Texte intégral
SD/IC
[V] [O]
[H] [U] [GY] veuve [O]
C/
[D] [GY]
[M] [L]
E.A.R.L. DES DEUX VALLEES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/00902 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXVH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 juin 2021,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon - RG : 5119000012
APPELANTS :
Monsieur [V] [O]
né le 9 février 1952 à [Localité 9]
domicilié :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [H] [U] [GY] veuve [O]
née le 21 novembre 1923 à [Localité 8] (Suisse)
domiciliée :
EHPAD [11] - [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Damien FOSSEPREZ, membre de la SCP LYAND & FOSSEPREZ, membre de L'AARPI SYSTHEMIS CONSEIL, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [GY]
né le 15 Avril 1970 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [M] [L]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 6]
domicilié :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
E.A.R.L. DES DEUX VALLEES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Marine-Laure COSTA-RAMOS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu le 27 septembre 1990 par Me [K], notaire à [Localité 10], M. et Mme [X] [O] ont consenti à M. [N] [GY] et Mme [T] [B] un bail rural à long terme sur une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 9], lieudit [Localité 7], cadastrée section [Cadastre 12] pour une superficie de 11 ha 71 a 70 ca, pour une durée de 18 ans à compter du 1er août 1990.
Mme [B] ayant fait valoir ses droits à la pré-retraite, le bail a été cédé à M. [W] [GY], par acte notarié du 24 septembre 1997, aux charges et conditions initiales, et il a été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de neuf ans.
M. [X] [O] est décédé le 24 novembre 2000, laissant pour lui succéder son épouse [H] née [GY] et leur fils [V] [O].
Par acte notarié du 25 août 2010, les bailleurs ont, d'une part, résilié le bail consenti à [W] [GY], rétroactivement à compter du 31 décembre 2009, et, d'autre part, donné à bail rural à M. [D] [GY] la parcelle de terre située à [Localité 9], lieudit [Localité 7], cadastrée section [Cadastre 12], pour une durée de 25 ans à compter du 1er janvier 2010.
Cet acte autorisait également le preneur à mettre la parcelle louée à la disposition du Gaec des deux vallées, dont [D] et [W] [GY] étaient associés.
Reprochant au preneur d'avoir cédé le bail sans leur autorisation et de ne plus exploiter les terres louées, Mme [H] [GY] et M. [V] [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon, par requête du 24 décembre 2019, aux fins d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des personnes occupant la parcelle, en sollicitant la convocation du GAEC des deux vallées, de Messieurs [D] et [W] [GY] et de M. [M] [L], exploitant les terres, à une audience de conciliation.
Le tribunal a constaté l'impossibilité de concilier les parties le 11 mai 2020 et a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 22 juin 2020.
A l'audience du 10 mai 2021 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [GY] et M. [O] ont demandé au tribunal de :
- constater que le contrat de bail du 25 août 2010 emporte résiliation du bail pré existant au profit de M. [W] [GY], qu'il n'y a pas lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail à l'encontre de ce dernier et qu'ils se désistent de leur demande de résiliation judiciaire et d'expulsion à son encontre,
- qualifier la mise à disposition des parcelles à l'EARL des deux vallées, anciennement GAEC des deux vallées, de cession de bail non autorisée,
- juger qu'ils démontrent que les parcelles sont exploitées par M. [M] [L] au mépris des dispositions de l'article L 411-37 du code rural,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail rural du 25 août 2010 ainsi que l'expulsion de M. [D] [GY] et de tous occupants de son chef, notamment de M. [M] [L] et de l'EARL des deux vallées,
- condamner solidairement M. [D] [GY], M. [M] [L] et l'EARL des deux vallées à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [D] [GY], M. [M] [L] et l'EARL des deux vallées ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes des consorts [GY]-[O].
Ils ont sollicité reconventionnellement leur condamnation in solidum à leur payer une somme de 4 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts et une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Ils ont contesté devoir notifier aux bailleurs la transformation du GAEC en EARL, laquelle ne créait pas une personne morale nouvelle et n'était donc pas soumise à l'application de l'article L 411-37 du code rural.
Ils ont contesté en conséquence la cession de bail reprochée et, d'autre part, ont soutenu que M. [GY] exploitait de manière effective et permanente les parcelles louées, le recours à des prestataires de service ne constituant pas une sous-location.
