Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/00193 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKVG
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BELFORT
en date du 28 janvier 2021
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 1]
non comparante
Association [4] sise [Adresse 3]
représentée par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT, absente et substituée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE SAONE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Juin 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de M. [O] [Z] et de Mme [C] [G], Auditeurs de justice
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [L] a été engagé par l'association [4] en qualité de chauffeur livreur pour la période du 16 novembre 2015 au 15 novembre 2016 par contrat à durée déterminée.
Le 2 juin 2016, il a été victime d'un accident du travail ainsi décrit par la déclaration établie par l'employeur : "Monsieur déchargeait un roll de linge du camion quand il a glissé de la rampe et a chuté sur le dos. Nature de l'accident : chute. Objet dont le contact a blessé la victime : sol".
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une "contusion dorso lombaire et fessière suite à une chute sur le dos en descendant un chariot sur une pente".
Le 7 juin 2016, la caisse a notifié à l'employeur et au salarié sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
M. [K] [L] a présenté à la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (ci-après CPAM) une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 20 février 2018.
Il a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort qui par jugement du 28 janvier 2021 a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que l'accident du travail survenu à M. [K] [L] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
- débouté M. [K] [L] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [K] [L] aux dépens
Par déclaration du 4 février 2021, M. [K] [L] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt mixte du 21 septembre 2021, la présente cour a :
- infirmé le jugement entrepris
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que l' accident du travail dont a été victime M. [K] [L] le 2 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur
- fixé le montant de la rente versée à son maximum
- ordonné une expertise confiée au docteur [Y] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon afin notamment de décrire les lésions et les éléments de préjudice découlant de l'accident du travail du 2 juin 2016 et la rechute du 1er juillet 2020
- débouté M. [K] [L] de sa demande de provision
- condamné l'association [4] à payer à M. [K] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens
Le docteur [Y] [D] a déposé son rapport d'expertise le 11 janvier 2022 et, répondant aux chefs de mission confiés, a conclu à :
* une absence de déficit fonctionnel temporaire total
* un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 juin 2016 au 31 décembre 2017 et du 1er juillet 2020 au 24 juin 2021
* un besoin en tierce personne lors de l'accident initial et de la rechute
* des souffrances endurées : 3,5/7
* la présence d'un préjudice d'agrément
* l'absence de préjudices sexuel et esthétique
* l'absence de nécessité de l'aménagement du logement et du véhicule
Par conclusions du 25 mai 2022, M. [K] [L] demande à la cour de
- fixer comme suit l'indemnisation de ses préjudices :
* 5.387,75 € au titre du déficit fonctionnel
* 9.769,50 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation
* 10.000 € au titre des souffrances endurées
* 5.000 € au titre du préjudice d'agrément
* 3.000 € au titre du préjudice sexuel
* 5.000 € au titre de l'aménagement du véhicule
- dire que ces sommes seront avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort qui récupèrera les montants alloués auprès de l'entreprise [4]
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices complémentaires liés à la rechute du 2 mars 2022 :
- ordonner une expertise médicale confiée au docteur [D] avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
* d'examiner M. [K] [L], de se faire remettre son dossier médical, étant souligné que le service médical ne saurait opposer le secret médical à l'expert,
- de décrire les lésions au titre de la rechute du 3 mars 2022 et de dire si elles sont en
lien direct et exclusif avec l'accident du travail en date du 2 juin 2016,
- de donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire,
- de donner son avis sur les besoins en assistance d'une tierce personne avant
consolidation,
- de décrire et évaluer les souffrances endurées, physiques et morales,
- de décrire et évaluer le préjudice d'agrément,
- de décrire et évaluer le préjudice esthétique,
- de décrire et évaluer le préjudice sexuel,
- de dire si l'état de santé de Monsieur [K] [L], en lien avec la rechute de l'accident du travail, a justifié l'adaptation de son véhicule ou de son logement, dans l'affirmative en chiffrer le coût
- subsidiairement, surseoir à statuer sur ses demandes au titre de la rechute du 2 mars 2022 dans l'attente de la décision définitive statuant sur le caractère professionnel de ladite rechute
- très subsidiairement, réserver ses droits au titre de l'indemnisation de cette rechute
En tout état de cause,
- condamner l'entreprise [4] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Par conclusions du 24 mai 2022, l'association [4] demande à la cour de :
Fixer comme suit les préjudices invoqués par l'appelant :
* 5 387,75 € au titre du déficit fonctionnel
* 8 142,50 € au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation
* 3 000 € au titre des souffrances endurées
* 1 000 € au titre du préjudice d'agrément, sous condition de justificatif
- débouter M. [K] [L] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et de l'aménagement d'un véhicule
- dire et juger n'y avoir lieu à expertise médicale au titre de la rechute subie par l'intéressé et le débouter de cette prétention
- fixer, tout au plus à 1 000 euros le montant de l'indemnité de procédure due à l'appelant après expertise
Bien que régulièrement convoquée après le dépôt du rapport d'expertise pour l'audience du 14 juin 2022, la CPAM n'a pas davantage comparu qu'avant l'arrêt mixte précité, de sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022.
Par avis transmis le 6 septembre 2022, la cour a relevé d'office le moyen tiré de la recevabilité des demandes formées pour la première fois à hauteur de cour par M. [K] [L], portant sur une rechute supposée intervenue le 2 mars 2022.
Par note en délibéré du 12 septembre 2022, M. [K] [L] fait valoir qu'au regard de l'article 566 du code de procédure civile, il peut être considéré que la demande d'indemnisation au titre de la rechute est le complément nécessaire de l'indemnisation au titre de l'accident initial, de sorte que ses demandes seraient alors recevables.
Suivant note en délibéré du 14 septembre 2022, l'Association [4] conclut à l'irrecevabilité des demandes nouvellement formées devant la cour relativement à une rechute, qui ne peut être selon elle considérée comme le complément de ses prétentions originelles faute pour l'appelant de justifier en l'état d'un lien direct et certain entre l'accident du 2 juin 2016 et la prétendue rechute. Elle fait au surplus observer que faire droit à la demande d'expertise adverse la priverait du double degré de juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'indemnisation des préjudices
I-1 le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante et à la perte de qualité de vie et des joies usuelles, incluant les préjudices sexuel et d'agrément subis jusqu'à la consolidation.
Sur la base d'un coût journalier de 23 euros, M. [H] [L] sollicite l'allocation d'une somme de 5 387,75 euros en réparation des 937 jours retenus par l'expert au cours desquels il a enduré un déficit fonctionnel temporaire de l'ordre de 25%.
L'association [4] acquiesçant à cette demande, il convient d'y faire droit.
I-2 l'assistance d'une tierce personne avant consolidation
Il ressort du rapport de l'expert que la victime a bénéficié sur le plan de la tierce personne :
- d'une aide familiale pour certaines aides directes du 2 juin 2016 au 31 décembre 2017 à raison d'une demi heure par jour et pour les aides indirectes du 2 juin 2016 au 31 mars 2017 à raison de trois heures par semaine
- d'une aide familiale à l'occasion de sa rechute à raison de 45 mn par jour pour les aides directes au pic de ses troubles soit du 1er novembre au 31 décembre 2020 et à raison de 3 heures par semaine pour les aides indirectes
M. [H] [L] sollicite au titre de ce poste la somme de 9 769,50 euros, sur la base d'un coût horaire de 18 euros pour les aides directes et de 13 euros pour les aides indirectes.
L'association [4] ne conteste pas les périodes et les besoins retenus mais demande à la cour de fixer le taux horaire à 14 euros pour les aides directes et à 12 euros pour les aides indirectes. Elle propose en conséquence de fixer à (4 686,50 + 3 456) 8 142,50 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Il y a lieu sur une base horaire de 18 euros pour les aides directes et de 13 euros pour les aides indirectes de faire droit à la demande de M. [K] [L] à hauteur de la somme de 9 769,50 euros, qui se décompose comme suit :
- aide directe : 334,75 X 18 = 6 025,50 euros
- aide indirecte : 288 X 13 = 3 744 euros
I-3 les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime du jour de l'accident à celui de la consolidation, à compter de la consolidation, les souffrances endurées relevant du déficit fonctionnel permanent.
L'expert a fixé le préjudice à 3,5 sur une échelle de 7, incluant les douleurs du traumatisme initial et celles subies du fait de la durée des symptômes, le nombre important de séances de kinésithérapie, la prise en charge psychiatrique avec un traitement chronique et l'utilisation ponctuelle mais régulière d'anti-inflammatoires et d'antalgiques.
La victime sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros tandis que l'employeur estime que l'expert a sur-évalué les souffrances endurées en imputant à l'accident des répercussions psychologiques dont le lien avec cet événement est incertain, compte tenu du comportement antérieur de M. [K] [L], sur son lieu de travail, connotant un fond dépressif.
Elle considère donc que la somme allouée ne devrait pas excéder 3 000 euros.
Cependant, le seul avertissement qu'elle communique aux débats intervenu le 2 mai 2016 reprochant à M. [K] [L] un 'comportement déplacé et agressif' envers ses encadrantes et certains clients, ne saurait accréditer à lui seul la thèse d'un fond dépressif de celui-ci et mettre en doute les répercussions psychologiques retenues par l'expert comme étant en lien avec l'accident du travail.
