Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01148 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDH
N° MINUTE 25/00459
JUGEMENT DU 20 AOÛT 2025
EN DEMANDE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [Y], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête déposée le 26 décembre 2023 par le GIE [Adresse 7] aux fins d’inopposabilité, sur décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 10] [12], de la décision, datée du 28 novembre 2022, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 16 octobre 2020 affectant Madame [C] [H] ;
Vu l’audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions du GIE [Adresse 7], comparant, représenté par avocat ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de le GIE [8] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celui-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 11] à la demande formée par le GIE [Adresse 7] d’inopposabilité de la décision, datée du 28 novembre 2022, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 16 octobre 2020 affectant Madame [C] [H] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 23/01148 -N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDH par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 11] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Août 2025.
La greffière, La présidente,
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