Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02144 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTM5
AFFAIRE :S.A.R.L. MAFINVEST C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DC2I, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.S. DC2I, S.A.S. APAVE, S.A.R.L. DIRECT EXPERTISE, Compagnie d’assurance ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la société APAVE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DIRECT EXPERTISE., Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MODERNE CHARPENTE COUVERTURE, Compagnie d’assurance ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la société MAFINVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAFINVEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DC2I
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Immeuble Canopy - [Adresse 6]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DC2I
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DIRECT EXPERTISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DIRECT EXPERTISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MODERNE CHARPENTE COUVERTURE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ALBINGIA en sa qualité d’assureur de la société MAFINVEST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, et Maître Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER - 690
Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT - 658
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MAFINVEST a entrepris de faire rénover un immeuble dénommé « Les Allées des Acacias », sis [Adresse 3] à [Localité 10] et de le vendre par lot après l'avoir soumis au statut de la copropriété mais avant l'achèvement des travaux, sous le régime de la vente d'immeuble à rénover.
Les travaux à réaliser portaient notamment sur la toiture, la reprise des façades, l'installation d'un groupe de ventilation dans les combles avec sortie en toiture et la création d'un emplacement pour les poubelles dans le jardin commun.
Dans le cadre de cette opération, la SARL MAFINVEST a fait appel à :
la société DC2I, en qualité de maitre d'œuvre ;la société DIRECT EXPERTISE, pour l'établissement d'un diagnostic technique global avant et après travaux ;la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;la SAS MODERNE CHARPENTE COUVERTURE, pour les travaux de toiture.
Un « procès-verbal de réception des parties communes » a été établi le 06 février 2020, avec réserves.
Au mois de mai 2020, des copropriétaires se sont plaints de subir des infiltrations d'eau en provenance de la toiture auprès de la SARL MAFINVEST, qui a mandaté la SAS MODERNE CHARPENTE COUVERTURE et la société BC RENOVATION pour exécuter des travaux de reprise.
Des infiltrations d'eau en provenance de la toiture se poursuivant, le Syndicat des copropriétaires a fait appel aux sociétés THOMAS et GIBERT, qui sont intervenues à cinq occasions entre le mois de novembre 2020 et le mois de septembre 2021.
Le Syndicat des copropriétaires a critiqué la finition de l'enduit des façades, l'inaccessibilité du groupe de ventilation situé dans les combles et l'emplacement de stockage des containers.
Il a dépêché Maître [B] [I], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 1er février 2023, faisant état de différents désordres de la toiture et de la charpente et confirmant l'existence d'infiltrations d'eau dans les parties communes et l'appartement d'un copropriétaire.
Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique, qui a missionné la SAS SIGMA EXPERTISES, laquelle a déposé un rapport d'expertise amiable en date du 14 mars 2023, analysant les quatre griefs formulés par le Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 06 juin 2023 (RG 23/00605), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L'Allée des Acacias », une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SARL MAFINVEST ;la SAS MODERNE CHARPENTE COUVERTURE ;s'agissant des désordres dénoncés par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [E], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 09, 16, 17 et 20 novembre 2023, la SARL MAFINVEST a fait assigner en référé :
la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur de la SARL MAFINVEST ;
la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS MODERNE CHARPENTE COUVERTURE ;la SAS DC2I ;la SAS APAVE SUDEUROPE ;la société étrangère ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, en qualité d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE ;la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE ;la SARL DIRECT EXPERTISE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL DIRECT EXPERTISE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [E].
A l'audience du 19 décembre 2023, la SARL MAFINVEST, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [O] [E] ;réserver les dépens.
La SA ALBINGIA, en qualité d'assureur de la SARL MAFINVEST, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS MODERNE CHARPENTE COUVERTURE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SARL DIRECT EXPERTISE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS APAVE SUDEUROPE, l’association ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualités d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE et de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 et demandé de :
mettre hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE ;mettre hors de cause l'association ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON ;recevoir l'intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;recevoir l'intervention volontaire de la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE ;donner acte à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, de leur protestations et réserves ;réserver les dépens.
La SAS DC2I, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur l’intervention volontaire à l'instance de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE demande à intervenir volontairement à l'instance visée, en ce que la SAS APAVE SUDEUROPE lui a apporté sa branche d'activité de contrôle technique de toute construction et installation.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire à l'instance.
II.Sur l’intervention volontaire à l'instance de la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
En l'espèce, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY demande à intervenir volontairement à l'instance, dès lors qu'elle était l'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE pour l'année 2019, et non pas l'association ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON.
Or, une assignation a bien été délivrée à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, dont le numéro de RCS est le 844 091 793, par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à recevoir l'intervention volontaire de la Défenderesse, déjà dans la cause pour avoir été assignée par la SARL MAFINVEST.
III.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, la SARL MAFINVEST explique que l'expert a confirmé l'état de vétusté de la couverture et considère qu'elle nécessite une réfection complète, alors qu'elle avait commandé différents travaux de rénovation.
Elle ajoute que l'expert estimerait utile à l'expertise d'appeler :
la société DC2I, en qualité de maître d'œuvre ;la société DIRECT EXPERTISE, pour l'établissement d'un diagnostic technique global avant et surtout après travaux ;la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;à participer aux opérations d'expertise.
La note expertale n° 1 corrobore les indications de la Demanderesse.
Par ailleurs, l'apport partiel d'actif opéré par la SAS APAVE SUDEUROPE au profit de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de la branche complète et autonome d'activité de « contrôle technique de toutes constructions et installations [...] » porte non seulement sur les actifs, mais aussi sur les éléments de passif de cette branche d'activité.
Partant, la demande est dépourvue de motif légitime en ce qu'elle vise la SAS APAVE SUDEUROPE qui a cédé le passif afférent à la construction litigieuse et ne saurait donc voir engager sa responsabilité.
En outre, l'association ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON ayant été assignée à tort, alors qu'elle n'était pas l'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, la demande est également dépourvue de motif légitime la concernant.
Enfin, la qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les autres compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL MAFINVEST, la SAS MODERNE CHARPENTE COUVERTURE, la société DC2I, la société DIRECT EXPERTISE et la SAS APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la SAS APAVE INFRASRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise aux trois dernières, ainsi qu'à l'ensemble de leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande à l'encontre de la SAS APAVE SUDEUROPE et de l'association ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [O] [E] communes et opposables aux autres Défenderesses.
IV.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Selon l'article 491 du code de procédure civile : « Le juge des référés [...] statue sur les dépens. »
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SARL MAFINVEST sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en son intervention volontaire à l'instance ;
REJETONS la demande d'intervention volontaire de la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, aux droits de laquelle vient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dès lors qu'elle est déjà partie à l'instance ;
REJETONS la demande de la SARL MAFINVEST tendant à voir déclarer les opérations de l'expertise diligentée par Monsieur [O] [E] communes à la SAS APAVE SUDEUROPE ;
REJETONS la demande de la SARL MAFINVEST tendant à voir déclarer les opérations de l'expertise diligentée par Monsieur [O] [E] communes à l'association ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON, en qualité d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
DECLARONS communes et opposables à :
la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur de la SARL MAFINVEST ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS MODERNE CHARPENTE COUVERTURE ;la SAS DC2I ;la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;la SARL DIRECT EXPERTISE ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL DIRECT EXPERTISE ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [E] en exécution de l'ordonnance du 06 juin 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00605 ;
DISONS que la SARL MAFINVEST leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [O] [E] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 6 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL MAFINVEST devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 octobre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL MAFINVEST aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président