Texte intégral
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ORDONNANCE DU :16 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00015 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDUF
AFFAIRE :S.C.I. SOCIETE SAINT CHAMOND INVEST C/ S.A.S. SOCIETE MANOLETIKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENTE :Pauline COMBIER, juge placée suivant ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 Mars 2024
GREFFIERE :Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE SAINT CHAMOND INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Jérémy CHICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE MANOLETIKO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 18 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 16 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2018, la SCI SAINT-CHAMOND INVEST a consenti à la SAS MANOLETIKO un bail commercial en état futur d'achèvement portant sur un local d'une surface de plancher d'environ 573 m² dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] pour une durée de douze (12) années entières et consécutives et pour un loyer initial annuel hors charges et hors taxes de 62 200 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la SCI SAINT CHAMOND INVEST a assigné la société MANOLETIKO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et juger que le contrat de bail entre les parties est résilié.
L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 6 mars 2024, la société MANOLETIKO a été placée en redressement judiciaire.
L'affaire a été retenue à l'audience 18 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, et sur le fondement des articles 835, 394 et 395 du code de procédure civile, la SCI SAINT CHAMOND INVEST sollicite de voir :
- prendre acte de son désistement d'instance,
- débouter la SAS MANOLETIKO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés,
- déclarer l'extinction de l'instance,
- déclarer le dessaisissement du tribunal de céans.
La SCI SAINT CHAMOND INVEST expose les demandes de condamnation à des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective ne peuvent plus être formulées du fait du placement en redressement judiciaire, et que la fixation de sa créance ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle soutient en outre que l’irrecevabilité soulevée par la société défenderesse est sans objet du fait du désistement, de sorte que la SAS MANOLETIKO ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Au surplus, elle fait valoir que l’ouverture de la procédure collective est survenue en cours de procédure et ne pouvait être anticipée par la SCI SAINT CHAMOND INVEST.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, et sur le fondement des articles L622-2, L622-13 et L622-14 du code de commerce, la société MANOLETIKO sollicite de voir :
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société SAINT CHAMOND INVEST devant la formation des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne,
- débouter la société SAINT CHAMOND INVEST de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société SAINT CHAMOND INVEST au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance, y compris les frais accessoires de procédure engagés depuis le jour de l'assignation.
La société MANOLETIKO expose qu'elle a été placée en redressement judiciaire et que donc le juge des référés n'est plus compétent ni pour fixer la créance au passif de la société MANOLETIKO, ni pour statuer sur le jeu de la clause résolutoire du non-paiement de loyers antérieurs.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute
matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Conformément à l’article 395 du même Code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société MANOLETIKO sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI SAINT CHAMOND INVEST.
L'article L622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il est constant que l’instance interrompue est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, et que tel n'est pas le cas de l'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En application des articles L622-13 et L622-14 du Code de commerce, l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail pour non paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective ne peut être poursuivie devant le juge des référés.
En l'espèce, il ressort du jugement du Tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 6 mars 2024 que la société SAS MANOLETIKO a été placée en procédure de redressement judiciaire.
Par conséquent, les demandes de la SCI SAINT-CHAMONT INVEST tendant à constater la résiliation du bail commercial et au paiement d’une indemnité provisionnelle sont irrecevables.
La SCI SAINT-CHAMOND INVEST supportera la charge des dépens, tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI SAINT-CHAMOND INVEST sera condamnée à payer à la société SAS MANOLETIKO la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par la SCI SAINT-CHAMOND INVEST ;
CONDAMNE la SCI SAINT-CHAMOND INVEST aux dépens ;
CONDAMNE la SCI SAINT-CHAMOND INVEST à payer à la SAS société MANOLETIKO 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLEPauline COMBIER
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
la SELARL RUDENT-BOIVIN ( par Me Jérémy CHICHE)
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Le 16 Mai 2024
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