Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 28]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00493 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SO6
N° MINUTE :
24/00018
DEMANDEUR:
[26]
DEFENDEURS:
[T] [S]
AUTRES PARTIES:
[19]
[20]
S.A.S. [22]
[23]
DRFIP IDF ET PARIS
[27]
DEMANDERESSE
[26]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque J114
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparant
AUTRES PARTIES
[19]
CHEZ [25]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
[20]
CHEZ [29]
[Adresse 21]
[Adresse 11]
non comparante
S.A.S. [22]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
[23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
[24]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
[27]
CHEZ [22]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 11/04/2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 27/04/2023.
Le 29/06/2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [T] [S].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 06/07/2023 à l’établissement public [26], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 18/07/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/12/2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, l’établissement public [26], représenté par son conseil, maintient son recours et sollicite en vertu de ses dernières écritures que [T] [S] soit déchu à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, et subsidiairement que son dossier soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice tels qu’un plan de rééchelonnement et à défaut une suspension de l'exigibilité des dettes. Il actualise sa créance à la somme de 15901,56 euros, novembre 2023 inclus s’agissant des indemnités d’occupation du logement occupé, et confirme sa seconde créance d’un montant de 3154,41 euros s’agissant de l’ancien logement.
A l'appui de sa demande, l’établissement public [26] indique que le débiteur ne règle pas ses loyers et charges courants en intégralité, augmentant ainsi son endettement, et ce depuis plusieurs années et malgré plusieurs procédures judiciaires au fond et en matière de surendettement.
Il indique que le débiteur a dissimulé à la Commission la créance de 3154,41 euros qu’il l’a contestée en justice pendant plusieurs années et qui a pourtant été constatée par décision judiciaire ayant autorité de chose jugée. Il ajoute que les précédentes décisions relevaient un comportement dilatoire du débiteur, qui ne réglait pas ses loyers et ses charges courants, contestait en justice de manière répétitive la créance locative et laissait la dette augmenter, en attendant la baisse de ses ressources au moment de la retraite pour solliciter un effacement des dettes. Il indique que le débiteur ne fait aucune démarche (APL, FSL) afin de faire baisser son endettement, et ce malgré les nombreuses sollicitations par le bailleur, la Commission, et n’a respecté aucun échéancier et plan de rééchelonnement accordé. Il estime que ce comportement du débiteur montre sa mauvaise foi et son inéligibilité à une procédure de surendettement.
Subsidiairement, le demandeur conteste la situation irrémédiablement compromise retenue par la Commission. Il indique que l’APL n’a pas été sollicitée et pourrait être accordée, et qu’un dossier pourrait être déposé devant la Commission du Fonds de solidarité pour le logement.
[T] [S] comparaît en personne et sollicite que la décision de la commission soit confirmée.
Il dit être de bonne foi et ne pas avoir cherché à dissimuler la créance locative. Il explique avoir eu une saisie sur ses rémunérations d’environs 800 euros par mois de juin 2021 à juin 2023, le privant d’une grande partie de ses ressources. Il affirme que dans ces conditions, il n’avait pas les moyens de régler les loyers et charges, ainsi que les mensualités du plan de rééchelonnement en cours durant la période. Il affirme avoir effectué des démarches auprès de la CAF. Il dit percevoir la retraite d’environs 1080 euros. Il confirme les éléments de charges retenus par la Commission.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2024 par mise à disposition au greffe.
[T] [S] était autorisé à transmettre en cours de délibéré ses démarches auprès de la CAF, ses derniers bulletins de salaire de 2023 et son dernier relevé de versement de la pension de retraite.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public [26] a contesté le 18/07/2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [T] [S] qui lui avait été notifiée le 06/07/2023, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public [26] est recevable.
Sur la bonne foi
En application de l'article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1.
Selon l'article L711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Il ressort de l'article L722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l'obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l'interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d'aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, il résulte de l’analyse des décisions judiciaires produites par l’établissement public [26] que [T] [S] a déposé un premier dossier de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers le 19/02/2013. Le 21/07/2014, le tribunal d’instance de PARIS fixait au fond la créance de l’OPAC de PARIS à 3154,41 euros. Cette créance était intégrée à la procédure de surendettement par décision de la Cour d’appel de PARIS statuant en matière de surendettement du 12/12/2017. [T] [S] formait un recours contre le plan de rééchelonnement imposé par la Commission de surendettement intégrant cette dette locative et sollicitait la vérification de cette créance. Par décision du tribunal judiciaire statuant en matière de surendettement le 04/07/2019, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du 09/12/2021, la créance locative de 3154,41 euros était confirmée ainsi que le plan de rééchelonnement des dettes sur 71 mois avec une mensualité de 384 euros. Une amende civile était également prononcée contre [T] [S] au motif d’un abus de droit de sa part. La Cour d’appel a estimé que les recours systématiques du débiteur contre la créance locative avaient pour seul objectif de faire durer les procédures judiciaires jusqu’à sa retraite, qui engendrera nécessairement une baisse significative de ses ressources et un effacement possible de ses dettes.
