Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/099
N° RG 21/17678 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRMU
[I] [E] épouse [N]
C/
[J] [B]
[S] [U] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AZERINE
Me MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 18 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20-000073.
APPELANTE
Madame [I] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000530 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [S] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (COLOMBIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon acte sous seing privé du 7 mai 2014, monsieur [J] [B] et madame [H] [U] son épouse, consentaient à monsieur [C] [N] et madame [I] [E], son épouse , un bail à usage d'habitation sur un logement situé [Adresse 6].
Un jugement réputé contradictoire du 25 février 2019 du tribunal d'instance de Manosque condamnait solidairement les époux [N] à payer aux époux [B] :
- la somme de 5 796,52 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 2 janvier 2019,
- en deniers et quittance, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été payées à défaut de résiliation, à compter du 3 janvier 2019 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés en mains propres au bailleur ou à un mandataire désigné par celui-ci.
Le 14 avril 2019, le greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence délivrait un certificat de non-appel de ce jugement.
Le 31 décembre 2019, les époux [N] déposaient requête au tribunal d'instance de Manosque aux fins de saisie des rémunérations de madame [N] pour avoir paiement de loyers et indemnités d'occupations sur le fondement du jugement précité.
Un jugement du 18 octobre 2021 du tribunal de proximité de Manosque :
- rejetait la contestation formée par madame [N],
- autorisait les époux [B] à faire procéder à la saisie des rémunérations de madame [N], aux fins de recouvrement des sommes de 10 283,87 € en principal et 1 907,85 € en frais, soit 12 191,72 €,
- rejetait la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
- condamnait madame [N] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelait l'exécution provisoire du jugement,
- rejetait le surplus des demandes.
Le premier juge retenait que le titre exécutoire prononce une condamnation solidaire des époux [N] et que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre. En tout état de cause, madame [N] ne justifiait pas, selon lui, d'un congé valablement notifié aux bailleurs.
Par déclaration, reçue le 15 décembre 2021 au greffe de la cour, madame [N] interjetait appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, madame [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater un congé délivré le 25 juillet 2018, et débouter les époux [B] de leur demande d'autorisation de saisie de ses rémunérations pour la somme de 4 287,35 € correspondant aux indemnités d'occupation de janvier à mai 2019, et aux frais,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée sur le fondement de l'article 1343-6 du code civil,
- condamner les époux [B] à lui payer une indemnité de 1 200 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient n'être pas tenue des sommes dues aux bailleurs, à compter du 25 juillet 2018, date du congé qu'elle leur a remis en mains propres, notamment en raison de violences conjugales dont elle était victime. De plus, en l'absence de communauté de vie, à compter de la date du congé, elle n'était plus tenue solidairement au paiement des loyers ou indemnités d'occupation impayés. Elle en conclut que la saisie des rémunérations ne pouvait être ordonnée pour les sommes dues postérieurement au 25 juillet 2018.
Pour les sommes dues antérieurement, elle fonde sa demande de délais de paiement sur des ressources limitées aux prestations sociales et sur l'entretien de trois enfants sans aide financière de leur père.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens, les époux [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter madame [N] de sa demande de délai de paiement,
- condamner madame [N] à leur payer une indemnité de 500 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Möller, leur conseil.
Ils affirment disposer d'un titre exécutoire à l'égard de l'appelante, laquelle ne peut en obtenir la modification par le juge de l'exécution, et ceci quelque soit l'analyse à faire de l'acceptation tacite d'un prétendu congé délivré par l'appelante.
Ils contestent la demande de délai de paiement en l'absence de tout versement, de plusieurs actes d'exécution infructueux, et de l'ancienneté de leur créance, objet d'un jugement prononcé depuis plus de trois ans.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de saisie des rémunérations,
Selon les dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance, liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, le jugement du 25 février 2019 du tribunal d'instance de Manosque condamne solidairement madame et monsieur [N] à payer aux époux [B] les sommes de :
- 5 796,52 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 2 janvier 2019,
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation, à compter du 3 janvier 2019 et jusqu'à libération effective des lieux,
- une indemnité pour frais irrépétibles de 200 €.
Ledit jugement était signifié aux époux [N], le 27 février suivant, par dépôt à l'étude. Les époux [B] disposent donc d'un titre exécutoire à l'égard de madame [N], lequel a pour objet une somme de 12 191,72 € dont :
- 10 283,87 € en principal au titre des loyers et charges impayés au 2 janvier 2019 (5 796,52 €) et des indemnités d'occupation de janvier à mai 2019 (857,47 € par mois),
- 200 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,
- 1907,85 € au titre des frais d'huissier.
Le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Madame [N] n'a pas interjeté appel du jugement du 25 février 2019, lequel est définitif et fonde la demande d'autorisation de saisie de ses rémunérations. Elle ne peut donc plus contester utilement, devant le juge de l'exécution, son obligation de payer les loyers et indemnités d'occupation au prétendu motif d'un congé du 25 juillet 2018 délivré aux bailleurs.
Par conséquent, les époux [B] justifient d'un titre exécutoire leur conférant une créance liquide et exigible de 12 191,72 € à l'égard de madame [N].
Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, la demande de madame [N] a pour objet une autorisation de paiement échelonné de sa dette et non une suspension de l'exigibilité de cette dernière.
Madame [N] a disposé d'un délai de fait de plus de trois ans, depuis le jugement du 25 février 2019, pour payer les sommes dues. Pourtant, elle ne justifie pas avoir procédé au moindre paiement partiel de sa dette.
Si elle produit une attestation de la CAF du 29 juillet 2020 sur ses ressources mensuelles de 1 368 € (allocation logement et prestations familiales ) avec trois enfants à charge, elle ne justifie pas de ses charges d'hébergement. Ainsi, elle n'établit pas sa capacité financière à payer une dette supérieure à 12 000 € au moyen de 24 mensualités alors que le délai fixé par le texte de l'article 1343-5 du code civil, le bail étant résilié, est un délai maximum. Il s'en déduit que sa demande de délais de paiement n'est pas fondée et doit être rejetée.
Par conséquent, le jugement déféré portant autorisation de saisie des rémunérations de madame [N] pour le recouvrement de la somme de 12 191,72 € sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
Madame [N], partie succombante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [B].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] [N] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Stéphane Moëller, avocat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE