Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01844 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ7G
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00388
01 juillet 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pauline BARREAU substituée par Me EMONET, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président :WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
WILLM Anne-Sophie,
Greffier lors des débats :RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Juin 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [I] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [U] [X], entrepreneur individuel, à compter du 01 août 2015, en qualité de façadier.
La convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics est applicable au contrat de travail.
Par requête du 05 octobre 2020, Monsieur [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de paiement de rappel d'indemnités de congés payés pour la période de 2017 à 2020.
Monsieur [I] [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie, à compter du 17 novembre 2020, renouvelé de manière continue, et à la suite duquel il a été déclaré inapte à tout maintien dans l'emploi par avis du médecin du travail rendu le 16 août 2021.
M. [I] [E] a été licencié pour inaptitude par lettre du 07 septembre 2021.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 juillet 2021, lequel a:
- dit et jugé que la demande de Monsieur [I] [E] n'est pas recevable,
- débouté Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes et des sommes correspondantes,
- débouté Monsieur [I] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Monsieur [I] [E] le 19 juillet 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [I] [E] déposées sur le RPVA le 31 mars 2022, et celles de Monsieur [U] [X] déposées sur le RPVA le 16 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2022,
Monsieur [I] [E] demande :
- de faire droit à l'appel,
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de juger recevables et bien fondées ses demandes,
- en conséquence :
- de condamner Monsieur [U] [X] aux sommes suivantes :
- 7 753,49 euros bruts au titre des indemnités compensatrices de congés payés 2017/2018/ 2019/ 2020 et prime de vacances afférente,
- 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de congés,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance),
- avec intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nancy soit le 5 octobre 2020,
- de juger recevables et bien fondée les demandes nouvelles de Monsieur [E], en conséquence,
- de condamner Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre du maintien de salaire au cours de la maladie,
- si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que la demande de versement n'était pas fondée, de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 7 753,49 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel),
- de condamner Monsieur [U] [X] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [U] [X] demande :
- de déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée à hauteur d'appel par Monsieur [I] [E] et concernant la demande de condamnation de l'entreprise [U] [X] à verser 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre du maintien de salaire au cours de la maladie,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes et des sommes correspondantes,
- en conséquence, de déclarer les demandes de Monsieur [I] [E] non recevables,
- en tout état de cause,
- de condamner Monsieur [I] [E] à verser à l'entreprise [U] [X] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [I] [E] aux entiers frais et dépens en cause d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 16 mai 2022, et en ce qui concerne le salarié le 31 mars 2022.
Sur la demande au titre des congés payés
M. [I] [E] explique qu'il n'a pas perçu de la caisse de congés payés l'intégralité de ses jours de congés, depuis le 1er mai 2017 jusqu'au 30 octobre 2020.
Il présente en page 11 de ses conclusions un tableau de calcul, sur la base du solde des jours qu'il revendique par année d'exercice, et prenant en compte une prime de vacance, d'un montant de 30 % de l'indemnité.
A titre subsidiaire, si la cour venait à estimer que l'employeur ne peut se substituer à la caisse de congés payés, il demande de condamner M. [U] [X] à lui payer 7753,49 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi lié au défaut de versement de cotisation par l'employeur.
M. [U] [X] fait valoir que son entreprise cotise à la caisse de congés du BTP et y est toujours affiliée, et s'acquitte de ses cotisations en fonction de sa trésorerie.
Il précise que la caisse a confié son dossier à une étude d'huissier pour le recouvrement de ce qu'il lui doit, et qu'il adresse des échéances de façon régulière afin d'apurer sa dette.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
L'article L3141-32 du même code dispose quant à lui que des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement.
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que M. [U] [X] était affilié à la caisse de congés payés du BTP pendant la durée du contrat de travail la liant à M. [I] [E].
Il résulte des conclusions de M. [U] [X] qu'il n'a pas payé ses cotisations auprès de la caisse, ce qui explique qu'il règle les arriérés auprès de l'huissier de justice mandaté par la caisse.
Il découle de ce constat que M. [U] [X] n'a pas satisfait à ses obligations légales à l'égard de la caisse, ce qui le prive du bénéfice de la substitution de la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés à son salarié.
M. [I] [E] détaille ses demandes, notamment en termes de jours de congés dus, par année entre 2017 et 2020, et leur valorisation. Il précise dans ses conclusions que le nombre de jours de congés par année est de 30.
Il produit en pièce 2 un courrier de la caisse de congés du BTP, daté du 15 septembre 2020, présentant sous la forme d'un tableau « le détail de vos indemnités de congés payés versées pour la période du 15/09/2017 au 15/09/2020 » ; ce tableau permet de confirmer le nombre de jours réclamés par M. [I] [E], sauf pour l'année 2020, le tableau de la caisse du BTP ne faisant pas état de l'exercice 2020.
M. [U] [X] ne discute pas cette pièce et produit en pièce 7 un courrier de la caisse du BTP datée du 13 mai 2022, joignant « l'état des indemnités de congés payés qui ont été versées à votre personnel entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2021 » ; sont joints à ce courrier deux tableaux présentant les congés payés à M. [I] [E] pour 2017 et pour 2018.
Pour 2017, il est indiqué 11 jours, pour un montant total de 955,24 euros.
Pour 2018, il est indiqué 17 jours, pour un montant total de 1644 euros.
Dans son tableau en page 11 de ses conclusions, M. [I] [E] réclame 1 jour au titre de 2017 ; la pièce 7 de M. [U] [X], postérieure, ne permettant pas de considérer que ce jour réclamé a été réglé (30 jours ' 11 jours indiqués comme payés par la caisse = reliquat de 19 jours) il sera fait droit à la demande de l'appelant au titre de 2017, soit 119,57 euros.
