Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 133
N° RG 22/04472 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6GD
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
C/
SASU.SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL - SENI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOMMELAER
Me GRENARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 081 317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie HOUSSINEAU substituant Me Nicolas DE LA TASTE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL - SENI-
immatriculé au RCS de RENNES sous le n° 662.032.234, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Briac JUNCKER substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte du 02 novembre 2021, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE dite EDF a assigné la société SERVICE D'ENTRETIEN et de NETTOYAGE INDUSTRIEL (société SENI) devant le tribunal de commerce de Rennes, afin de la voir condamner à lui payer une somme de 76.120,21 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et frais irrépétibles.
Elle soutient avoir fourni en électricité la société SENI du 1er juillet 2015 au 22 janvier 2021 sans qu'aucun contrat n'ait jamais pu être signé.
Puis le 10 février 2022, la société EDF a assigné la société GRDF afin de lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir.
Les deux instances ont été jointes.
La société SENI a contesté les prétentions de la société EDF.
Par jugement du 07 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- débouté la société EDF de ses demandes,
- débouté les autres parties de leurs demandes,
- condamné la société EDF aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société EDF, par conclusions du 08 mars 2023, a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SENI de sa fin de non-recevoir,
- débouter la société SENI de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 76.120,21 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la condamner à payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions du 21 décembre 2022, la société SENI a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société EDF de ses demandes,
- subsidiairement, débouter EDF de ses demandes au titre des mois de juillet à octobre 2016 inclus,
- débouter la société EDF de sa demande au titre du coût de l'abonnement,
- condamner la société EDF au paiement :
- de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, en infirmant la disposition l'ayant déboutée de cette demande.
La société GRDF n'a pas été intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'intérêt à agir de la société EDF:
La société SENI fait valoir l'absence d'intérêt de la société EDF à agir sur la base de dispositions du 'Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des instances de concertation GTE et GTG'.
La France dispose d'un code de l'énergie.
Ce référentiel n'en fait pas partie.
Selon les dispositions de l'article L111-7 de ce code 'La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.'
Le référentiel précité est un code de bonnes pratiques destiné à éviter tout conflit entre les personnes gestionnaires des réseaux et les personnes produisant de l'énergie.
Il n'a pas de caractère normatif et les consommateurs d'énergie ne peuvent s'en prévaloir pour dénier à un gestionnaire ou à un fournisseur son intérêt à agir.
En l'espèce, la société EDF est le fournisseur du gaz dont elle prétend qu'il a été consommé par la société SENI.
Elle avait fait assigner la société GRDF, dont la société SENI prétendait qu'elle seule pouvait réclamer le paiement des factures d'énergie, en intervention forcée devant le premier juge.
La société GRDF avait conclu qu'à son sens, le point de livraison 213 602 170 026 366 du [Adresse 1] à [Localité 6] (94) était entré dans le périmètre contractuel de la société EDF à compter du 1er juillet 2015, par suite d'une demande de mise en service effectuée par Mme [I] M., faisant suite à une précédente demande de la société SENI (avec son code Siret), qui n'avait pu aboutir compte tenu de son absence à deux rendez-vous fixés au mois de juin 2015.
La société GRDF concluait devant le premier juge devoir être mise hors de cause.
Ces conclusions confirment que l'intérêt à agir de la société EDF, fournisseur du gaz consommé, ne peut être contesté.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur le fond du litige :
Ainsi qu'il vient d'être dit, une première demande de mise en service avait été effectuée par la société SENI en précisant son numéro de SIRET, puis une seconde deux semaines plus tard après deux rendez-vous non honorés par Mme [I] M., laquelle a donné comme numéro de téléphone le numéro de téléphone de la société SENI, comme le démontrent les pièces versées aux débats.
La demande de Mme [I] M. mentionne un usage résidentiel et la société EDF plaide l'erreur.
Pour autant, la société SENI conteste avoir été le bénéficiaire des livraisons de gaz ainsi que le seul occupant de l'immeuble.
La société EDF n'en rapporte pas la preuve, qui ne peut résulter de la photo d'un immeuble sur lequel est apposée une banderole SENI, et alors même que la banderole d'une autre entreprise apparaît.
Le lien entre la société SENI et Mme [I] M. est ténu : un numéro de téléphone public, présent sur des publicités.
Dès lors il n'est pas démontré que la société SENI, quoique ayant eu un établissement au [Adresse 1], ait été bénéficiaire de la fourniture du gaz.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la société EDF de ses demandes.
La société EDF, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance comme d'appel, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société EDF aux dépens.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment