Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 17 AVRIL 2023
N° 2023/ 24
N° RG 22/00051 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ66Z
[J] [Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 17 avril 2023
à Me EYRIGNOUX, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 17 avril 2023 prononcée sur requête déposée le
5 septembre 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête parvenue le 16 août 2022, [J] [Y] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 7 mois 25 jours, du 22 août 2020 au 16 avril 2021.
Il sollicite la somme de 78 750 € se décomposant comme suit :
- 50 000 € au titre du préjudice moral
- 20 750 € au titre du préjudice économique
- 6 000 € au titre des honoraires d'avocat
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 25 novembre 2022 proposant de ne retenir qu'une période de 23 jours, le requérant étant détenu pour autre cause du 15/09/2020 au 12/06/2021 et de lui allouer la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral, de rejeter les autres demandes et de diminuer celle au titre de l'article 700;
Vu les conclusions du procureur général en date du 6 décembre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, pour la seule durée de 24 jours (du 22/08/2020 au 14/09/2020) et de rejeter les autres demandes ;
Vu les observations des parties à l'audience du 27 mars 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de vols en bande organisée et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 21avril 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté.
Seule une durée de 24 jours sera cependant retenue, [J] [Y] ayant été détenu pour autre cause à compter du 15 septembre 2020. Si une procédure d'aménagement de peine a été amorcée en juin 2019, aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait positivement abouti.
Préjudice matériel
[J] [Y] sollicite 20 750 € au titre du préjudice économique. Il a justifié par la production de fiches de paye , travailler de façon ininterrompue depuis le mois de novembre 2019, ce qui permet d'établir que son incarcération a mis fin à un emploi en cours.
Seule une indemnité correspondant à la perte de salaire subie pendant ces 24 jours lui sera cependant allouée, soit au regard d'un cumul imposable de 8791 € pour les 7 premiers mois de l'année 2020, une somme de 1.000 €.
La note d'honoraires du 1er septembre 2020 d'un montant de 6.000 € TTC ne faisant référence à aucune prestation en lien avec le contentieux de la détention, il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité de ce chef.
Préjudice moral
[J] [Y] fait état des conditions carcérales difficiles et de la suspension des visites, dans le contexte du COVID, de ce qu'il avait une fille de 16 mois lors de son incarcération, et de la médiatisation de l'affaire criminelle dans le cadre de laquelle il a été incarcéré.
Si la médiatisation de l'affaire ne saurait être prise en considération, il convient en revanche au regard des autres éléments soulevés, de l'âge de [J] [Y] (39 ans) au moment de son placement en détention pour 24 jours et de son casier judiciaire qui porte trace de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, de lui allouer une somme de 2500 € au titre du préjudice moral.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [J] [Y] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [J] [Y], recevable pour une période de détention de 24 jours.
Fixe à la somme de 2 500 € ( deux mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [J] [Y]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) le préjudice matériel subi par [J] [Y]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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