Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01188 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JY
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01188 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JY
N° de MINUTE : 24/00655
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine DIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C2432
DEFENDEUR
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, Me Amandine DIOT
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [S] [N] a saisi le tribunal d’un recours contre la décision rendue par la commission de recours amiable de l’[6] ([6]) du 1er mars 2023, transmise par lettre du 20 avril 2023, au terme de laquelle la commission rejette son recours contre la mise en demeure du 17 novembre 2022 et lui réclame le paiement de la somme de 2937,98 euros au titre des cotisations dues au régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2021.
A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été évoquée et retenue à l'audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, M. [S] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de lui accorder 139,90 euros à titre de dommages-intérêts et 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que jusqu’en 2015, les fonctionnaires étaient exonérés de cotisations pour le régime des artistes-auteurs.
Il précise qu’il a finalement réglé les sommes réclamées avant l’audience compte tenu des échanges intervenus entre les conseils des deux parties et après prise en charge partielle par la société [5] ([5]).
Il indique que la somme de 139,90 euros correspond au montant des majorations de retard qu’il a versé alors que si les explications de l’[6] étaient intervenues plus tôt, il aurait réglé les cotisations et n’aurait pas été contraint de régler des majorations de retard.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’[6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, confirmer la décision de la commission de recours amiable,valider la mise en demeure notifiée le 17 novembre 2022 pour un montant de 2798,08 euros en principal au titre des cotisations RAAP 2021 et 139,90 euros de majorations de retard.
Elle rappelle que les artistes auteurs relèvent obligatoirement de l’[6] pour leur retraite complémentaire. Elle indique que M. [N], professeur-agrégé, est également auteur de manuels scolaires pour lesquels il a perçu des droits d’auteur pour un montant total de 34976 euros en 2020, déclarés par son éditeur, que nonobstant son statut de fonctionnaire, le demandeur est tenue de cotiser à l’[6] compte tenu de la suppression de la dispense d’affiliation par le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015.
En ce qui concerne les majorations de retard, elle fait valoir qu’il appartient au demandeur de solliciter la remise auprès du directeur de l’[6] une fois les cotisations réglées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Conformément à l’autorisation donnée par le tribunal, le conseil de l’[6] a par note en délibéré reçue le 27 février 2024, confirmé que le cotisant avait réglé les sommes de 1399,04 euros au titre des cotisations RAAP 2021 et de 139,90 euros au titre des majorations de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Le jour de l’audience, le demandeur a indiqué avoir finalement réglé les cotisations réclamées ainsi que les majorations de retard, ce que l’[6] a confirmé par note en délibéré.
Il convient donc de constater que le litige relatif à la mise en demeure du 17 novembre 2022 est devenu sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le demandeur sollicite une somme de 139,90 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu’il a été tenu de payer les majorations de retard en l’absence d’informations claires transmises par l’[6].
Il n’établit toutefois pas l’existence d’une faute de la part de l’organisme.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [N].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la contestation de la mise en demeure du 17 novembre 2022 portant sur les cotisations RAAP au titre de l’année 2021 est devenue sans objet,
Rejette la demande de dommages-intérêts,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [S] [N],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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