Dans ce même tableau, M. [I] [E] réclame 15 jours de congés au titre de 2018 ; la pièce 7 de M. [I] [E] permettant de considérer que le solde n'est plus que de 13 jours (30 jours ' 17 jours = 13 jours), il sera fait droit à la demande de M. [I] [E] à hauteur de 1535,87 euros ([13 jours x 90,88 euros = 1181,44 euros ] + 30 % de 1181,44 euros = 354,43 euros, soit un total de 1535,87 euros), en prenant en compte les bases de calcul présentées par M. [I] [E] en page 11 de ses conclusions, bases de calcul non contestées par M. [U] [X].
Les pièces de M. [U] [X] ne justifiant d'aucune régularisation des droits de M. [I] [E] auprès de la caisse de congés payés du BTP pour les années 2019 et 2020, il sera fait droit à la demande de M. [I] [E] pour ces deux années, de condamnation aux sommes de 3380,74 euros, pour 2019, et 2481,02 euros, pour 2020, les bases de calcul de l'appelant n'étant pas contestées.
La condamnation totale de M. [U] [X] s'élèvera donc à 7517,20 euros au titre des congés payés.
Sur la demande d'intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, il sera fait droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2020, date de la saisine du conseil des prud'hommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [U] [X] fait valoir que l'appelant ne précise ni n'objective les faits qu'il qualifie de résistance abusive, pas plus que son préjudice. Il demande qu'il soit débouté de sa demande.
M. [I] [E] réclame des dommages et intérêts de 5000 euros pour résistance abusive ; il ne précise pas la nature de la résistance abusive dénoncée.
Motivation
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile que l'auteur d'une prétention doit la motiver.
En l'espèce, M. [I] [E] n'explicite ni la faute reprochée à M. [U] [X], ni son préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-remise du certificat de congés
M. [U] [X] s'oppose à la demande, indiquant « on ne comprend pas bien la demande de Monsieur [E] dans la mesure où s'il a perçu des indemnités de congés payés notamment sur la période du 15/09/2017 au 15/09/2020 (pièce adverse n°2), c'est bien que le certificat de congés avait été adressé à la caisse » (p11 des conclusions de l'intimée).
M. [I] [E] ne précise pas ce qu'il reproche à l'employeur, renvoyant à ses pièces 2, 3 et 31.
Sa pièce 2 est la lettre précitée de la caisse de congés du BTP du 15 septembre 2020, présentant sous forme de tableau « le détail de vos indemnités de congés payés versées pour la période du 15/09/2017 au 15/09/2020 (...) ».
Sa pièce 3 est la copie d'un courrier qu'il a adressé à la caisse du BTP le 09 juin 2020, lui demandant de lui verser ses indemnités de congés payés.
Sa pièce 31 est un courrier du 25 mars 2022 adressé par son conseil à la caisse du BTP, l'interrogeant pour savoir si depuis le courrier de M. [I] [E] du 09 juin 2020, M. [U] [X] a réglé des cotisations permettant au salarié de percevoir ses droits, et lui demandant de lui adresser les documents de relance qu'elle a pu transmettre.
Motivation
M. [I] [E] n'explicite ni le grief adressé à son employeur au soutien de cette demande de dommages et intérêts, ni le préjudice qu'il aurait subi.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre du maintien de salaire au cours de la maladie
M. [U] [X] fait valoir que cette demande ne figure pas dans l'acte d'appel de M.[I] [E], et estime par conséquent que la cour n'a pas à statuer sur ce point, cette demande étant irrecevable.
L'intimé estime que cette prétention n'est pas en lien avec la prétention principale.
M. [I] [E] estime que sa demande se rattache à ses prétentions originelles par un lien suffisant, ces demandes étant toutes relatives à l'exécution du contrat de travail et aux manquements de l'employeur.
Il indique ne pas avoir été indemnisé par la CPAM à compter du mois de mai 2021, M.[U] [X] n'ayant pas transmis son attestation de salaire à jour ; il ajoute que malgré ses relances, M. [U] [X] a refusé de faire le nécessaire.
Motivation
Aux termes de l'article 562, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 70 du Code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il découle de ces dispositions combinées qu'une demande ne figurant pas dans la déclaration d'appel est irrecevable, sauf si elle se rattache par un lien suffisant à celles comprises dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [I] [E] du 19 juillet 2021 indique que « l'appel tend à l'annulation du jugement et subsidiairement à l'infirmation du jugement rendu le 1er juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- dit et jugé que la demande de Monsieur [I] [E] n'est pas recevable,
- débouté Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes et des sommes correspondantes,
- débouté Monsieur [I] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. ».
M.[I] [E] n'a saisi le conseil des prud'hommes, par sa requête du 05 octobre 2020, que de demandes portant sur les congés payés.
La demande au titre d'une résistance abusive dans le cadre du maintien de salaire au cours de son arrêt maladie est manifestement sans lien avec ses demandes au titre des congés payés.
Dans ces conditions, en application des articles susvisés, cette demande de dommages et intérêts sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépetibles
Succombant à l'instance, M. [U] [X] sera condamné aux dépens, de première instance et d'appel.
Il sera également condamné à payer à M. [I] [E] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 01 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [X] à payer à M. [I] [E] 7517,20 euros (sept mille cinq cent dix sept euros et vingt centimes) au titre des congés payés, avec intérêts du taux légal à compter du 05 octobre 2020;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre du maintien de salaire au cours de la maladie ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [X] à payer à M. [I] [E] 3000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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