Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00855 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHZ
E.U.R.L. BOURBON ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [Z] [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [X] [F] [T] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
S.E.L.A.R.L. HIROU SELARL HIROU ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [O] [L] [C] exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 7 juin 2022 par l'EURL BOURBON ASSURANCES à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion le 15 avril 2022, dans un litige l'opposant à Monsieur [Z] [A] [T], Madame [X] [F] [J], en présence de la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualité .de mandataire liquidateur de M. [B] [O] [L] [C], exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION, ayant statué en ces termes :
DECLARE Monsieur [B] [O] [L] [C], exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION responsable des préjudices subis par Monsieur [Z] [A] [T] et Madame [X] [F] [J] au titre de sa responsabilité contractuelle et professionnelle ;
FIXE la créance de Monsieur [T] [Z] et Madame [T] [F] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [O] [L] [C], exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION comme suit :
Principal : 29.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021,
Préjudice moral : 3.000 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
Dépens : mémoire.
CONDAMNE l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée BOURBON ASSURANCES à garantir Monsieur [B] [O] [L] [C], exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION du paiement de ces sommes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2022 renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposée par RPVA le 11 juillet 2022 ;
Vu les premières conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 6 septembre 2022 par Monsieur [T] et Madame [J] ;
En l'absence de constitution de la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualité .de mandataire liquidateur de M. [B] [O] [L] [C], exerçant sous l'enseigne RANDY CONSTRUCTION ;
Vu les conclusions d'incident, déposées le 6 septembre 2022 puis le 18 octobre 2022, par Monsieur [T] et Madame [J], demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
STATUER CE QUE DE DROIT sur la recevabilité de l'appel formé par BOURBON ASSURANCE ;
DECLARER irrecevables en cause d'appel les prétentions de BOURBON ASSURANCE, pour les causes sus-énoncées ;
CONDAMNER BOURBON ASSURANCES à payer à M. et Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure outre les dépens.
Les intimés font valoir en substance que la société BOURBON ASSURANCES conclut pour demander l'infirmation du jugement rendu le 15 avril 2022 au motif que M. et Mme [Y] seraient irrecevables à agir contre elle, tout en demandant la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Or, l'appelante a été assignée le 1er septembre 2021 suivant procès-verbal de remise à personne morale. Elle n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun argument. Elle est donc malvenue à se constituer en appel pour venir contester sa condamnation à garantir M. [C]. Non comparante en première instance, bien que régulièrement assignée, ses conclusions sont nouvelles et irrecevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d'incident N° 2, déposées par RPVA le 25 octobre 2022, la SARL BOUBON ASSURANCES demande au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER que l'appelante était non comparante en première instance,
CONSTATER que les demandes qu'elle formule en cause d'appel, de surcroit, constituent une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.
En conséquence,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société BOURBON ASSURANCES,
DECLARER recevables en cause d'appel les prétentions émises par la société BOURBON
ASSURANCES,
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] [A] et Madame [J] [X] [F] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été examiné à l'audience du 6 décembre 2022.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d'appel de l'appelante :
Monsieur [T] et Madame [J] font valoir l'irrecevabilité des demandes de la SARL BOURBON ASSURANCES parce qu'elle était non comparante en première instance et que ses prétentions sont donc nouvelles en cause d'appel.
La société BOURBON ASSURANCES réplique que ses demandes en appel constituent aussi des fins de non-recevoir qui peuvent être présentées en tout état de l'instance.
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état :
Selon le jugement querellé, l'action a été introduite par la SARL BARISTA BOURBON le 11 janvier 2018, soit antérieurement au Décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances ouvertes à compter du 1er janvier 2020 (article 29-7°) qui a créé un 6° à l'article 789, donnant pouvoir au juge de la mise en état, et au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907, de statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, il convient d'évoquer l'avis de la cour de cassation en date du 11 octobre 2022 (Avis N° C 22-70.010 ' 2ème chambre civile), qui rappelle d'une part son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006), relatif à la distinction des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d'appel, et d'autre part qui précise que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Il résulte en effet de cette analyse récente des pouvoirs du conseiller de la mise en état et de ceux de la cour d'appel que :
En application du 6 de l'article 789, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance d'un fait.
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Il s'en déduit que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond, relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Ainsi, en l'espèce, le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la recevabilité des prétentions de l'appelante en cause d'appel cet examen ressortissant de la mission de la cour d'appel saisie au fond.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident tandis qu'il est équitable de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, conseiller chargé de la mise en état,Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DISONS que le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la recevabilité des prétentions de l'appelante en cause d'appel ;
DEBOUTONS les intimés de leur incident ;
REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 23 mars 2023 à 9h00.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Marina BOYER Signé
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me Isabelle [T] de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 61
Me Christine LACAILLE, vestiaire : 135
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