Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00805 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2023, à 14h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 21 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Andréa Fichot, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2023, à 12h13, par M. [M] [O] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [M] [O] le 28 février 2023 à 10h22 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit quà la suite de leur saisine, les autorités consulaires algériennes ont auditionné M. [M] [O] le 8 février 2023, que le dossier de l'intéressé transmis ultérieurement contient une copie de sa carte nationale d'identité et une demande de passeport, que la procédure d'identification est toujours en cours mais il convient de considérer celle-ci comme acquise au vu des documents communiqués dont l'effectivité n'a pas été remise en cause, ce dont il résulte des éléments précités que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai Les moyens sont rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, il convient de rappeler que le médecin de l'OFII est seul compétent pour ce faire, qu'il a d'ailleurs émis un avis le 27 janvier 2023 dont il résulte que l'état de santé de M. [M] [O] est compatible avec la mesure de rétention, sachant que s'il souhaite obtenir un nouvel avis du médecin de l'OFII il peut solliciter sa saisine par l'intermédiaire du médecin du centre de rétention. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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