Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 23/05009 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5PX
Minute n° : 2024/159
AFFAIRE :
[C] [L] épouse [D] C/ S.A.S. LES COMPAGNONS FL TOITURE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrée le 04 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [L] épouse [D]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
SAS. LES COMPAGNONS FL TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon devis accepté en date du 5 juillet 2022, Madame [C] [L] épouse [D] a confié des travaux de rénovation de la toiture de son habitation sise à [Localité 3] à la SAS LES COMPAGNONS FL TOITURE.
Exposant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, Madame [C] [L] épouse [D] a fait assigner la SAS LES COMPAGNONS FL TOITURE devant le tribunal judiciaire de Draguignan en responsabilité décennale par exploit d’huissier en date du 11 juillet 2023.
Selon son assignation, elle sollicite du tribunal de :
* CONDAMNER la société LES COMPAGNONS FL TOITURE au coût des travaux de remise en état de la toiture réalisée chez Madame [D] selon le chiffrage qui sera fait par l’expert ;
* ORDONNER telle mesure d’expertise avec la mission ci-dessus précisée ;
* D’ores et déjà condamner la société FL TOITURE à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
- Coût des travaux de remise en état : 15.000 €
- 5000 € de dommages et intérêts
- 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER le requis aux dépens qui comprendront les frais d’expertise..
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que les travaux sont entachés de désordres décennaux constatés par le cabinet d’expert EUREXO qui a relevé que des tuiles s’étaient décrochées, que la toiture présentait des vagues, et que le faitage avait été réalisé très grossièrement ; elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de l’entreprise au coût des travaux de reprises qui seront évalués par celui-ci.
La SAS LES COMPAGNONS FL TOITURE n’a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 09 octobre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La requérante fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil, aux termes duquel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Elle forme principalement une demande de désignation d’un expert judiciaire, étant observé que la demande de condamnation au titre des coûts de reprise formulée n’est pas définitivement chiffrée, précisément dans l’attente « du chiffrage qui sera fait par l’expert ; en outre, si des demandes indemnitaires au titre des travaux de remise en état et de dommages et intérêts apparaissent dans le dispositif, ces demandes ne sont pas développées et ne s’appuient sur aucun document ou devis particulier.
Elle produit les devis de la société défenderesse, la preuve des paiements, un courrier non daté ni signé de mise en demeure reprenant les désordres, et un rapport d’expertise amiable non contradictoire du cabinet EUREXO mandaté par son assureur protection juridique en date du 24 mai 2023.
Ce rapport souligne que les travaux effectués par la société LES COMPAGNONS FL TOITURE sont insatisfaisants, l’expert estimant qu’ils relèvent de la garantie décennale ; il est conclu à des travaux de reprise, dont la nature n’est pas mentionnée, dont le montant est évalué à 14 000 euros, sans production de devis. Il n’est pas précisé enfin les modalités de convocations de l’entreprise aux opérations.
A titre liminaire, il sera rappelé que pour mettre en œuvre la garantie de plein droit de l’article 1792 du code civil, il est constant que doit intervenir une réception, qui se définit comme l'acte par lequel le maître accepte l'ouvrage avec ou sans réserve. En l'absence de réception expresse, la réception tacite est admise dès lors qu'il est établi la volonté non équivoque du Maître de l'ouvrage de le recevoir (possession et paiement du prix).
En l’occurrence, aucun élément, en l’absence de procès-verbal de réception, ne permet de démontrer l’existence d’une réception par Madame [C] [D] des travaux litigieux.
En effet, le courrier de mise en demeure produit démontre l’absence de volonté d’acception de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage après achèvement des travaux, puisqu’il y est mentionné un refus de reprise des travaux par l’entreprise.
La preuve de l’existence d’une réception même tacite de l’ouvrage permettant la mise en œuvre de la garantie décennale de plein droit n’est en conséquence pas établie par les demandeurs.
Il sera encore relevé que pour caractériser les désordres, seul est produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire, sur lequel figurent des clichés en noir et blanc ne permettant pas de constater la réalité des désordres, et ne contenant aucun devis permettant de justifier le chiffrage d’un éventuel préjudice.
En l’absence d’autres éléments probants concordants, les requérants échouent à démontrer l’existence des désordres dont ils demandent réparation.
Par ailleurs, la demande d’expertise judiciaire n’a pas été effectuée au stade de la mise en état et il sera surabondamment rappelé qu’au terme de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La demande d’expertise sera en conséquence rejetée.
En l’absence de preuve de la réception de l’ouvrage et de démonstration de l’existence des dommages allégués, Madame [C] [D] sera déboutée de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de remise en état et de reprise.
La demande de versement de dommages et intérêts formée sans viser de fondement ni fournir de justificatifs, sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Madame [C] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, la demande de Madame [C] [D] à ce titre sera rejetée.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [C] [D] née [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 04 juin 2024.
Le greffier,Le président,
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