Texte intégral
N° RG 23/01204 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKTP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00517
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Février 2023
APPELANTE :
Société [9] venant aux droits de la société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [N] [P] [K]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004477 du 06/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] - [Localité 5] - [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 11]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024, prorogé au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [P] [K], salarié de la société [10] en qualité d'agent de sécurité, a été victime le 26 juin 2019 à 20 heures, alors qu'il était affecté à la piscine de l'île [Localité 8] à [Localité 11], d'un accident du travail décrit en ces termes : en rangeant les barrières, l'agent s'est tordu la cheville. Entorse de la cheville droite. L'employeur a précisé : déjà en accident de travail en mars 2019 pour cette cheville. Le certificat médical initial, du 27 juin 2019, a fait état d'une entorse de la cheville droite.
Par lettre du 16 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 5]-[Localité 4] a notifié à l'employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre.
L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé au 10 septembre 2020, avec un taux d'incapacité permanente de 5% porté à 8% (dont 3% d'incidence professionnelle) par la commission médicale de recours amiable.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et faute de conciliation, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, qui par jugement du 9 février 2023 a :
- dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident,
- fixé au maximum légal la majoration du capital alloué à M. [K] et dit que cette majoration suivrait le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [K],
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [B],
- dit que la société devrait s'acquitter auprès de la CPAM de [Localité 11]-[Localité 5]-[Localité 4] des conséquences financières de la faute inexcusable,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- débouté la société de sa demande de condamnation de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le 30 mars 20213, la société [9], venant aux droits de la société [10], a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 19 juillet 2023), la société [9] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, rejeter les demandes de M. [K],
- à titre subsidiaire, limiter le recours subrogatoire de la caisse concernant le taux d'incapacité, par rapport au taux fixé à 5 % dans les relations caisse ' employeur, et renvoyer les parties devant le tribunal pour la liquidation des préjudices,
- en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 29 août 2023), M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la mission d'expertise, précisant la mission souhaitée dans le dispositif de ses conclusions, de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et de réserver les dépens de l'instance.
Soutenant oralement ses conclusions (remises le 7 septembre 2023), la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable
La société conteste toute faute inexcusable de sa part, estimant que M. [K] n'a été exposé à aucun danger particulier, et que les circonstances de l'accident sont indéterminées de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger. Elle fait valoir qu'au moment de l'accident, M. [K] rangeait les barrières entreposées, ce qui relevait de ses attributions et ne relevait pas d'une mission dangereuse, qu'il aurait pu se tordre la cheville dans n'importe quel contexte, que l'accident n'est dû qu'à sa maladresse (il n'a pas tenu son équilibre) et était imprévisible. Elle fait valoir que M. [K] ne précise pas le lieu exact de son accident (survenu à l'intérieur ou à l'extérieur du bassin) ; qu'à l'intérieur des locaux de la piscine, il était normal qu'il ne porte pas ses chaussures de sécurité au regard des règles d'hygiène applicables, et conformément au règlement intérieur de la piscine imposant le port de claquettes, et qu'à l'extérieur de la piscine, M. [K] était tenu de porter ses chaussures de sécurité ; que hors procédure judiciaire, M. [K] n'a jamais affirmé qu'il portait des claquettes lors de l'accident, et qu'il reste évasif sur les circonstances de celui-ci. Elle fait remarquer qu'à l'occasion de l'accident et pendant ses arrêts de travail, M. [K] n'a jamais « émis » [évoqué '] l'absence de port de chaussures de sécurité lors de son accident, et que les attestations produites, non seulement sont douteuses, mais encore n'apportent aucun élément quant aux circonstances de l'accident du travail. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché une absence d'obligation de port de chaussures de sécurité à l'intérieur de la piscine, au regard du règlement intérieur, qu'elle n'avait pas la possibilité de discuter, et de l'absence de danger présenté par ce type de tenue, en l'absence de risque particulier de chute d'objet lourd. Elle soutient que le port de chaussures de sécurité ne l'aurait pas empêché de se tordre la cheville, ainsi qu'en témoigne son précédent accident du travail, de mars 2019. Elle se prévaut d'un état pathologique antérieur, étayé par le rapport du Dr [U].
Pour soutenir encore qu'elle ne pouvait avoir conscience d'aucun danger, la société fait valoir qu'en novembre 2018 M. [K] a été déclaré apte sans restriction, qu'elle n'avait pas connaissance de sa situation médicale après son accident du 12 mars 2019, n'était pas tenue alors d'organiser une visite médicale de reprise, que M. [K] n'a jamais manifesté une quelconque difficulté quant à l'exercice de son activité professionnelle à la suite de sa reprise et a même travaillé tout à fait normalement pendant deux mois. Elle estime qu'il ne peut valablement se prévaloir de faits postérieurs aux deux accidents pour caractériser une faute inexcusable.
La société soutient enfin qu'en dépit de l'absence de danger spécifique, elle avait mis en place des mesures de protection et de sécurité adéquates, que M. [K] n'a jamais fait remonter d'anomalie particulière concernant le site de la piscine municipale alors que cela est prévu par sa fiche de fonction, qu'il avait bénéficié en décembre 2018 d'une formation Sécurité et Santé au Travail et avait été déclaré apte par la médecine du travail.
Elle considère que l'absence de production d'un document unique d'évaluation des risques ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable, qu'il faut encore démontrer que cette absence est à l'origine de l'accident.
M. [K] expose qu'alors qu'il sécurisait la piscine [6] sur l'île [Localité 8] à [Localité 11], et devait pour cela déplacer plusieurs barrières de sécurité, en portant des claquettes en raison des règles d'hygiène applicables au sein de la structure, il s'est tordu la cheville droite et a ressenti une vive douleur. Il dénonce une faute inexcusable de son employeur en considérant que celui-ci devait nécessairement avoir connaissance des risques particuliers auxquels sont exposés les salariés dans le cadre de leur activité de sécurité. Il évoque à cet égard les risques physiques, notamment ceux liés aux manutentions manuelles, et le risque de chute inhérent à la fonction d'agent de sécurité, fait valoir qu'il avait été victime d'un premier accident le 12 mars 2019 en raison d'une contusion de la cheville et du pied droit, et que son employeur n'est pas une petite entreprise locale mais appartient au groupe [9]. Il estime qu'il appartient à l'employeur d'évaluer les risques, et non à lui de signaler une éventuelle anomalie, et que l'employeur avait manifestement connaissance du port de chaussures ouvertes. Il considère que les circonstances de l'accident sont déterminées, puisque la déclaration du travail, non assortie de réserves, indique que l'accident est survenu alors qu'il déplaçait des barrières de sécurité, et puisqu'il est établi qu'il portait des claquettes lors de cette opération, à la demande de la société.
Il dénonce l'absence de mesures prises par l'employeur, qui n'a pas mis à sa disposition les équipements de travail nécessaires et appropriés, ce qui a conduit à l'accident ; qu'ainsi, il devait, lorsqu'il travaillait sur le site de la piscine de l'île [Localité 8], porter une tenue short / claquettes, alors que ce type de chaussures n'est pas adapté à la mission de sécurisation qui lui était confiée, et ne répond pas aux exigences posées par le code du travail en matière de prévention des risques, notamment s'agissant de la manutention humaine et du risque de chute. Il considère que le règlement de la piscine ne lui est pas opposable, puisque seul l'employeur est débiteur de l'obligation de sécurité, et que ce règlement ne s'applique qu'aux usagers et au personnel de la ville de [Localité 11]. Il ajoute que les chaussures de sécurité peuvent prévenir le risque lié aux actions de déplacement, assurer un maintien de la cheville, limiter le risque de torsion par glissage. Il conteste l'idée selon laquelle la pluralité de ses entorses s'expliquerait par une instabilité chronique de la cheville et souligne que l'expertise du Dr [U] a été réalisée dans le cadre d'un contentieux opposant l'employeur à la caisse concernant la durée d'imputabilité des arrêts de travail, sans remettre en cause la qualification professionnelle.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, il est constant et établi par les pièces produites que l'accident litigieux a consisté en une entorse de la cheville droite alors que M. [K] rangeait des barrières sur le site de la piscine de l'île [Localité 8], sans cependant qu'il soit établi, ni même indiqué par le salarié, si l'accident a eu lieu aux abords des bassins ou à l'extérieur. Cette circonstance étant susceptible d'affecter la conscience d'un danger et les obligations de l'employeur, il y a lieu de considérer que les circonstances de l'accident sont indéterminées.
En tout état de cause, le salarié n'établit pas en quoi il était concrètement exposé, dans le cadre de sa mission de sécurisation, et en particulier en déplaçant des barrières de sécurité, à un risque particulier, se contentant d'invoquer de manière théorique les risques liés aux manutentions manuelles et les risques de chute (sans que l'on sache s'il évoque sa propre chute ou la chute d'objet sur ses pieds) alors que ceux-ci sont sans rapport avec les faits litigieux, et qu'il n'est nullement établi, ni même allégué, qu'il aurait glissé ou chuté. Il n'établit pas plus que son employeur devait avoir conscience d'une particulière fragilité de sa cheville - avérée par les pièces médicales produites -, alors qu'il avait été déclaré apte à son poste en novembre 2018, qu'en mars 2019 il s'était simplement coincé le pied droit en fermant un portail, et qu'il avait à son retour repris son poste sans difficulté. Dans ces conditions, il n'établit pas la nécessaire conscience d'un danger par l'employeur.
Il n'établit pas non plus qu'il intervenait dans des conditions de travail susceptibles de rendre nécessaire le port de chaussures de sécurité pour prévenir le risque d'entorse, sauf à considérer que tout salarié devrait en toutes circonstances porter de telles chaussures montantes pour éviter ce type de risque.
Par suite, l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques ne présente aucun lien de causalité avec l'accident.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il est considéré que M. [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur.
Le jugement est infirmé en ce sens et M. [K] débouté de toutes ses demandes.
II. Sur les frais du procès
M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de débouter chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [P] [K] de toutes ses demandes,
Condamne M. [N] [P] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE