Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06067 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ7E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 19/00100
APPELANTE :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sanoussy CISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NDOYES, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. VALTHO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat d'un an à effet du 5 avril 2018, la SARL LE GARGANTUA, gérée par M. [U] [G], a donné en location-gérance un fonds de commerce à la SARL VALTHO dont M. [T] [B] est le gérant.
[K] [P] a été embauchée par la SARL VALTHO en qualité d'employée polyvalente selon contrat de travail à durée déterminée courant du 8 mai au 9 octobre 2018. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1815,24 € pour 179,88 heures travaillées.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 juin 2018.
Le 18 juin 2018, elle a reçu un message de son employeur ainsi libellé : «bonsoir [K] ; pas de travail pour vous demain ; bonne soirée».
Le 30 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires et contester la rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de la société LE GARGANTUA au motif quelle avait commis une voie de fait en évinçant la SARL VALTHO du fonds à compter du 18 juin 2018.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté [K] [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SARL VALTHO la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[K] [P] a interjeté appel le 29 décembre 2020. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes suivantes :
- 1 057,16 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2018,
- 363 € à titre d'indemnité de congés payés,
- 9 076 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera assuré par Maître Sanoussy CISSE conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle demande que la SARL VALTHO soit condamnée sous astreinte à lui payer les sommes dues, à lui remettre ses bulletins de paie des mois de mai de juin 2018 rectifiés, ainsi que ses documents de fin de contrat et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 21 juin 2021, la SARL VALTHO demande à la cour de confirmer le jugement de débouter [K] [P] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire du 1 er au 17 juin 2018 :
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Débiteur de l'obligation, il lui incombe de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli, étant précisé que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes dues.
En l'espèce, si l'employeur produit une fiche de paie faisant état d'une rémunération brute de 1 075,22 € pour 98,08 heures travaillées, laquelle comprend la somme de 85,68 € à titre d'avantage en nature, il ne rapporte pas la preuve du paiement effectif du salaire du mois de juin 2018.
Par ailleurs, la salariée estime que les mentions figurant sur ce document sont erronées, celle-ci affirmant avoir travaillé 107 heures sur cette période.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[K] [P] se réfère aux relevés d'heures communiqués par l'employeur et produit dans ses conclusions un décompte d'heures sur la période du 11 au 17 juin 2018, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part, l'employeur produit les relevés originaux de présence de la salariée du 1er au 17 juin 2018. En revanche, le planning de la semaine litigieuse du 11 au 17 juin 2018 est vierge et non signé la salariée. Aucun autre élément n'est versé pour cette semaine.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties et faute de preuve du paiement du salaire contractuellement prévu, la cour est en mesure de dire que l'employeur est redevable de la somme de 1 057,16 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 17 juin 2018, cette somme étant fixée dans les limites de la demande de la salariée.
Sur l'indemnité de congés payés :
L'employeur ne discute que le montant de l'indemnité de congés payés, exposant que le montant demandé par la salariée a été calculé sur deux mois de salaire complet alors qu'elle a travaillé du 8 mai au 18 juin 2018, date de son arrêt de travail.
L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés.
Au regard des salaires perçus et ceux qu'elle aurait dû percevoir sur cette période, il lui sera alloué la somme de 268,82 € à titre d'indemnité de congés payés.
Sur les dommages et intérêts :
1 - Si l'employeur a adressé un message écrit à la salariée le 18 juin 2018, lui indiquant «pas de travail pour vous demain», cette déclaration ne s'analyse pas en une rupture du contrat de travail dès lors que le gérant de la SARL VALTHO a précisé que l'absence de fourniture de travail était limitée au lendemain.
De plus, il ressort du courrier du 29 juillet 2018 que la salariée admet que son contrat de travail a été « repris » par la SARL LE GARGANTUA, ce dont il découle une absence de rupture du contrat de travail à la date du 18 juin 2018.
Aussi, le conseil de prud'hommes a justement dit qu'aucun préjudice au titre de la rupture du contrat de travail ne pouvait être retenu, n'étant pas démontré que la SARL VALTHO aurait rompu le contrat de travail avant son terme.
2 - Il est rappelé que l'existence du préjudice allégué par le salarié qui demande des dommages et intérêts n'est pas présumée mais doit être démontrée, tant dans la réalité que dans son étendue.
La salariée expose d'abord avoir travaillé au mois de juin 2018 sans être rémunérée. Cependant, elle ne démontre aucun préjudice distinct résultant du retard du paiement du salaire justifiant une réparation supplémentaire à celle prévue par l'octroi des intérêts au taux légal prévus par l'article L. 1231-6 du code civil.
S'agissant de la transmission tardive du bulletin de paie, celle-ci étant intervenue à l'occasion du litige prud'homal, du défaut de mention de la visite d'information et de prévention dans le contrat de travail et de l'absence effective de cette visite, la salariée n'explicite ni ne justifie davantage de son préjudice.
3- Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment du bulletin de paie du mois de juin 2018 et de la télécopie de la déclaration préalable à l'embauche réalisée le 25 mai 2018, il n'est pas démontré que l'employeur se soit intentionnellement soustrait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 8221-5 du code du travail.
Il y a lieu donc de débouter la salariée de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
4- En conséquence, faute de justifier d'un préjudice ou de l'intention frauduleuse de l'employeur de ne pas se soumettre à ses obligations prévues par l'article L. 8221-5 du code du travail, [K] [P] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
[K] [P] ne formule aucun moyen à l'appui de sa demande de condamnation immédiate du paiement des sommes allouées sous astreinte, en sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.
[K] [P] sera déboutée de sa demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mai 2018.
En l'absence de rupture du contrat de travail du fait de la SARL VALTHO, elle sera également déboutée de sa demande de remise des documents de fin de contrat.
Il convient en revanche de condamner la SARL VALTHO remettre à la salariée un bulletin de paie rectifié pour le mois de juin 2018 au regard de la condamnation prononcée ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Le jugement sera infirmé sur l'article 700 du code de procédure civile. En effet, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l'espèce, il en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 30 novembre 2020 en ce qu'il a débouté [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SARL VALTHO à verser à [K] [P] les sommes suivantes :
- 1 057,16€ au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 17 juin 2018 ;
- 268,82€ à titre d'indemnité de congés payés ;
- 1 500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Condamne la SARL VALTHO à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie rectifié pour le mois de juin 2018 ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL VALTHO aux dépens.
La greffière Le président
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