Texte intégral
Arrêt n°
du 01/02/2023
N° RG 21/02275
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er février 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00022)
SAS GUERMONT WEBER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [O] [Y] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [O] [Y] épouse [Z] a été embauchée par la SAS Distrilab suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 juin 2002, à effet au 1er juillet 2002.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Guermont Weber.
Le 29 janvier 2019, la SAS Guermont Weber a convoqué Madame [O] [Y] épouse [Z] à un entretien préalable à licenciement.
Le 18 février 2019, elle l'a licenciée en raison de son impossibilité de procéder à son reclassement en raison de son inaptitude physique d'origine non professionnelle.
Le 3 février 2020, Madame [O] [Y] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une contestation du bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de Madame [O] [Y] épouse [Z] recevables et partiellement fondées,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la SAS Guermont Weber à payer à Madame [O] [Y] épouse [Z] les sommes de :
. 24000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3300 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 330 euros au titre des congés payés y afférents,
. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SAS Guermont Weber aux organismes concernés, de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités,
- débouté la SAS Guermont Weber de sa demande reconventionnelle,
- débouté Madame [O] [Y] épouse [Z] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision et fixé la moyenne des salaires à la somme de 1650 euros,
- condamné la SAS Guermont Weber aux dépens y compris les frais d'exécution de la décision.
Le 21 décembre 2021, la SAS Guermont Weber a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 2 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [O] [Y] épouse [Z] de ses autres demandes et statuant à nouveau, de débouter Madame [O] [Y] épouse [Z] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre très subsidiaire, elle lui demande de dire que Madame [O] [Y] épouse [Z] ne saurait prétendre en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une somme supérieure à 23100 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter Madame [O] [Y] épouse [Z] de ses demandes. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Madame [O] [Y] épouse [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 3 novembre 2022, Madame [O] [Y] épouse [Z] demande à la cour de :
- déclarer la SAS Guermont Weber recevable mais mal fondée en son appel,
- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Guermont Weber au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés sur indemnité de préavis,
- et, statuant à nouveau sur les autres chefs, de condamner la SAS Guermont Weber à lui payer les sommes de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Guermont Weber aux dépens.
Motifs :
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que l'appel incident n'est valablement formé que lorsque l'intimé demande, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement ( 2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n°20-10.694).
En l'espèce, il ressort du dispositif des écritures de Madame [O] [Y] épouse [Z], tel que rappelé ci-dessus, qu'il n'est demandé ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
Une réouverture des débats doit donc être ordonnée, ainsi que le rabat de l'ordonnance de clôture, afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de l'appel incident éventuellement non valablement formé, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2023 à 14 heures.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne une réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoie à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2023 à 14 heures,
Fixe le prononcé de la clôture au 29 mars 2023 ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur l'appel incident éventuellement non valablement formé, selon le calendrier suivant :
- écritures de l'intimée avant le 25 février 2023,
- écritures de l'appelante avant le 25 mars 2023,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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