M. [W] [GY] a pris acte du désistement des demandeurs à son encontre et n'a formulé aucune demande.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal a :
- constaté le désistement de M. [V] [O] et de Mme [H] [GY] veuve [O] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [W] [GY],
- débouté M. [V] [O] et Mme [H] [GY] de leur demande aux fins de qualification de cession de bail non autorisée la mise à disposition des parcelles objet du bail à l'EARL des deux vallées, anciennement GAEC des deux vallées,
- dit que M. [V] [O] et Mme [H] [GY] ne démontrent pas que les parcelles données à bail sont exploitées par M. [M] [L] au mépris des dispositions de l'article 411-37 du code rural,
- débouté M. [V] [O] et Mme [H] [GY] de leur demande visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail rural du 25 août 2010,
- débouté M. [V] [O] et Mme [H] [GY] de leur demande visant à voir ordonner l'expulsion de M. [D] [GY] et de tous occupants de son chef, notamment M. [M] [L] et l'EARL des deux vallées,
- débouté l'EARL des deux vallées, M. [D] [GY] et M. [M] [L] de leur demande de prononcé d'une amende civile,
- débouté l'EARL des deux vallées, M. [D] [GY] et M. [M] [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. [V] [O] et Mme [H] [GY] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [O] et Mme [H] [GY] à payer à l'EARL des deux vallées, M. [D] [GY] et M. [M] [L], unis d'intérêts, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [O] et Mme [H] [GY] aux entiers dépens de la présente procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [O] et Mme [GY] ont relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2021, en intimant l'EARL des deux vallées, M. [D] [GY] et M. [M] [L].
Par conclusions déposées au greffe le 10 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L 411-37 du code rural et de la pêche maritime, L 411-35 du même code, 1766 et 1767 du code civil,
- infirmer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté le désistement des demandeurs à l'encontre de [W] [GY],
- juger que [D] [GY] ne satisfait pas à son obligation d'exploitation personnelle et effective des terres données à bail prévue par les articles 1766 et 1676 du code civil, ainsi que par l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime,
- juger que les obligations imposées par l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas respectées,
En conséquence,
- juger que M. [D] [GY] a illégalement cédé le bail rural du 25 août 2010 au mépris des conditions prévues par l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de la mise à disposition du bail au profit de l'EARL des deux vallées comme dans le cadre de la prestation de travail à façon au profit de M. [M] [L] et l'EARL [L],
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail rural en date du 25 août 2010,
- ordonner l'expulsion de M. [D] [GY] et de tous occupants de son chef, notamment de M. [M] [L], l'EARL [L] et de l'EARL des deux vallées,
- condamner M. [D] [GY], M. [M] [L] et l'EARL des deux vallées à leur payer solidairement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter M. [D] [GY], M. [M] [L] et l'EARL des deux vallées de toutes demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [D] [GY], M. [M] [L] et l'EARL des deux vallées demandent à la Cour de :
Vu les articles L 411-1, L 411-35 et L 411-37 du code rural,
Vu les articles 1766 et 1767 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouter M. [V] [O] et Mme [J] [GY] de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' constaté le désistement de M. [V] [O] et de Mme [H] [GY] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [W] [GY],
' débouté M. [V] [O] et Mme [H] [GY] de leur demande aux fins de qualification de cession de bail non autorisée la mise à disposition des parcelles objet du bail à l'EARL des deux vallées, anciennement GAEC des deux vallées,
' dit que M. [V] [O] et Mme [H] [GY] ne démontrent pas que les parcelles données à bail sont exploitées par M. [M] [L] au mépris des dispositions de l'article 411-37 du code rural,
' débouté M. [V] [O] et Mme [H] [GY] de leur demande visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail rural du 25 août 2010,
' débouté M. [V] [O] et Mme [H] [GY] de leur demande visant à voir ordonner l'expulsion de M. [D] [GY] et de tous occupants de son chef, notamment M. [M] [L] et l'EARL des deux vallées,
' débouté M. [V] [O] et Mme [H] [GY] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [V] [O] et Mme [H] [GY] à payer à l'EARL des deux vallées, M. [D] [GY] et M. [M] [L], unis d'intérêts, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [V] [O] et Mme [H] [GY] aux entiers dépens de la présente procédure,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision,
L'infirmant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner in solidum M. [V] [O] et Mme [J] [GY] à une amende civile pour procédure abusive,
- condamner in solidum M. [V] [O] et Mme [J] [GY] à leur payer la somme de 4 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [V] [O] et Mme [J] [GY] à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [O] et Mme [J] [GY] aux entiers dépens.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes aux fins de voir 'juger' ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et il ne sera donc pas statué sur ces demandes.
Sur la violation de l'obligation d'exploitation personnelle par le preneur
L'article 1766 du code civil prévoit que si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose par ailleurs que, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Enfin, l'article L 411-35 du même code interdit toute cession de bail, sauf si elle est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés, et toute sous-location.
Au soutien de leur appel, les bailleurs font valoir, qu'en application des articles 1766 et 1767 du code civil, le locataire a l'obligation d'engranger la terre et de participer personnellement à l'exploitation, y compris en cas de mise à disposition du bail au profit d'une société d'exploitation, l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime imposant dans ce cas que le locataire à bail soit membre de la société bénéficiaire et qu'il participe activement et personnellement à l'exploitation.
Ils soutiennent que l'activité du locataire ne peut pas se limiter à de simples fonctions administratives ou de gestion et qu'elle doit consister en des travaux effectifs et permanents d'exploitation et ajoutent, qu'à défaut, la mise à disposition constitue une cession prohibée du bail rural entrainant sa résiliation aux torts exclusifs du preneur.
Ils font valoir, qu'en l'espèce, ils ont constaté que les terres données à bail ne sont plus mises en valeur par M. [GY], ce qu'ils prouvent au moyen des témoignages de messieurs [G], [P] et [LI], et considèrent que le jugement entrepris, qui légitime l'intervention d'un tiers sur les parcelles louées par le contrat de prestations de services prévoyant que la direction de l'exploitation de la parcelle litigieuse est à la charge du preneur, contrevient à la jurisprudence selon laquelle le pouvoir de direction ou de gestion administrative est insuffisant pour caractériser le respect par le preneur de son obligation d'exploitation permanente et effective.
Les intimés objectent que, pour être sanctionné, le sous contrat doit répondre à la définition du bail rural, ce qui est le cas lorsqu'il met à la charge du tiers l'obligation d'entretenir le fonds de manière permanente, le tiers devenant le véritable maître du bien loué.
Ils prétendent qu'il n'y a pas de sous location en l'absence de transfert de jouissance et ajoutent que la jurisprudence admet le recours par le preneur à des prestataires extérieurs, pourvu qu'il ne perde pas la maîtrise de l'exploitation.
Ils font valoir, qu'en l'espèce, [D] [GY] est associé de l'EARL qui bénéficie de la mise à disposition des terres louées et qu'il n'a jamais cessé son activité constituée d'une partie élevage et d'une partie culture, poursuivant le développement de son exploitation dont il assure la pleine direction.
Ils expliquent qu'il a eu recours à un prestataire de services en raison de problèmes de santé et que M. [L], avec lequel a été conclu le contrat de prestations de service, ne s'est jamais acquitté du moindre fermage et n'a jamais eu la maîtrise de l'exploitation ni de l'EARL dont il n'est ni associé ni salarié, qu'il n'a jamais eu la jouissance exclusive de l'exploitation et qu'il ne fait qu'exécuter les directives du preneur, donneur d'ordre.
Ils considèrent que les bailleurs n'ont aucun droit de regard sur la manière dont le preneur entend exploiter les parcelles ni sur la conduite de son exploitation tant qu'il demeure associé exploitant de la société bénéficiant de la mise à disposition du bail, qu'il continue de se consacrer à son activité, que le mode d'exploitation choisi n'est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et qu'il ne contrevient pas aux dispositions du statut du fermage.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, le contrat de prestations de services conclu le 17 novembre 2016 avec l'EURL Plaine Agri, représentée par M. [L], avait pour objet la réalisation de travaux agricoles de la préparation du sol à la récolte, à charge pour le client de faire connaître au prestataire l'assolement qu'il a choisi et l'itinéraire technique décidé, ainsi que les dates d'intervention appropriées en fonction des cultures mises en place, et de fournir tous les éléments et informations nécessaires au bon déroulement de la prestation, de définir avec le prestataire la nature et la quantité des consommables à utiliser pour l'exécution des travaux, d'en assurer la commande et le financement et de définir avec le prestataire le choix de l'assolement en fonction des antécédents et de la réglementation PAC.
Il était conventionnellement prévu que les travaux de culture seraient exécutés sous la direction du client.
Si Messieurs [G], [P] et [LI] attestent, les 20, 21 et 22 janvier 2019, avoir constaté que les terres qui font partie de l'exploitation du Gaec [GY] ne sont plus travaillées avec le matériel et le personnel du Gaec, mais par M. [L] sans la présence des associés du Gaec, ces affirmations sont contredites par celles de M. [R] [I] qui, le 1er octobre 2020, a témoigné qu'il voit régulièrement M. [D] [GY] et M. [Y] [F] dans leurs champs à [Localité 7] à [Localité 9], et par celles de M. [Y] [F], employé par l'EARL des deux vallées, qui affirme effectuer régulièrement des tours de plaine pour planifier les décisions à prendre pour transmettre ensuite les directives au prestataire.
