Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 21/02/2023
Dossier : N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEH2
Nature affaire :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Affaire :
[P] [V]
C/
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 18] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, [S] [G] épouse [T], Etablissement [41], Société [30], Société [35], Société [29], [K] [G], [J] [X], Société [40], Société [38], Etablissement [33], [M] [G], S.A.S.U. [43], S.C.P. [45], Etablissement Public SIP [Localité 18], Entreprise [39]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2023, devant :
Mme Sylvie de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assisté de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré,
Mme Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction dePrésidente
mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 19] COMPARANTE
INTIMES :
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 18] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
[Adresse 7]
[Adresse 34]
[Localité 18]
Madame [S] [G] épouse [T]
[Adresse 31]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Etablissement [41]
[Adresse 49]
[Localité 13]
Société [30]
[Adresse 46]
[Adresse 42]
[Localité 12]
Société [35]
[Localité 16]
[Localité 18]
Société [29]
[29]
[Adresse 50]
[Localité 25]
Monsieur [K] [G]
[Adresse 27]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Monsieur [J] [X]
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [40]
[Adresse 47]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Société [38]
[Adresse 22]
[Localité 23]
Etablissement [33]
Chez [44]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 26]
[Adresse 32]
[Adresse 48]
MAROC
S.A.S.U. [43]
[Adresse 21]
[Adresse 37]
[Localité 3]
S.C.P. [45]
[Adresse 36]
[Adresse 6]
[Localité 20] É
Etablissement Public SIP [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Entreprise [39]
[Adresse 1]
[Localité 15]
NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Pyrénées Atlantiques d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 8 juin 2021.
Le 14 septembre 2021, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 219,89 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 20.922,53 €.
Mme [S] [G] a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [G] entraînant l'effacement des dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, ayant estimé que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise au vu de sa situation actualisée, et qu'aucune capacité de remboursement ne permettait plus d'envisager le remboursement même partiel des dettes, Mme [S] [G] ne percevant plus que 400 € d'indemnités chômage.
Par courrier du 9 février 2022 adressé au juge des contentieux de la protection puis au Greffe de la Cour d'Appel de Pau, Mme [P] [V], créancière au titre de loyers impayés par la débitrice pour son logement actuel, a contesté le rétablissement personnel entraînant l'effacement de sa créance au motif que la situation de la débitrice est fluctuante.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par les soins du greffe par lettres recommandées.
La débitrice n'a pas retiré la lettre de sa convocation adressée le 2 décembre 2022 et dont elle a été avisée le 3 décembre 2022.
La Direction générale des Finances Publiques indique qu'elle ne se présentera pas à l'audience.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
A l'audience, Mme [S] [G] n'a pas comparu. Mme [P] [V] a indiqué que Mme [S] [G] avait fait l'objet d'un 1er dossier de surendettement en 2019, pour lequel elle lui devait la somme de 2199 € de loyers impayés, et une mensualité de 274,93 € avait été mise à sa charge, qu'elle n'a payé que très partiellement pendant quelques mois, puis elle a de nouveau cessé de payer son loyer et sa dette a augmenté de 2406,64 € entre septembre 2020 et mai 2021. Elle s'élève aujourd'hui à 3808 €. Elle fait valoir que la débitrice perçoit l'APL pour 245, 40 € par mois, son loyer étant de 432 €. Elle ajoute que son frère, qui s'est porté caution du loyer de Mme [S] [G], est domicilié chez sa s'ur mais n'a pu être mis en cause pour le paiement des loyers, n'y vivant pas en réalité. Elle soutient que Mme [S] [G] part en vacances au Maroc, qu'elle travaille ou fait des stages, et qu'elle joue des fluctuations de sa situation pour échapper à ses obligations envers son bailleur. Elle refuse l'effacement de sa créance alors que la débitrice peut en régler une partie, qu'elle est mariée et dispose de revenus dont elle ne justifie pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures contestées :
En application des articles L733-10, L733-12 et L733-13 du code de la consommation saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, la Cour d'Appel doit réexaminer l'ensemble de la situation de la débitrice aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation (prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation).
Avant de statuer, le juge doit s'assurer que la débitrice se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1 du code de la consommation, c'est à dire qu'elle est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, et qu'elle est de bonne foi.
En application de l'article L741-7 du code de la consommation, s'il constate que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de désendettement, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement de toutes les dettes de la débitrice, arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la situation de Mme [S] [G] :
Il résulte des éléments du dossier que la commission de surendettement a retenu le 14 septembre 2021 que Mme [S] [G] était au chômage indemnisé, sans enfant à charge, vivant en couple, avec des revenus de 1930 € pour des charges de 1581 € .
Devant le juge des contentieux de la protection le 25 janvier 2022, Mme [S] [G] a fait valoir qu'elle n'était plus indemnisée du chômage et ne percevait qu'une indemnisation de 400 € par mois. Elle a désormais un enfant dont elle partage la charge avec son compagnon.
Toutefois, aucun élément n'est communiqué sur les revenus de son conjoint, avec qui elle est désormais mariée, ni sur les prestations familiales et sociales de leur foyer.
Devant la Cour, la débitrice ne comparaît ni n'adresse aucun élément sur sa situation, alors qu'elle avait contesté les mesures de remboursement qui lui étaient imposées en 2021, qu'elle occupe toujours le logement de Mme [P] [V] et qu'elle a augmenté la dette de loyer en ne réglant pas son loyer courant pour son logement à [Localité 18] alors qu'elle perçoit une APL selon son bailleur.
Alors qu'elle se déclarait en stage et que son mari était au chômage, éléments qui ont pu évoluer, la Cour ne peut pas considérer que la situation de Mme [S] [G] est irrémédiablement compromise comme l'a retenu le 1er juge, ni même constater qu'elle est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, faute de justifier de sa situation actualisée en 2023.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de rejeter la demande de Mme [S] [G] de traitement de sa situation de surendettement.
Il lui appartiendra de ressaisir la Commission de surendettement si sa situation la rend éligible au traitement de son surendettement en 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 en ce qu'il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [G] ;
Rejette la demande de Mme [S] [G] épouse [T] de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission ;
Condamne Mme [S] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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