Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06802 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00820
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMÉE
SASU TRANSPORTS MARNE ET MORIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [R] a été engagé à compter du 16 octobre 2003 par la société Transports Marne et Morin, en qualité de sellier, groupe 6, coefficient hiérarchique 128 V prévu par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société Transports Marne et Morin est spécialisée dans le transport de voyageurs. Elle emploie plus de 11 salariés.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 8 janvier 2016, par lettre du 20 décembre 2015, M. [R] a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire d'une journée le 4 février 2016, pour non respect de ses horaires aux dates suivantes : 30 novembre 2015, 2 décembre 2015, 9 décembre 2015 et 10 décembre 2015.
M. [R] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 19 février 2016, par lettre du 11 février 2016, et a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 26 février 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 19 octobre 2017, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Transports Marne et Morin à lui verser la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Transports Marne et Morin a conclu au débouté de M. [R] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a débouté M. [R] de ses demandes, la société de la sienne, et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2019, M. [R] a interjeté appel du jugement notifié le 13 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2019, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de condamner la société Transports Marne et Morin au paiement de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022, la société Transports Marne et Morin demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2022, et l'affaire plaidée le 13 avril 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du même code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Par courrier recommandé du 28 juillet 2016, vous avez été sanctionné en raison de la non restitution de vos feuilles de travail sur la période du 20 mai 2015 au 19 juin 2015, nous mettant ainsi dans l'impossibilité de suivre votre activité, ni d'établir votre prépaie du mois de juin 2015 en adéquation avec celles-ci.
Le 18 décembre 2015, nous avons procédé à une vérification des horaires de pointages de l'ensemble des salariés de la maintenance. Nous avons constaté que vous ne respectiez pas vos horaires de travail.
Vous avez été sanctionné par courrier recommandé du 4 février 2016 pour non respect de vos horaires de travail. Il ne nous est pas possible, compte tenu d'une part de la spécificité de votre poste, d'autre part, du caractère inopiné de vos absences, de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service.
Il s'avère que vous arrivez en retard à 9h15, voire 10h30 sans explications, alors que vos horaires de travail sont de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. De plus, vous n'êtes pas présent à votre poste de travail sur la totalité de la journée : le 30 novembre 2015 votre temps de travail effectif est de 4h30, le 2 décembre 2015 il est de 6h37, le 9 décembre 2015 de 5h39 et le 10 décembre 2015 de 6h30.
Le 19 novembre 2015, vous aviez été rappelé à l'ordre verbalement par votre responsable hiérarchique. Malgré ce rappel, votre insuffisance horaire s'est accrue sur le mois de décembre 2015 portant les heures de travail non effectuées à -17h20.
À cette occasion, nous vous avons rappelé les extraits du règlement intérieur de l'entreprise suivants qui indiquent :
(').
Par courrier daté du 27 janvier 2016, et reçu par nos services le 29 janvier 2016, vous avez sollicité un congé sans solde pour la période du 1er février 2016 jusqu'au 15 février 2016. Nous vous avons répondu par courrier recommandé daté du 3 février 2016 que votre demande de congés sans solde ne pouvait être acceptée. Nous vous demandions de réintégrer votre poste dans les 48h. Vous n'êtes cependant reparu à votre poste que le 16 février 2016, soit 14 jours après la date prévue pour votre reprise de travail. Il ne nous a pas été possible d'entendre vos explications au cours de l'entretien du 19 février 2016, auquel vous n'avez pas jugé bon de vous présenter, nous permettant de modifier notre appréciation.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif : persistance à ne pas respecter l'horaire de travail et abandon de poste sans autorisation.
(...) '
M. [R] fait valoir que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce des faits déjà sanctionnés les 28 juillet 2015 et 4 février 2016 qui ne peuvent donc plus justifier le licenciement, et lui reproche une absence injustifiée depuis le 2 février 2016, donc antérieure à la sanction notifiée le 4 février 2016 qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
La société Transports Marne et Morin réplique, en premier lieu, qu'elle s'est contentée de rappeler, à l'appui de nouvelles sanctions, des faits de même nature qui avaient déjà eu lieu par le passé et qui avaient donné lieu à une sanction et, en second lieu, qu' elle ne pouvait prononcer une sanction pour une absence sans justificatif dès le 4 février 2016 alors qu'elle avait mis en demeure son salarié de reprendre son travail sous 48 heures par courrier du 3 février 2016 et que l'absence s'est prolongée durant 15 jours à compter du 2 février 2016.
Cela étant, si l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits, il peut évoquer des faits déjà sanctionnés à l'appui d'un licenciement prononcé pour de nouveaux griefs.
Par ailleurs, une sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour tous les faits connus de celui-ci à la date de la sanction.
En l'espèce, la société Transports Marne et Morin produit la lettre du 27 janvier 2016 par laquelle M. [R] sollicite un congé sans solde du 1er au 15 février 2016, sa lettre du 3 février 2016 par laquelle elle notifie son refus au salarié et le met en demeure de réintégrer son poste sous 48 heures et un extrait des relevés horaires du salarié ('Edition de badgeages') montrant celui-ci en absence du 1er février au 15 février 2016.
En vertu de ces principes rappelés ci-dessus, la société Transports Marne et Morin ne pouvait pas licencier M. [R] au motif : 'persistance à ne pas respecter l'horaire de travail' dès lors que celui-ci avait déjà été sanctionné, le 4 février 2016, d'une mise à pied disciplinaire fixée au mercredi 24 février 2016 pour 'non respect des horaires de travail' et que ce fait n'a pas pu persister au delà du 4 février 2016 en raison de l'absence du salarié qui ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 1er février 2016.
Mais, elle pouvait sanctionner M. [R] pour ' abandon de poste sans autorisation' en ce que, à la date du 4 février 2016, le délai de 48 heures fixé à M. [R] pour reprendre son poste dans la mise en demeure du 3 février 2016 n'était pas expiré et qu'ainsi l'abandon de poste par le salarié n'était pas encore constitué. En tout état de cause, l'absence injustifiée de M. [R] s'est prolongée au delà du 4 février 2016 démontrant ainsi la persistance du comportement fautif du salarié postérieurement à la précédente sanction disciplinaire.
Enfin, la société Transports Marne et Morin pouvait rappeler les sanctions précédentes dans la lettre de licenciement pour relever que l'abandon de poste commis par le salarié n'était pas un fait isolé mais s'inscrivait dans une succession d'actes d'insubordination sous la forme, pour les précédents, du non respect persistant des horaires malgré des rappels à l'ordre et des avertissements prononcés par l'employeur, et qu'ainsi la persistance du comportement du salarié rendait impossible la poursuite des relations de travail.
En conséquent, le licenciement de M. [R] pour ' abandon de poste sans autorisation' est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné à verser à la société Transports Marne et Morin la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur les dépens
M. [R], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] à verser à la société Transports Marne et Morin la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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