Compte tenu des souffrances ainsi évaluées et décrites, il est justifié de faire droit à la demande de l'intéressé à hauteur de 8 000 euros.
I-4 le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément s'entend uniquement de l'impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisir déterminée, qui doit être expressément confirmée par l'expert, étant rappelé que la privation des agréments normaux de l'existence est intégrée au déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, l'expert a effectivement retenu que la victime n'a pas pu reprendre les activités de loisirs qu'il pratiquait précédemment, à savoir la course à pied et le vélo, et qu'il endure une diminution de ses capacités d'agrément.
M. [K] [L] sollicite l'indemnisation de ce poste par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
L'association [4] relève que l'intéressé ne justifie pas de la pratique de ces deux activités sportives avant l'accident, notamment par la production d'attestations ou de justificatifs d'affiliation à un club, et propose de limiter la réparation de ce poste à la somme de 1 000 euros.
M. [K] [L] ne justifie effectivement pas des activités qu'il dit avoir pratiquées régulièrement avant l'accident.
Néanmoins, les séquelles de l'accident ont nécessairement limité les activités physiques de loisir, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à ce titre.
I-5 le préjudice sexuel
L'expert a retenu qu'aucun préjudice sexuel ne pouvait être retenu dans la mesure où il n'existe aucun trouble réel organique empêchant une érection mécanique et aucun trouble de la reproduction. Il a simplement précisé que les douleurs dorso-lombaires importantes rendent plus difficile la pratique d'une activité sexuelle et que selon ses dires, la victime déplorerait une absence d'érection depuis plusieurs mois malgré l'utilisation d'un traitement.
La victime sollicite la somme de 3 000 euros à ce titre tandis que l'employeur demande à la cour d'écarter toute réparation de ce chef, dès lors que M. [K] [L] ne justifie pas des troubles de l'érection qu'il invoque ni du traitement pour y pallier.
L'appelant ne justifiant effectivement pas de l'existence d'un préjudice sexuel persistant après la consolidation de son état, il y a lieu de le débouter de sa prétention à ce titre.
I-6 le préjudice lié à l'aménagement du véhicule
En l'espèce, le docteur [D], s'il relève dans le corps de son rapport que M. [K] [L] a vendu son véhicule 'car il n'était plus en aptitude de le conduire', conclut en revanche à l'absence d'aménagement du véhicule.
L'appelant expose que 'son état de santé ne lui permettait plus d'utiliser normalement l'embrayage' et prétend que cet état requiert l'utilisation d'un véhicule doté d'une boite automatique. Il sollicite à ce titre une somme de 5 000 euros.
C'est toutefois avec pertinence que l'intimée souligne que l'expert, qui a procédé à un examen de la victime et pu analyser ses capacités physiques, a exclut la nécessité d'un tel aménagement consécutif à l'accident.
En l'état la cour ne peut que constater que M. [K] [L] échoue à apporter la démonstration d'une incapacité à utiliser un véhicule avec une boite à vitesses manuelle, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande au titre de ce poste.
II - Sur la rechute du 3 mars 2022
L'appelant se prévaut d'une nouvelle rechute survenue selon lui le 2 mars 2022 au titre de laquelle il sollicite une nouvelle expertise, contestée par l'association [4], qui l'estime prématurée et soutient qu'il y a lieu d'attendre l'avis de son médecin conseil sur le lien avec l'accident du travail du 2 juin 2016.
Au regard de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Si l'appelant considère que sa demande nouvelle entre dans le champ des dispositions de l'article 566 du même code, une telle rechute, qui exige par ailleurs une instruction administrative distincte par la CPAM et une procédure de recours, d'ailleurs évoquées par l'intimée, ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du litige qui est soumis à la cour, faute pour l'appelant d'établir à ce stade avec certitude le lien entre ce qu'il qualifie de 'rechute' et l'accident initial.
Les demandes afférentes à cette rechute, tant principales, que subsidiaires et très subsidiaires doivent ainsi être déclarées irrecevables par application du texte précité.
III- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'indemnité de procédure d'ores et déjà allouée à l'appelant dans l'arrêt mixte du 21 septembre 2021, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'association [4] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt du 21 septembre 2021,
DIT M. [K] [L] irrecevable en ses demandes au titre de la rechute présumée du 2 mars 2022.
FIXE l'indemnisation des préjudices de M. [K] [L] aux sommes suivantes :
* 5 387,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 9 769,50 euros au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément
DEBOUTE M. [K] [L] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et d'aménagement d'un véhicule.
CONDAMNE l'association [4] à payer à M. [K] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE l'association [4] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,