Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 04 JUIN 2024
N° RG 22/02557
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEAP
AFFAIRE :
Consorts [W]
C/
[L], [P], [I] [M] épouse [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/11977
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
-la SCP IFL Avocats,
-la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10]
et
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 10]
et
Madame [T] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 10]
demeurant toutes trois [Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentées par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 8322
Me Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD TAIEB, avocat - barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC87
APPELANTES
****************
Madame [L], [P], [I] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Pierrre LACLAVIERE substituant Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0042 - N° du dossier 52808
S.N.C. CHARENTON 249
prise en la personne de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 797 646 346
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me François-xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R105
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2015, [H] [W] a cédé à la société Charenton 249 au prix de 700 000 euros son fonds de commerce d'hôtel exploité sous l'enseigne Printania dans des locaux situés [Adresse 5].
Cet acte, dressé par Mme [M], pour le compte de la venderesse, et M. [E], pour celui de l'acquéreur, tous deux étant avocats au barreau de Paris, a occulté l'origine du bien qui dépendait de la communauté ayant existé entre [H] [W] et son défunt mari, [G] [W], décédé en 1975 et dont la succession n'avait pas été liquidée.
Mme [M] a versé entre les mains de [H] [W] la somme de 525 000 euros, conservant à titre de séquestre, qu'elle détient encore à ce jour, la somme de 175 000 euros.
Le 22 janvier 2016, Mmes [D], [X], [J] et [T] [W] (ci-après les consorts [W]), en leur qualité d'héritières de [G] [W], ont fait signifier à Mme [M] une opposition à la libération du prix de vente, lui faisant ainsi interdiction de se dessaisir des fonds détenus sur son compte CARPA provenant de la vente du fonds de commerce.
Puis, par acte d'huissier de justice des 4 et 6 avril 2016, elles ont fait assigner [H] [W] et la société Charenton 249 en nullité de la vente sur le fondement du prix dérisoire, puis après modification de leur prétention en cours d'instance, en nullité de la cession du fait de l'absence de consentement unanime des indivisaires à l'acte de cession.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutées de leurs demandes de nullité de la vente mais leur a déclaré celle-ci inopposable.
Par courrier de leur conseil du 26 décembre 2018, les consorts [W] ont mis en demeure Mme [M] de déclarer son sinistre auprès de son assureur.
Puis, par acte d'huissier de justice du 11 décembre 2019, elles l'ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
[H] [W] est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant notamment pour lui succéder Mmes [D], [X], [J] et [T] [W].
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré irrecevables les demandes de Mmes [D], [X], [J] et [T] [W] tendant à la nullité ou à l'opposabilité de la vente ;
- Rejeté l'intégralité des demandes indemnitaires de Mmes [D], [X], [J] et [T] [W] ;
- Rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mmes [D], [X], [J] et [T] [W] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SCP Ifl-Avocats (Maître Jérôme Depondt) conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Mme [D] [W], Mme [X] [W], Mme [J] [W] et Mme [T] [W] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2022 à l'encontre de Mme [M] et de la société Charenton 249.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, Mme [D] [W], Mme [X] [W], Mme [J] [W] et Mme [T] [W] épouse [R] demandent à la cour de :
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- Les recevoir en leur appel et le dire bien-fondé,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Et y faisant droit,
- Voir fixer leur préjudice du chef de la succession de leur père en raison de la faute avérée de Maître [M] à la somme de 22 750 euros pour chacune d'elles, soit au total, la somme de 91 000 euros,
- Voir fixer le préjudice financier subi du fait de la faute de Maître [M] dans la succession de leur mère :
- A titre principal à la somme de 51 250 € x 4 = 205 000 €
- Ou à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que Mme [W] était libre de disposer de la part lui revenant de son vivant, à la somme de 23 750 € pour chacune d'elles, soit pour les quatre à la somme de 95 000 €,
En tout état de cause,
- Voir ordonner la libération de la somme de 175 000 € détenue par Maître [M] sur son compte séquestre au profit de l'Etude de Maître [V] [Y], notaire associée à [Localité 12], chargée de la succession de M. [G] [W] et de Mme [H] [W]
Ou,
- Voir ordonner le versement de la somme de 175 000 € sur le compte CARPA du Conseil des dames [W] ouvert à cet effet
- Condamner à titre principal Mme [M] à verser à titre de réparation de leur préjudice aux filles [W], la somme de 121 000 €,
- Ou à titre infiniment subsidiaire, la somme de 11 000 €
Lesdites sommes devant être adressées à Maître [Y] chargée de la succession, ou versées sur le compte CARPA de leur conseil
Et y ajoutant,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Mme [H] [W] avait fait une donation à son fils [S], en raison du fait que l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a invité les dames [W] à faire application des dispositions relatives au rapport et à la réduction, prévues respectivement par les articles 843 et 844 du code civil
- Condamner Mme [M] à verser à chacune des filles [W] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2022, Mme [L] [M] et la société Charenton 249 demandent à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
- Déclarer Mmes [D], [X], [J] et [T] [W] mal fondées en leur appel et les débouter.
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamner in solidum Mmes [D], [X], [J] et [T] [W] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Mmes [D], [X], [J] et [T] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP IFL-Avocats, représentée par Me Depondt conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'irrecevabilité du 3 novembre 2022, la cour d'appel de Versailles a :
- Déclaré irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer la société Charenton 249 postérieurement au 10 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Les appelantes demandent à la cour de réformer le jugement entrepris ' en toutes ses dispositions ', ce qui inclut par conséquent la disposition du jugement qui les déclare irrecevables en leurs demandes tendant à la nullité ou l'inopposabilité de la vente.
Toutefois, elles n'émettent aucune prétention à ce titre, elles ne demandent à la cour ni de prononcer la nullité de la vente litigieuse, ni son inopposabilité.
Or, en application de l'article 954, 3ème alinéa, la cour ne statue que sur des prétentions énoncées au dispositif.
En l'absence de telles prétentions relatives à la nullité ou l'inopposabilité de la vente, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Il en est de même des demandes formées en première instance au titre du préjudice moral et qui ont été rejetées.
Les appelantes ne forment aucune demande à ce titre dans le dispositif du jugement. La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur les fautes commises par Mme [M]
Le tribunal a considéré que Mme [M] avait commis une faute en omettant de vérifier l'origine de la propriété du bien vendu lors de la rédaction de l'acte, ce qu'elle ne conteste pas, mais n'avait pas commis de faute dans son activité de séquestre.
Moyens des parties
Les consorts [W] estiment que la faute de Mme [M] est acquise au débat, sans développer davantage ni distinguer les deux fautes examinées par les premiers juges.
Mme [M] souligne que la seule faute que lui reprochent les appelantes est celle qu'elle a commise en ne vérifiant pas l'origine de l'acte et qu'elle ne conteste pas.
Appréciation de la cour
Il y a lieu de confirmer, en tant que de besoin, que Mme [M] a commis une faute en ne vérifiant pas l'origine du bien vendu.
S'agissant de la faute que Mme [M] aurait commise en sa qualité de séquestre, il n'est pas davantage établi qu'en première instance qu'elle aurait méconnu une disposition légale en se libérant d'une partie du prix de vente entre les mains de [H] [W], rien ne l'obligeant à conserver à titre de séquestre la totalité de la somme.
Sur le préjudice matériel et le lien de causalité
Le tribunal a considéré que, les successions de [G] [W] et [H] [W] n'étant liquidées, le préjudice matériel allégué était indéterminable et hypothétique.
Moyens des parties
Les consorts [W] font valoir qu'en se libérant entre les mains de [H] [W] d'une part du prix de vente plus importante que celle leur revenant, Mme [M] les a privées de la possibilité percevoir une partie des sommes devant leur revenir au titre de la succession de leur père et maintenant de leur mère.
Mme [M] poursuit la confirmation du jugement en rappelant qu'elle détient sur son compte CARPA une somme de 175 000 euros supérieure à la part qui devrait revenir aux appelantes au titre de la succession de leur père. Elle conteste tout préjudice au titre de la succession de leur mère.
Appréciation de la cour
Ainsi que l'a exposé clairement le tribunal, l'éventuel préjudice ne peut résulter que de la différence entre la part du prix de vente que les consorts [W] auraient dû percevoir au titre de leurs droits successoraux dans la succession de leur père et maintenant de leur mère si la vente n'avait pas eu lieu et les sommes auxquelles elles peuvent effectivement prétendre suite à la vente intervenue au mépris de leurs droits.
Les parties s'accordent pour dire que l'indivision successorale de [G] [W] aurait dû percevoir 50% du prix de cession, soit 350 000 euros, à répartir comme suit :
- usufruit de [H] [W] : 8 750 euros,
- part de chacun de 15 enfants : 22 750 euros.
Néanmoins, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, la succession de [G] [W] n'a jamais été ouverte, de sorte que les droits individuels et définitifs de chacun des enfants dans la succession de leur père et de leur mère, et plus particulièrement des quatre soeurs, ne sont pas établis.
A cet égard, l'attestation établie par M. [K], notaire, 'd'après les éléments en sa possession ' selon laquelle les droits de chacun des 15 enfants au titre de la succession de leur père s'établiraient à la somme de 22 750 euros n'est qu'une indication et ne vaut pas acte de partage.
S'agit de la succession de leur mère, le notaire a indiqué que la somme de 358 750 euros, qui lui revenait au titre de la vente du fonds de commerce, ' aurait dû composer' l'actif de sa succession.
Toutefois, [H] [W], décédée quatre ans après la vente, avait la libre disposition des fonds reçus. L'attestation du notaire qui évalue à la somme de 51 250 euros la part successorale revenant à chacun de ses sept enfants est donc à relativiser. En tout état de cause, elle ne constitue pas un acte valant partage.
Mme [M] détient encore la somme de 175 000 euros. Il n'est pas démontré que cette somme soit insuffisante pour remplir les requérantes de leurs droits successoraux. Le préjudice matériel est donc effectivement hypothétique.
En outre, [G] [W] ayant eu 15 enfants pouvant prétendre venir à la succession et [H] [W] sept enfants, la cour voit mal comment Mme [M] pourrait, sans engager sa responsabilité à l'égard des héritiers non parties à la procédure, se dessaisir des sommes encore séquestrées autrement qu'entre les mains d'un notaire qui serait chargé de liquider sa succession.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de mesdames [W] au titre du préjudice matériel.
Par ailleurs, les appelantes demandent à la cour de :
- ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Mme [H] [W] avait fait une donation à son fils [S], en raison du fait que l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a invité les dames [W] à faire application des dispositions relatives au rapport et à la réduction, prévues respectivement par les articles 843 et 844 du code civil '.
La cour observe que le jugement ne contient aucune disposition portant sur ces deux points. Le tribunal a seulement relevé, dans sa motivation, que si comme les demanderesses l'affirment leur frère a bénéficié de ' versements ', le statut de ceux-ci devrait être tranché dans le cadre de la liquidation successorale afin de garantir l'égalité des successibles. Il n'a tranché aucun point de droit à cet égard susceptible d'être querellé en appel.
Les consorts [W] seront par conséquent déboutées de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les consorts [W] qui succombent seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et mis à disposition,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mmes [D], [X], [J] et [T] [W] de leurs demandes tendant à :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Mme [H] [W] avait fait une donation à son fils [S], en raison du fait que l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a invité les dames [W] à faire application des dispositions relatives au rapport et à la réduction, prévues respectivement par les articles 843 et 844 du code civil,
CONDAMNE in solidum mesdames [D], [X], [J] et [T] [W] aux dépens de la procédure d'appel,
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DIT n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,