Texte intégral
N°23/01285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
6 avril 2023
Dossier N°
N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INKN
Affaire :
[K] [O]
C/
[B] [X]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 23 mars 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARBES, en date du 05 Décembre 2022,
Comparant en personne
ET :
Maître Christelle BERTRAND-LAPEYRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse à la contestation représentée par Me Jacques BERTRAND avocat au barreau de TARBES
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 9 janvier 2023, [K] [O] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 5 décembre 2022 qui a taxé à sa charge à la somme de 433 € les honoraires dûs à Maître [X] à qui il a confié ses intérêts pour l'assister devant le tribunal correctionnel de Tarbes le 1er octobre 2020, en qualité de prévenu.
Dans ce courrier, il précise qu'il n'a signé aucune convention d'honoraires qui sont en tout état de cause excessifs.
À l'audience du 23 mars 2023, il réitère son argumentation et relève le caractère tardif de l'envoi de la facture du défendeur, l'aggravation de la peine prononcée par le tribunal correctionnel par rapport à celle prononcée par l'ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition, le rejet de l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée alors que Me [X] a consacré 30 minutes à cette procédure.
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée, au rejet de la demande en paiement de l'avocat et précise que la somme réclamée représente un tiers de son salaire.
Enfin, il propose pour la prestation réalisée de fixer les honoraires de ce professionnel du droit à 150 €, somme qu'il s'engage à régler.
Maître [X] sollicite la confirmation de la décision critiquée et insiste sur l'urgence que présentait la demande d'assistance de [K] [O] ; il ajoute que la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Tarbes est différente de celle arrêtée par l'ordonnance pénale alors que la facture a été transmise au client postérieurement à la décision de rejet par le bureau d'aide juridique de la demande d'aide juridictionnelle et que la somme réclamée correspond au barème de l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [K] [O] le 14 décembre 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 5 janvier 2023, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des déclarations convergentes des deux parties sur ce point que des pièces versées aux débats que Me [X] a assisté [K] [O] cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Tarbes le 1er octobre 2020 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
S'il est exact que Me Bertrand Lapeyre a émis une facture numéro 07121/21 au nom du demandeur d'un montant de 433 € le 7 décembre 2021, soit 14 mois après après sa prestation, il sera rappelé que l'action en paiement d'un avocat à l'égard d'un client pour ses honoraires se prescrit par 2 ans selon l'article L218-2 du code de la consommation.
Dès lors, l'argument soulevé par [K] [O] tiré du caractère tardif de l'envoi de la facture précitée sera déclaré inopérant puisque l'avocat a saisi le bâtonnier le 29 septembre 2022, soit dans le délai présenté.
En outre, si aucune convention d'honoraires n'a été signée, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour son travail dès lors que celui-ci est établi des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences réalisées.
Or, en la cause, l'assistance qu'a apportée Maître [X] à [K] [O] devant le tribunal correctionnel de Tarbes n'est pas contestée, alors que cette juridiction n'est pas compétente pour apprécier la qualité des prestations fournies par l'avocat.
Par suite, eu égard à la prestation réalisée par le défendeur, ses honoraires seront fixés selon les critères édictés par l'article 10 de la loi du 31 décembre1991 à 433 €.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 5 décembre 2022 qui a fixé à la charge de [K] [O], les honoraires dûs à Maître [X] à la somme de 433 €,
Condamnons [K] [O] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine Gabaix-hialE Rémi LE HORS
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