au centre de rétention
' ordonner sa remise en liberté
A titre subsidiaire : l'assigner à résidence
' condamner la Préfecture de la Seine-Maritime à payer à Me Picard-Tekin une somme de 800€ sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [G] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
M. [G] a refusé sa présentation en visioconférence.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 27 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : le consulat égyptien est saisi d'une demande d'identification, la préfecture attend une réponse, une nouvelle audition va être demandée auprès du consulat d'Algérie, M. [G] n'apporte aucun certificat justifiant de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, la demande d'asile n'a pas été enregistrée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le délai prescrit ce qui démontre que M. [G] a renoncé à sa demande, il n'a ni passeport, ni résidence stable, il ne peut être assigné à résidence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
La mesure de rétention et les droits afférentes ont été notifiés le 24 septembre 2022 de 09 heures à 10 heures, la rétention étant notifiée à 09 heures 56, heure de la levée d'écrou, il résulte du procès-verbal l'escorte qui a pris en chatge M. [G] à sa levée d'écrou pour effectuer les notifications que les procureurs de la République du Havre puis de Rouen ont été respectivement avisés de cette mesure à 10 heures 09 et 10 heures 11, ces mentions justifient de l'heure des avis même si les télécopies jointes notent comme heures de départ 09 heures 09 et 09 heures 11 avec la précision que le fax est resté à l'heure d'été, il n'y a pas de doute sur l'heure de l'envoi des avis.
M. [G] expose souffrir de problèmes psychiatriques, pour lesquels il était suivi en psychiatrie en détention, il aurait été hospitalisé en psychiatrie, ce qui n'est pas justifié. Il a un traitement médical, il ne démontre ni n'invoque que celui-ci ne peut lui être prodigué au centre de rétention qui dispose d'un service médical en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et notamment la prise de médicaments. En outre, il a vu le médecin au centre de rétention administrative lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. M. [G] pourrait demander une évaluation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration mais en l'espèce, l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée.
M. [G] dit avoir déposé une demande d'asile fin août 2022. Selon le préfecture, aucune demande d'asile n'a pas été enregistrée auprès l'office français de protection des réfugiés et des apatrides pour M. [G], qui ne démontre pas avoir effectivement introduit sa demande dans les délais prescrits. En tout état de cause, même en cas de demande d'asile cela ne justifiait pas que l'administration suspende les diligences nécessaires à son départ pendant le cours de la procédure devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. [G] explique qu'il n'a pas de famille en Algérie, qu'il a subi dans son pays des traumatismes importants, qu'il y craint pour sa vie ce qui revient en fait à critiquer la décision d'éloignement, laquelle ne dépend pas du juge judiciaire. La mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors que les appels téléphoniques et les visites sont autorisés au centre.
M. [G] s'est déclaré célibataire, sans enfant, il n'a pas de ressources, il ne produit aucune attestation d'hébergement, il a indiqué dans les notices de renseignement établies les 09 mars 2021 et 23 septembre 2022 être sans domicile fixe en France et ne pas vouloir retourner en Algérie.
Le premier juge a justement estimé que, au vu du risque de fuite et de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, qui n'ayant ni passeport, ni garanties de représentation et notamment pas de domicile ou résidence stable en France, ne peut être assigné à résidence.
M. [G] a été condamné à plusieurs reprises dont par la cour d'assises à peine de huit ans d'emprisonnement, la cour ayant prononcé une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans, après courrier lui demandant ses observations, M. [G] s'est vu notifier le 08 juillet 2021, un arrêté fixant le pays de destination.
Les diligences pour éloigner M. [G] ont été commencées avant la sortie de détention, aucun texte n'exige que la préfecture les entame très longtemps avant la levée d'écrou quand la date de libération est encore incertaine, même si une date de fin de peine est déterminable, elle peut évoluer jusqu'à son terme, l'intéressé pouvant se voir priver d'une réduction de peine précédemment accordée.
M. [G] se déclarant de nationalité algérienne, les autorités consulaires de I'Algérie ont été saisies en vue de l'obtention d'une audition, et un rendez-vous a été programme pour 31 août 2022, par courrier du 04 septembre 2021, l'intéressé n'a pas été reconnu comme étant de nationalité algérienne, les autorités consulaires tunisiennes ont aussi été saisies dès le 16 juin 2021, le 22 octobre 2021 elles ont indiqué ne pas reconnaître M. [G] étant de nationalité tunisienne, les autorités consulaires marocaines ont été saisies le 23 février 2022. Toutefois, par retour de courriel en date du 12 avril 2022, M. [G] n'a pas été reconnu en qualité de ressortissant marocain, le consulat d'Egypte a alors été saisi du dossier de M. [G] en vue de son identification afin de se voir délivrer un laissez-passer consulaire, le 23 septembre 2022. Enfin, la préfecture indique qu'elle va saisir à nouveau les autorités algériennes. La préfecture a donc fait toute diligence utile étant précisé que, s'agissant d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement concernant sont inexistantes.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée mais il n'y a pas lieu en l'espèce à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Me Anaïs Picard-Tekin, avocat au Barreau de Rouen
Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 28 septembre 2022 à 11 heures 35.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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