Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03277 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVRQ
[M] [G] épouse [L]
C/
CPAM DU MORBIHAN
S.E.L.A.S. [13]
[15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 18/00886
****
APPELANTE :
Madame [M] [G] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît MARTIN, de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES,
(et par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Madame [T] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
LA SELAS [13], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
[15] ([14])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL
(et par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES)
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2015, la SAS [12] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant Mme [M] [L], salariée en tant que conductrice de machines, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 février 2015 ; Heure : 13 heures ;
Lieu de l'accident : [Localité 7] France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : la salariée faisait de la mise en carton de barquette ;
Nature de l'accident : la salariée s'est heurtée l'épaule gauche contre une pile de carton ;
Objet dont le contact a blessé la victime : carton ;
Siège des lésions : épaule gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 15 heures 30 ;
Accident connu le 13 février 2015 à 9 heures par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 6 février 2015, fait état de 'douleur et tuméfaction épaule gauche - impotence fonctionnelle' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2015. Elle n'a jamais repris le travail depuis lors.
Le 13 mai 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 31 mars 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 8%.
Le 1er juin 2017, Mme [L] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 décembre 2017, Mme [L] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avant de porter le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 28 décembre 2018.
Entre-temps, le 6 avril 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire, Maître [X] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré recevable le recours de Mme [L] ;
- dit que l'accident du travail dont elle a été victime le 6 février 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- rejeté les demandes de Mme [L] ;
- dit le jugement commun et opposable à [14] ;
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 mai 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
' déclare recevable le recours qu'elle a formé ;
' dit le jugement commun et opposable à [15] ([14]) ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- de déclarer son action recevable et bien fondée ;
- de dire et juger qu'il y a eu faute inexcusable de la société, aujourd'hui prise en la personne de son liquidateur judiciaire ès qualités, la SELAS [13], à l'origine de l'accident du travail du 6 février 2015 ;
- de dire et juger que la société est responsable du préjudice qu'elle a subi suite à cet accident du travail ;
- d'ordonner la majoration de la rente dont elle bénéficie au maximum prévu par la loi, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale;
- de dire que cette majoration suivra l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ;
Avant dire droit :
- d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation de ses préjudices personnels consécutifs à son accident du travail du 6 février 2015, prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission habituelle ;
- de surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l'attente du rapport d'expertise ;
- de condamner la SELAS [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- de dire que les sommes accordées seront réglées par la caisse à charge pour cette dernière de s'en faire rembourser par l'employeur et, à cet égard, dire que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation de la société ;
- de dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes qui lui seront allouées, portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse le 13 décembre 2017 ;
- de dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à [15] (exerçant sous le sigle [14]) ;
- de débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Y ajoutant :
- de condamner la SELAS [13] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, [14] demande à la cour :
- de la recevoir en son appel incident et juger cet appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne l'a pas mise hors de cause ;
- de la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [L] ;
- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse, qui s'en remet à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, demande à la cour, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait retenue, de :
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CRAMA du Centre Manche exerçant sous le sigle [14], assureur de la société au moment des faits ;
- condamner la SELAS [13] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
A ce jour, la SELAS [13], anciennement Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.(2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l'évaluation des risques d'accident)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Sur ce :
Mme [L] fait valoir que la pénibilité et la fatigue résultant des tâches répétitives, des cadences rapides, du port de certaines charges lourdes, exécutées dans le froid et dans des espaces restreints et encombrés de marchandises, sont propices aux chutes comme celle dont elle a été victime le 6 février 2015 ; qu'elle rapporte la preuve au travers des témoignages produits, des conditions de travail inadaptées, des appels à l'aide qu'elle faisait, du manque de personnel, des plaintes de collègues atteintes de la même pathologie au niveau des épaules, et de l'inaction de l'employeur ; que ce dernier, qui avait ou aurait dû à tout le moins avoir conscience du risque auquel elle était exposée, ne justifie d'aucun plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, ni d'une évaluation des risques ni même encore d'un plan de formations adéquates.
Dans son questionnaire remis à la caisse, Mme [L] a indiqué : 'j'ai buté dans un paquet de cartons posé au sol et adossé au mur et ressenti une douleur aigue à l'épaule gauche'.
La première personne avisée, Mme [K], sa collègue, qui n'a pas assisté aux faits, a indiqué dans son questionnaire que Mme [L] lui a rapporté avoir trébuché dans des cartons et s'être fait mal à l'épaule gauche.
L'employeur, quant à lui, a déclaré dans son questionnaire que 'la salariée se déplaçait dans l'atelier, elle s'est heurté le pied contre une pile de cartons et a ressenti une douleur à l'épaule gauche'.
La description des circonstances de l'accident ne permet pas de déterminer le danger auquel était exposée la salariée et dont l'employeur, selon elle, avait ou aurait dû avoir conscience.
En effet, il n'est pas allégué que le carton ou la pile de cartons contre lequel ou laquelle la salariée dit avoir buté se trouvait à une place incongrue, malcommode, inhabituelle et présentait en tout état de cause un danger pour les travailleurs. Mme [L] précise elle-même que le paquet de cartons était adossé au mur, et aucun des questionnaires n'indique que cette pile ou ce carton était en plein passage et encombrait les lieux dont l'exiguïté au surplus n'est pas démontrée ; aucun de ces questionnaires ne précise même que Mme [L] aurait chuté.
Les attestations que l'appelante verse aux débats, émanant de ses collègues, sont sans rapport avec l'accident puisqu'elles décrivent toutes que Mme [L] souffrait et se plaignait des épaules depuis des années, comme certaines d'entre elles, et que c'est pour cette raison-là qu'elles l'aidaient dans son travail. Si elles décrivent certes les tâches exécutées par Mme [L] et par ses collègues en qualité de conditionneuses sur ligne, les gestes répétitifs, les cadences auxquelles elles sont soumises, le matériel défectueux (transpalette manuel) et le port de charges (pâtés et jambons) atteignant 12-15 kg, il ne peut en être tiré la conclusion que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme [L] était exposée, à savoir heurter du pied un carton adossé au mur et se blesser de ce fait à l'épaule. Ces attestations, qui trouvent leur sens notamment dans le cadre des dossiers de maladie professionnelle affectant les épaules de la salariée, ne sont pas probantes s'agissant de la présente instance.
Les premiers juges seront dans ces conditions approuvés en ce qu'ils ont débouté Mme [L] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de ses prétentions subséquentes.
La demande de mise hors de cause présentée par [14]
devient de ce fait sans objet.
[14] étant partie à l'instance, le présent arrêt lui est nécessairement commun.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [14] ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [L] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de mise hors de cause présentée par [14] est devenue sans objet ;
Déclare le présent arrêt commun à [14] ;
Déboute [14] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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