Par ailleurs, M. [E], technicien de proximité économique au sein de la coopérative [Localité 6] Céréales, a certifié, le 28 septembre 2020, qu'il élabore avec M. [D] [GY] les itinéraires culturaux (assolement, rotation des cultures) et qu'il établit avec lui les programmes phytosanitaires par parcelle, ces différents choix techniques prenant en compte le potentiel des parcelles mais également leur rentabilité économique.
Les comptes annuels de l'EARL des deux vallées révèlent que la société est propriétaire de vaches laitières, de mâles de reproduction et de génisses et qu'elle continue d'en acheter, le prestataire de service n'étant pas chargé des travaux d'élevage de bétail.
Ces comptes font également apparaître que la société supporte des charges de personnel, impliquant qu'elle dispose de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Le premier juge a donc pu en déduire que le preneur se consacrait personnellement à l'exploitation des terres données à bail dont il a conservé la maîtrise et la disposition et qu'il n'était pas démontré que le recours à un prestataire de services pour certains travaux agricoles était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté les consorts [GY]-[O] de leur demande de résiliation du bail rural pour violation de l'obligation d'exploitation personnelle des terres louées par le preneur.
Sur l'illicéité de la mise à disposition des terres à l'EARL des deux vallées
En second lieu, les appelants soutiennent que l'exploitation des terres données à bail par l'EARL des deux vallées est illicite en faisant valoir que le bail autorisait la mise à disposition des terres louées au profit du GAEC des deux vallées mais que celui-ci a subi de nombreuses modifications conduisant à l'agrément d'un autre agriculteur et au départ des preneurs, sans qu'ils en soient informés.
Ils exposent que, selon une assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2006, M. [A] [Z] a été intégré en qualité d'associé et co gérant du GAEC, qui a changé de dénomination, que, par assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2009, M. [W] [GY] s'est retiré du GAEC, que selon assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2009, les associés du GAEC ont agréé M. [C] [S] comme nouvel associé et gérant, et, enfin, que le 1er septembre 2016 le Gaec est devenu l'EARL des deux vallées.
Ils reprochent au preneur d'avoir méconnu ses obligations d'information résultant de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime qui, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, s'applique à toutes les situations de mise à disposition d'un bail au profit d'une société civile et n'opère aucune distinction quant aux conditions de constitution de cette société, que ce soit une constitution ad hoc ou une transformation, ce qui justifie la résiliation du bail.
Les intimés rappellent que le bail prévoit expressément en son article 8 que le bailleur autorise le preneur à mettre l'immeuble loué à la disposition du GAEC des deux vallées et ils affirment que la transformation d'un GAEC en EARL ne crée pas une personne morale nouvelle et qu'elle ne constitue donc pas une opération qui doit, à peine de résiliation, être notifiée au propriétaire, la transformation du GAEC en EARL n'ayant pas modifié le numéro de RCS .
L'article L 411-37 du code rural énonce que, sous réserve des dispositions de l'article L 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L'alinéa 2 précise que l'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
L'alinéa 3 prévoit que le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
A supposer, en l'espèce, que l'article L 411- 37 susvisé trouve à s'appliquer à la transformation du GAEC des deux vallées en EARL GAEC des deux vallées comme le soutiennent les bailleurs, ces derniers ne justifient pas avoir adressé au preneur une mise en demeure de leur communiquer les informations prévues par l'alinéa 2, par lettre recommandée avec accusé de réception, formalité préalable à la résiliation du bail, et ils ne pourront donc qu'être déboutés de leur demande de résiliation du bail fondée sur ces dispositions légales, confirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur les demandes reconventionnelles des intimés
Les intimés, appelants incidents, concluent, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, à l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes d'amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils reprochent aux appelants d'avoir agi de manière abusive et dilatoire, leurs demandes n'étant ni fondées ni justifiées, alors qu'ils n'allèguent aucun préjudice.
Les parties n'ont pas d'intérêt à solliciter le prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile qui ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative des juridictions.
D'autre part, au soutien de leur demande de dommages-intérêts, les intimés ne justifient d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre leurs intérêts en justice, qui sera réparé dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [GY], M. [M] [L] et l'EARL des deux vallées de ces chefs.
Les consorts [GY]-[O] qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés par les intimés et non compris dans les dépens.
Ils seront ainsi condamnés à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [O] et Mme [H] [GY] à payer à l'EARL des deux vallées, M. [D] [GY] et M. [M] [L], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [O] et Mme [H] [GY] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,