Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
13 JUIN 2024
N° RG 24/00278 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZU
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [G] [V], [S] [I], épouse [V] C/ [E] [K], [F] [O] [P] ÉPOUSE [K], [L] [J], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.R.L. [A], S.A. GENERALI IARD
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 18 Juillet 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Madame [S] [I], épouse [V]
née le 17 Avril 1977 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDEURS
Monsieur [E] [K]
né le 24 Décembre 1953 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Arnaud D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
Madame [F] [O] [P] ÉPOUSE [K]
née le 21 Février 1954 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Arnaud D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 517
Monsieur [L] [J]
né le 29 Juillet 1947,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072, Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784647349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
en qualité d’assureur de M. [J] [L]
représentée par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2072, Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
La Société [A],
SARL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 381487388, dont le siège social est sis [Adresse 1],
repésentée par son liquidateur amiable, M. [X] [D] [A] demeurant [Adresse 5].
non comparant
La Société GENERALI IARD
Société anonyme, capital de 94.630.300 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
en qualité d’assureur de la SARL [A].
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 février 2024, M. [G] [V] et Mme [S] [I] épouse [V] ont assigné M. [E] [K], Mme [F] [O] [P] épouse [K], M. [L] [J], la société MAF (assureur de M. [J]), la société [A], représentée par son liquidateur amiable M. [X] [D] [A], et la société GENERALI IARD, assureur de la société [A] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent qu'ils sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4], acquise le 15 septembre 2021 de Monsieur et Madame [K], lesquels préalablement à cette vente, avaient fait réaliser des travaux de réaménagement de cette maison, confiés à la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [L] [J], architecte, assuré auprès de la MAF, et à la société [A], entreprise générale, assurée auprès de la société GENERALI, travaux réceptionnés le 24 février 2014 ; que l’acte de vente précise que le vendeur n’a pas souscrit d’assurance DO ; que postérieurement à leur acquisition, les acheteurs ont constaté l’apparition de désordres (infiltrations, escalier extérieur, affaissement de faux-plafond ...) ; qu'ils ont adressé à GENERALI et à la MAF une déclaration de sinistre le 20 octobre 2021 ; que GENERALI a désigné le Cabinet SARETEC en qualité d'expert amiable, et la MAF désignant quant à elle le Cabinet EXAFORMA; que nonobstant quatre rendez-vous d’expertise, ce dossier n’a toujours pas trouvé une solution amiable, aucune proposition d’indemnisation n’ayant été formulée par GENERALI et la MAF.
Aux termes de leurs conclusions, les époux [K] sollicitent de voir :
- débouter Monsieur et Madame [V] de leurs demandes pour absence de motif légitime,
- condamner Monsieur et Madame [V] à leur payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Ils font valoir que leur mise en cause n’est pas justifiée, soulignant qu'ils sont des particuliers et ont vendu leur bien immobilier à Monsieur et Madame [V] en leur remettant toutes les informations liées aux travaux effectués moins de 10 ans avant la vente, comme la loi le prévoit avec un dossier complet de travaux annexé à l’acte de vente ; qu'il ne peut être allégué un quelconque manquement de Monsieur et Madame [K] à leur devoir d’information, ou d’avoir sciemment caché des éléments, en lien avec le désordre subi par Monsieur et Madame [V].
Aux termes de ses conclusions, la société GENERALI IARD sollicite de voir :
- sa mise hors de cause pour absence de motif légitime et action manifestement vouée à l’échec,
- débouter les époux [V] et toute(s) autre(s) partie(s) de leurs demandes à son encontre,
- condamner les époux [V] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
- débouter toute partie de toute demande principale ou en garantie formulée à son encontre et de toute demande au titre des frais irrépétibles.
M. [J] et la MAF ont formulé protestations et réserves.
La société [A] n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.
La mise hors de cause des vendeurs apparaît prématurée, de même que celle de la société GENERALI étant rappelé qu'il ne relève pas de la compétence du juge des référés d'apprécier les dispositions d'un contrat d'assurance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:
Rejetons les demandes de mise hors decause de M. [E] [K] et Mme [F] [O] [P] épouse [K] et de la société GENERALI IARD,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [W] [R], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY