Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01125 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7GW
Pole social du TJ de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
21/152
08 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 7 janvier 1999, Mme [R] [J], intérimaire de la société [5] mise à disposition de la société [6] en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un écrasement de la main gauche avec étirement du membre, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse).
L'état de santé de Mme [R] [J] a été déclaré consolidé au 15 février 2002, et son taux d'IPP a été fixé à 25 %, dont 8 % de coefficient professionnel, pour « raideur 2ème et 3ème doigts gauche ».
Le 22 juillet 2019, Mme [R] [J] a déclaré une 4ème rechute, prise en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 7 janvier 1999, ainsi que les nouvelles lésions déclarées selon certificat médical du 26 mai 2020, après expertise médicale technique à la demande de l'assurée.
Par décision du 30 mars 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 27 %, dont 8 % pour le taux professionnel, au 22 février 2021, lendemain de la date de consolidation de sa rechute, pour « Aggravation des séquelles d'un traumatisme par écrasement du membre supérieur gauche, côté non dominant, multi-opéré caractérisée par une raideur de l'épaule, du coude, du poignet gauche avec baisse de la force de préhension ».
Le 3 mai 2021, Mme [R] [J] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 27 août 2021, a confirmé le taux accordé.
Par requête du 27 octobre 2021, Mme [R] [J] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal a :
' rejeté le recours formé par Mme [R] [J] le 27 octobre 2021,
' dit que les séquelles présentées à la date du 21 février 2021 par Mme [R] [J] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 27 %, taux médical et taux socioprofessionnel compris,
' rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
' laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [R] [J],
' dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 7 mai 2022, Mme [R] [J] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, Mme [R] [C] épouse [J] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ces dispositions,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer le taux d'incapacité permanente et le coefficient professionnel, au 21 février 2021, date de consolidation de son état de santé et faisant suite à la rechute du 22 juillet 2019,
- constater que le médecin commis par le Tribunal s'est borné à reprendre les éléments indiqués dans le rapport médical de la CPAM, sans procéder au calcul des différentes mesures d'amplitude ou de force notamment, et sans ventiler les différentes pathologies ou séquelles en attribuant à chacune le taux proposé,
- constater qu'aucune indication n'est donnée sur le taux minimum et le taux maximum et le choix du taux fixé poste par poste, excluant toute motivation et par là la nullité des rapports établis, qui doivent être déclarés nuls et de nul effet, avec toutes conséquences de droit et de fait,
- ordonner une expertise judiciaire et la confier à tout Expert qu'il plaira à la Cour d'Appel de Céans de nommer avec la mission habituelle et notamment de reprendre les différentes pathologies et séquelles au titre de la rechute déclarée le 22 juillet 2019 et les nouvelles séquelles déclarées le 26 mai 2020, effectuer toutes constations sur l'état de Madame [R] [J] en lien avec le présent litige, de contrôler notamment les différentes amplitudes, effort de force et plus généralement toutes constatations nécessaires à la détermination du taux pour chaque poste de séquelles, de rappeler les taux minimum et maximum pour chaque poste et de déterminer le taux correspondant à l'état de Madame [R] [J], en expliquant la fixation de chaque taux par rapport à ces taux minimum et maximum,
- ordonner à l'Expert qu'il plaira à la Cour d'Appel de Céans de nommer de transmettre un pré-rapport aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations par dire annexés au rapport auxquels l'Expert sera tenu de répondre,
- juger que le taux fixé à hauteur de 19% pour le taux d'IPP et le de 8 % de coefficient professionnel, soit un taux global contesté de 27% au 21 février 2021, date de consolidation de son état de santé, sont sous-évalués et de les voir fixer à un taux supérieur à ceux jugés par le Tribunal,
- renvoyer à une prochaine audience après réalisation du rapport d'expertise pour statuer sur le taux d'incapacité et sur le taux socio-professionnel,
- porter le taux socio-professionnel au minimum à 12%,
- statuer ce que de droit quant aux dépens
*
Par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que Madame [J] [R] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision d'attribution d'un taux de 27 %, dont 8 % de taux professionnel, lui ayant été attribué,
- confirmer le taux de 27 %, dont 8 % de taux professionnel, fixé dans le dossier de Madame [J] [R],
- confirmer sa décision rendue du 30 mars 2021,
- confirmer la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable du 27 août 2021,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée,
En tout état de cause,
- débouter Madame [J] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Madame [J] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
L'intéressée, rappelant des textes et de la partie du barème indicatif qu'elle estime applicable en l'espèce, soutient que le médecin consultant s'est borné à reprendre les éléments contenus dans le rapport médical de la caisse sans les ventiler et aucune indication n'est donnée sur le taux minimum et le taux maximum poste par poste, excluant toute motivation et partant la nullité du rapport. Elle précise pour ce qui concerne l'incidence professionnelle qu'elle n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite à la date de la rechute ni de la consolidation du 21 février 2021 et qu'elle a été placée en retraite anticipée à compter du 1er juillet 2020. Elle fait valoir que l'augmentation de l'aggravation des séquelles entraine nécessairement une augmentation du taux professionnel. La mise en retraite n'exclut pas en principe l'exercice d'une activité rémunérée. Cette partie de taux doit être fixée à 12%.
La caisse expose que l'intéressée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le taux retenu qui correspond à la gêne objectivée, ainsi que ce qui concerne le taux professionnel.
Il convient préalablement de relever s'agissant de la nullité de la consultation ordonnée par le premier juge qui n'avait pas été soulevée en première instance, que la mission confiée au médecin consultant ne comprenait sans autre précision qu'une demande d'avis de proposition de taux dont il appartient au juge d'apprécier la portée au regard d'un barème qui ne présente qu'un caractère indicatif, en sorte qu'il ne saurait être argué de la nullité de cette consultation.
Si l'intéressée soutient qu'il n'a pas été distingué poste par poste au regard du barème, il reste qu'elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause utilement les constatations opérées par le médecin consultant et celles figurant sur le rapport de la caisse qui propose une ventilation.
Au regard de ces constatations et des indicatifs du barème, le taux fixé par la caisse n'apparait pas devoir être remis en cause en l'état des éléments produits aux débats et qui ne sont pas de nature à justifier de la mise en 'uvre d'une expertise.
Pour ce qui concerne l'incidence professionnelle, il convient de constater que l'intéressée ne produit pas d'élément de nature à justifier d'une fixation de celle-ci à la proportion sollicitée, notamment quant à l'incidence de la possibilité d'exercer une activité rémunérée après mise en retraite telle que l'invoque cette dernière.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 8 avril 2022';
Condamne Mme [R] [J] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment