Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2THY
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2THY
N° de MINUTE : 25/02806
DEMANDEUR
Madame [L] [D] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [H],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Myriam BOUCHAOUCH
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, Mme [L] [D] épouse [F] a déposé un dossier à la [Adresse 9] ([10]) de la Seine-[Localité 12] demandant l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision de la [7] ([6]) du 20 novembre 2024, Mme [F] s’est vue accorder l’AAH, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et par décision du 11 décembre 2024 s’est vu refuser le bénéfice de la PCH.
Le 2 janvier 2025, Mme [F] a déposé un recours administratif à l’encontre du taux d’incapacité retenu et du refus de la PCH.
Par requête reçue le 7 janvier 2025 au greffe, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 11 décembre 2024 de la [7] ([6]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation de handicap et fixant son taux d’incapacité entre 50 % et 79 %.
Par décision du 26 août 2025, la [6] a reconnu le bénéfice de l’AAH à Mme [F] au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er mai 2024 au 31 juillet 2030 et lui a accordé le bénéfice de la PCH du 1er avril 2024 au 31 juillet 2030 pour un montant mensuel de 560,90 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [F], comparant en personne assistée de son conseil, s’est désistée de sa demande au titre de l’AAH et a maintenu sa demande au titre de la PCH qui lui a été accordée, sollicitant qu’elle soit portée à 5 heures par jours.
Elle fait principalement valoir que la maladie de [P] dont elle est atteinte n’a pas été prise en considération et soutient qu’elle a besoin d’une aide humaine à hauteur de 5 heures par jour.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [Adresse 9] ([10]), régulièrement représentée, souligne que par décision du 26 août 2025, la [6] a reconnu le bénéfice de l’AAH à Mme [F] au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er mai 2024 au 31 juillet 2030 et lui a accordé le bénéfice de la PCH du 1er avril 2024 au 31 juillet 2030 pour un montant mensuel de 560,90 euros.
Elle fait valoir, que Mme [F] présente des difficultés psychiques et viscérales, entraînant quatre difficultés graves dans les actes essentiels de la vie quotidienne, et qu’à ce titre, la PCH lui a été accordée. Elle précise que les besoins supplémentaires en assistance réclamés par la requérante relèvent d’une aide-ménagère pour laquelle la [10] n’est pas compétente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est constaté que Mme [F] s’est désistée de sa demande au titre de l’AHH.
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, aux termes de sa décision du 26 août 2025, rendue à la suite de son recours administratif, la [6] a accordé à Mme [F] le bénéfice de la PCH, à hauteur de 560, 90 euros par mois du 1er avril 2024 au 31 juillet 2030.
Il est constant que Mme [F] présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins quatre activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 précité et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Si elle sollicite à ce titre une PCH d’un montant de 690 euros correspondant à une assistance de 5 heures par jours, il convient cependant de constater que la requérante ne verse aucun élément aux débats permettant d’appuyer sa demande. En conséquence, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [L] [D] épouse [F] se désiste de sa demande relative à l’allocation adulte handicapée,
Déboute Mme [L] [D] épouse [F] de sa demande tendant à voir porter la prestation compensatoire du handicap qui lui a été accordée par décision du 26 août 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour un montant de 560,90 euros mensuel, du 1er avril 2024 au 31 juillet 2030 à la somme mensuelle de 690 euros,
Laisse à la charge des chaque partie ses propres dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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