Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y...,
2 / Mme Y..., demeurant ensemble "La Grurie" à Saint-Martin-en-Bresse (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :
1 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16e),
2 / de la Banque populaire de Franche-Comté, dont le siège est 1, place de la Première armée française à Besançon (Doubs),
3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, dont le siège est ... au Mont-d'Or (Rhône),
4 / du Crédit municipal, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
5 / de la Caisse de recette des finances de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
6 / du service de la redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est ...,
7 / de la société La Poste, centre régional des services financiers, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
8 / du Crédit de l'Est, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin),
9 / de M. A..., représentant MM. Z... et Henri X..., demeurant ... à chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
9 / de la société financière COFAM-SIRCAM, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thierry, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a arrêté les mesures de redressement ; que sur appel de l'UCB, créancier, la cour d'appel de Dijon (4 décembre 1992), réformant partiellement le jugement, a dit que les époux Y... rembourseront l'arriéré dû à l'UCB, s'élevant à 17 807,21 francs au 20 février 1992, en 35 mensualités de 500 francs, la dernière devant apurer le solde et a confirmé le jugement pour le surplus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y..., qui font grief à l'arrêt d'avoir retenu un montant d'arriéré erroné, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter devant la cour d'appel bien qu'ayant été régulièrement convoqués ; qu'il s'ensuit que le moyen, non soutenu en appel, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent également à l'arrêt attaqué d'avoir pris des mesures de redressement insuffisantes, au regard de leurs ressources ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement décidé des mesures propres à assurer le redressement des débiteurs, s'est déterminée en fonction, notamment, de leurs ressources au jour où elle a statué ;
que dès lors, le moyen, qui invoque une diminution de ressources survenue postérieurement à l'arrêt, consécutive au défaut de conclusion d'un contrat de travail à l'expiration de la période d'essai de l'épouse, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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