Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4TD
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [P]
né le 26 avril 2000 à [Localité 2], de nationalité marocaine se disant à l'audience être né à [Localité 1] le 26 avril 2004 et de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 24 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2023, à 19h16, par M. [M] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [M] [P], y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, qu'outre le fait que ce moyen n'est nullement motivé et donc irrecevable mais qu'il convient de rappeler en tout état de cause que seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer à ce titre et que par trois fois, les 15 novembre, 30 novembre et 13 décembre 2022, ce médecin a émis un avis dont il résulte que le placement en rétention de l'intéressé est compatible avec son état de santé, étant précisé que la personne retenue a déclaré à l'audience qu'elle avait vu le médecin du centre de rétention et prenait son traitement.
Sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [M] [P], ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit qu'à la suite du refus de l'intéressé de coopérer lors de l'audition devant les autorités consulaires algériennes le 14 décembre 2022, le dossier d'identification accompagné des empreintes au format NIST a été transmis pour identification par les autorités centrales ce dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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