Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n°155, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCZM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00737
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 21 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [G] se disant [K] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
néele 15 Mars 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Actuellement hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences [6]
comparante, assistée de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE MOUSSAC , avocate générale,
Comparante,
MOTIVATION :
Par arrêté du 28 février 2024, le préfet de police a admis en soins psychiatriques Madame [G] se disant [K] [U] pour une durée qui ne saurait excéder un mois.
Par requête du 4 mars 2024, le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure ;
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge des libertés et de la détention ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [G] se disant [K] [U].
Par courrier du 12 mars 2024 enregistré au greffe de la cour d'appel le 19 mars 2024 à 10h10, Madame [K] [U] a interjeté appel de ladite ordonnance ;
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement GHU [Localité 4] Psychiatries et Neurosciences ont été convoqués à l'audience du 21 mars 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en chambre du conseil.
Le conseil de Madame [K] [U] a été entendu et sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation.
Le prefet de police de [Localité 4] et le directeur de l'établissement GHU [Localité 4] Psychiatries et Neurosciences n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le ministère public sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Mme [K] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a prononcé son admission ou en application du chapitre III du titre 1er du code de la santé publique;
Au visa de l'article L 3211-12- 1 II cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des pièces médicales prévues à l'article R 3211-12 du code de la santé publique, le patient a été admis en hospitalisation sous contrainte suite à son interpellation dans son immeuble d'habitation dans un contexte d'agression violente à l'aide d'un tesson de bouteille et de menaces à l'encontre de son voisin. Il résulte de l'examen effectué à l'infirmerie psychiatrique que l'intéressée est connue du secteur psychiatrique pour une pathologie schizophrénique, qu'hospitalisée récemment, elle se trouverait déjà en rupture de traitement.
Le médecin mentionne une décompensation psychotique paranoïde.
Le certificat médical du 6 mars 2024 relève une subexcitation, une fausse euphorie, une familiarité, des propos ironiques mentionnant « un fond délirant avec une thématique de persécution teinté de mysticisme discordant ».
Le certificat médical de situation fait état de ce que la patiente va mieux qu'à son admission et que l'excitation psychomotrice et les désordres qu'elle engendrait disparaissent progressivement.
S'il y a lieu de constater une amélioration suite au traitement dispensé, une main levée de la mesure telle que sollicitée n'apparait pas opportune ni adaptée compte tenu du caractère très récent de l'hospitalisation et de la gravité des troubles présentés par l'intéressée lors de l'admission et consécutifs à une rupture thérapeutique.
Ainsi les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de cette mesure sont réunies.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire
CONFIRMEl'ordonnance attaquée
DÉBOUTE l'appelant du surplus de ses demandes
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 mars 2024 par courriel à :
[G] patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
[G] avocat du patient
[G] directeur de l'hôpital
' tiers par LS
Xpréfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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