[T] [S] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 11/04/2023 déclaré recevable le 27/04/2023. Dans ce nouveau dépôt, il informe la Commission de sa nouvelle dette locative mais n’inscrit pas la dette locative de son ancien logement de 3154,41 euros. A l’audience, il ne s’en explique pas. Pourtant, cette dette n’a pas été réglée depuis la décision du 21/07/2014 et son montant et son bien-fondé ont été confirmés à diverses reprises par décision judiciaire. Cette omission ne peut être analysée comme un acte involontaire au vu de l’historique des décisions et des trois recours du débiteur à son encontre.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit par l’établissement public [26] que le débiteur n’a respecté aucune mensualité depuis l’entrée en vigueur du plan de rééchelonnement des dettes prononcé par la Commission le 26/05/2018 et confirmé par la Cour d’appel le 09/12/2021. En plus de ne pas avoir réglé les mensualités, les loyers et charges courants n’ont pas été réglés dans leur intégralité la plupart des mois entre décembre 2021 et novembre 2023.
Le débiteur indique avoir connu une baisse de revenus significative au cours de cette période, le privant des ressources nécessaires au règlement de ses loyers et des mensualités de 384 euros.
Toutefois, il résulte des bulletins de salaires produits pour la présente procédure (janvier, février et mars 2023) que le salaire perçu par [T] [S], après saisie sur salaire de 794 euros et après impôt sur le revenu, était de 1602,07 euros. Ses charges complètes étaient de 1280 euros, en ce compris l’indemnité d’occupation hors charge de 453 euros. Le débiteur disposait donc d’une capacité de paiement réelle de 326 euros, après paiement de son loyer et de ses charges. Or, il ne réglait pas ses loyers, augmentait son endettement et ne respectait pas les dispositions imposées par la Commission pour apurer son passif, constitué pour tiers de ses dettes locatives.
[T] [S] a attendu le mois d’avril 2023, soit un mois avant le début de sa retraite, pour déposer un nouveau dossier de surendettement et solliciter une nouvelle mesure avec ses nouveaux revenus de 1081 euros par mois.
Ce comportement, déjà relevé par les décisions de justice antérieures, démontre d’une volonté du débiteur d’échapper à ses responsabilités en organisant son insolvabilité. Il est manifeste que [T] [S] avait les moyens de décembre 2021 à avril 2023 de régler ses loyers et de régler une grande partie des mensualités du plan de rééchelonnement. Il est également constant que [T] [S] avait la possibilité de justifier de la saisie sur rémunérations devant la Cour d’appel de PARIS, mais qu’il n’en a pas justifié. Il aurait également pu saisir la Commission de surendettement de la baisse de son salaire en raison de cette saisie bien avant avril 2023, mais il a attendu le début de sa retraite pour le faire, continuant à faire augmenter sa dette locative pendant près d’un an et demi. En outre, en ne déclarant pas la dette locative de son ancien logement de 1354,41 euros, [T] [S] a poursuivi son comportement fautif.
De plus, l’analyse du décompte locatif produit par le bailleur montre un virement important de 2750,71 euros le 07/11/2023, sans qu’il ne soit apporté d’explication par le débiteur sur la provenance de cette somme. Il apparait ainsi que [T] [S] dispose de fonds à disposition lui permettant de régler une somme importante, alors même qu’il n’a réglé aucun loyer en intégralité pendant plusieurs mois et qu’il dit ne percevoir qu’un revenu moyen de 1081 euros par mois au titre de la retraite.
Enfin, le débiteur justifie de démarches auprès de la CAF faites seulement en novembre 2023, soit après plusieurs années de procédure de surendettement et l’augmentation continue de sa dette locative. Pourtant, la Commission de surendettement ainsi que les décisions judiciaires ont informé le débiteur de la nécessité de faire ces démarches, qui peuvent avoir un impact significatif sur la situation d’endettement. Aussi, aucun dossier n’a été déposé devant la Commission du Fonds de solidarité pour le logement.
La mauvaise foi du débiteur est donc démontrée au regard de l’ensemble de ces éléments.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, [T] [S] sera déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de l’établissement public [26] recevable en la forme;
ORDONNE la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers de Paris à l'encontre de [T] [S] ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la [18] par le greffe en lettre simple pour information.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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