Texte intégral
17/03/2023
ARRÊT N°2023/117
N° RG 21/04466 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOSN
MD/LT
Décision déférée du 22 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01092)
M.MISPOULET
Section activités diverses
[R] [V]
C/
Association COMITE DEPARTEMENTAL RETRAITE SPORTIVE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 17 mars 2023
à Me L'HOTE et Me FRECHIN
ccc à Pole Emploi
le 17 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Association COMITE DEPARTEMENTAL RETRAITE SPORTIVE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame [V] a été embauchée par le Comité Départemental Retraite Sportive (ci-après dénommé 'Coders 31") en qualité d'agent administratif suivant contrat de travail à durée déterminée, du 11 septembre 2007 au 10 septembre 2008.
La relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée du 5 mai 2009, à temps partiel de 24 heures hebdomadaire, régi par la convention collective nationale du sport.
Après avoir été convoquée par courrier du 2 juillet 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet 2018, Mme [V] a été licenciée par courrier du 23 juillet 2018 pour motif économique.
Elle a adhéré le 31 juillet 2018 au contrat de sécurisation professionnelle.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, par jugement du 22 septembre 2021, a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la recherche de reclassement a été loyale et sérieuse,
En conséquence,
- rejeté l'ensemble des demandes de Madame [V],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé les dépens éventuels à la charge de Madame [V].
Par déclaration du 4 novembre 2021, Madame [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023, Madame [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée:
. de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de Madame [V] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le Coders 31 à lui verser:
. 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 168,54 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter le Coders 31 de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mars 2022, la Coders 31 demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée ;
- au fond, confirmer celle-ci,
- juger que les difficultés économiques sont avérées et que l'obligation de reclassement a été respectée et qu'en conséquence, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
- en conséquence, débouter Madame [V] de la totalité de ses demandes et la condamner reconventionnellement à verser au Coders 31 la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1.
- Condamner Madame [V] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur le licenciement économique:
Mme [V] remet en cause le motif économique du licenciement et le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur. Elle sollicite que le licenciement soit qualifié de sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail (modifié par les ordonnances du 22 septembre 2017 et la loi du 29 mars 2018), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
'A la suite de notre entretien du 11 juillet nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
L'association CODERS 31 a connu un excédent brut d'exploitation déficitaire pour les années 2014 à 2017 :
- année 2014 : - 37 345 euros (déficit)
- année 2015 : - 39 250 euros (déficit)
- année 2016 : - 43 095 euros (déficit)
- année 2017 : - 25 345 euros (déficit)
De même, le résultat d'exploitation de l'association CODERS 31 est déficitaire pour les années suivantes :
- année 2014 : - 1 225 euros (déficit)
- année 2015 : - 2 679 euros (déficit)
- année 2016 : - 5 268 euros (déficit)
- année 2017 : - 2 373 euros (déficit)
Par ailleurs nous craignons le départ, l'année prochaine (septembre 2019) d'un club essentiel comptant 563 adhérents à ce jour.
Chaque année les charges fixes à savoir location de bureau, assurance, salaire charges comprises et autres charges fixes sont juste couvertes par le montant des licences. Cette situation précaire qui perdure depuis plusieurs années nous empêche de financer plus ou mieux les actions de communication, de relations publiques et de développement, au service des objectifs « sport séniors santé » pour lesquels notre Fédération est reconnue d'utilité publique.
Pour compléter votre information, afin de réduire les charges, dans un souci de saine gestion le CODERS 31 pratique l'abandon de créances pour le remboursement des indemnités kilométriques pour les bénévoles. Si tel n'est pas le cas, les résultats d'exploitation déficitaires seraient plus importants.
De plus, le maintien du niveau des subventions des institutions territoriales ou de tutelle n'est pas assuré.
Ces résultats déficitaires précités et les craintes d'aggravation de la situation nous obligent à supprimer votre poste afin d'assurer la pérennité de CODERS 31 au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses. Les tâches que vous accomplissiez seront restructurées et effectuées par des bénévoles de l'association ['].
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de la FFRS, du CORERS Occitanie, des CODERS et des clubs en Occitanie Ouest et des structures partenaires pour nos activités, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. (..)'
L'adhésion de Mme [V] au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas la salariée du droit d'en contester le motif économique.
Mme [V] fait valoir que la situation économique du CODERS 31 doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe constitué par la Fédération Française de la Retraite Sportive, à laquelle il est affilié et qui comprend plus de 500 structures associatives.
Elle s'appuie sur le fait que les comités départementaux sont indispensables au fonctionnement et au développement territorial de la Fédération et sur les statuts (articles 1, 2 et 3) du CODERS 31, association fondée conformément à l'article 4 des statuts de la FFRS.
L'appelante invoque le défaut d'éléments sur la situation économique du groupe et l'absence de menace mettant en péril la pérennité de l'association ne faisant état que d'événements hypothétiques.
Le Comité voulait réduire ses charges pour maintenir des marges suffisantes pour financer des actions de communication et de développement.
Le CODERS 31 conteste toute existence d'un groupe, opposant être une association indépendante organisée avec des statuts propres, disposant de structures administratives et exécutives indépendantes en droit et financièrement de la Fédération Française de la retraite Sportive qui n'intervient pas dans le fonctionnement interne de l'association.
Sur ce:
Sur l'existence ou non d'un groupe:
Il sera rappelé que le licenciement est intervenu dans une période postérieure à la réforme mise en oeuvre par l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui définit la notion de groupe, limité au niveau national, par référence au code du commerce et donc au critère du contrôle par une entreprise dominante, le I de l'article L 2331-1 du code du travail, stipulant : ' le comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est sur le territoire français et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles L. 233-1, L. 233-3 (I et II) et L. 233-16 du code de commerce'.
L'article L233-1 du code de commerce définit la filiale comme une société dont plus de la moitié du capital est détenue par une autre société.
L'article L233-3 du code de commerce dans ses I et II se rapporte notamment à la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant à une personne morale la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ou si la personne morale détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une société.
L'article L233-16 du code du commerce dispose que le contrôle exclusif par une société résulte:
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise.
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
Le CODERS 31 est une association adhérente à la Fédération française de la retraite sportive.
Ses statuts rappellent qu'elle a été fondée en 1986 conformément à l'article 4 des statuts de la Fédération dont l'objet social est d'organiser et développer la pratique sportive des personnes de plus de 50 ans.
Si l'article 2 mentionne que le CODERS 31 est un organe déconcentré de la fédération, chargé de la représenter et d'assurer l'exécution d'une partie de ses missions dans son ressort territorial, il n'est pas rapporté que la Fédération réponde aux critères du groupe capitaliste.
Le fait que les statuts du CODERS soient compatibles avec ceux de la Fédération (article 3) et qu'il prenne toute mesure propre à assurer le développement notamment par le regroupement des adhérents en associations (article 4) n'établit pas de 'dominance' capitalistique, économique ou directionnelle ( notamment par le droit de vote) de la part de la Fédération.
En effet, le CODERS 31 dispose de sa propre assemblée générale ( avec des membres affiliés garantissant une représentation des licenciés proportionnelle à leur nombre) qui définit, oriente et contrôle la politique générale de l'association, approuve les comptes de l'exercice et vote le budget, fixe la part due par les licenciés, est seule compétente pour se prononcer sur les opérations immobilières et locatives et les emprunts.
Comme le souligne l'intimé, la Fédération ne dispose pas de voix prépondante
aux assemblées générales ou au Conseil d'administration et n'exerce pas de contrôle sur le budget.
Le CODERS 31 fédère des clubs du département de la Haute-Garonne qui sont des adhérents payant une cotisation annuelle proportionnelle à leur nombre d'adhérents et lui permettant de bénéficier de subsides et subventions propres par des collectivités territoriales.
Aussi la notion de groupe sera écartée et les difficultés économiques seront appréciées au niveau de l'association.
- Sur les difficultés économiques:
Les chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement sont corroborés par les pièces comptables versées et montrent un déficit constant entre les années 2014 à 2017 de l'excédent brut d'exploitation et du résultat d'exploitation, même si ce déficit a diminué en 2017.
Il résulte des éléments comptables versés pour l'année 2018 que ces déficits se sont aggravés, respectivement à - 30577,31 € et - 7186 € au 31 décembre de l'année.
Le CODERS indique que le coût du seul poste de salarié représentait pour l'année 2018 une dépense prévisionnelle de 14.996,39€ pour une durée de 734 heures, ne pouvant plus être financé, ce d'autant avec le départ des adhérents du club [4].
Il ressort de la pièce 4 relative aux statistiques des licences du département Haute-Garonne une baisse globale sur les années 2018-2019 du nombre de licenciés qui s'est accentué en 2019-2020. Ainsi le nombre de licences du club [4] de 563 en 2017-2018 a connu une baisse à 455 licences en 2018-2019 ( soit - 19%) et était de zéro sur les années 2019-2020, ce qui corrobore 'les craintes d'un départ en septembre 2019 d'un club essentiel comptant 563 adhérents' sur 2076, telles que mentionnées dans la lettre de licenciement.
Or le nombre d'adhérents influe sur le montant des ressources de l'association.
Au vu des éléments développés, il y a lieu de considérer que les difficultés économiques de l'association étaient effectives et ont entraîné la suppression du seul poste salarié de Mme [V].
- Sur le reclassement:
Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Mme [V] soutient que le CODERS 31 a manqué à son obligation de reclassement, ne lui ayant proposé aucun poste au sein du groupe constitué par la Fédération qui compte 470 clubs, 7 comités régionaux et 53 comités départementaux.
Le CODERS réplique, qu'il a questionné Mme [V] sur sa mobilité géographique qu'elle a dit être limitée à [Localité 6] et son agglomération et que malgré un périmètre de reclassement limité à sa seule personne morale, il a interrogé plusieurs structures locales (Comité régional, Comités départementaux de Midi-Pyrénées et clubs et sections adhérents de la Haute-Garonne) sur d'éventuels postes disponibles mais les réponses ont été négatives.
Sur ce:
Avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, le groupe défini comme périmètre de reclassement et composé d'entreprises distinctes entre lesquelles existent des possibilités de permutation d'emplois, en raison de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, était plus élargi que le groupe d'appréciation de la cause économique.
L'ordonnance du 22 septembre 2017 a ajouté une condition supplémentaire en stipulant que le reclassement doit être recherché dans le groupe que définit l'article L.2331-1 du code du travail ( pour la mise en place d'un comité de groupe), en restreignant le périmètre au I de ce texte, c'est-à-dire aux situations de domination capitalistique, alors que le II prend en compte un critère plus large d'influence.
De ce fait, compte tenu des développements précédents, en dehors de l'existence d'une influence dominante d'une entité sur une autre en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, un groupe de reclassement ne peut être retenu entre la Fédération et le CODERS 31.
Des demandes de reclassement ont été adressées à la Fédération départementale des Foyers ruraux de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées qui a répondu négativement ainsi qu'à 7 foyers ruraux, dont une réponse négative est communiquée du Foyer de [3].
L'employeur a sollicité plusieurs structures mais il n'était tenu à aucune obligation en ce sens. Il ne peut lui être reproché un manquement.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes:
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mmme [R] [V] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.