Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 22/09346 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIHT / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [F]
C /
[M] [I] [T] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] ( ITALIE)
[Adresse 9]
[Localité 6] (SUISSE)
représenté par Me Joël GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant et de Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2954, avocat postulant
DEFENDEUR :
Madame [M] [I] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karen PICOT de la SELARL P&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 176
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Maxime TAILLANTER, vestiaire : 2954
Me Karen PICOT de la SELARL P&S [8], vestiaire : 176
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [M] [I] [T], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (13) ;
et
Monsieur [P] [F], né [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (ITALIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1990, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [M] [T] de sa demande de report des effets du divorce ;
DEBOUTE Madame [M] [T] de sa demande d’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [T] et Monsieur [P] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [M] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment