Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/12009 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVC2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
Mme [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tanguy DUBLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. CONSEIL RETRAITE PREVOYANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] métropole sous le n°413 444 209
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
Société SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 7]
[Localité 5] - ALLEMAGNE
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par Madame [V] [H], à l’encontre de la SARL Conseil Retraite Prévoyance et sa compagnie d’assurance la société Zurich Insurance Europe AG, suivant assignation de commissaire de justice du 23 et 24 octobre 2024 aux fins d’indemnisation de pertes financières ;
Vu la constitution d’avocats au soutien des intérêts en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2025, par le conseil de la société Conseil retraite Prévoyance, et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir au visa des articles 2224 du code civil, L.541-1 à L.541-9-1 du Code monétaire et financier 122 et 700 du code de procédure civile:
➢ DECLARER irrecevables les demandes de Madame [V] [H], en ce qu’elles sont prescrites ;
➢ DEBOUTER Madame [V] [H] et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
➢ RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état ;
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER Madame [V] [H] au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Madame [V] [H] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle énonce d’abord que le conseil en investissement financier n’est tenu que d’une obligation de moyens et que le manquement ne doit s’apprécier qu’au regard de l’état des connaissances de ce professionnel au jour où il intervient, sans qu’il puisse lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte d’informations dont elle ne disposait pas. Elle affirme que ce n’est pas en fonction de la non-obtention du résultat escompté que s’apprécie la faute du conseiller.
Ensuite, elle rappelle que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où la victime a été en mesure de connaître son dommage ou les faits qui lui permettaient d’exercer son action, sans qu’il soit nécessaire que le risque se soit réalisé. Elle souligne que le choix du conseiller en investissement financier, les documents de connaissance du client et l’étendue des propositions faites à Madame [H], permettent d’en déduire que la COREP ne s’est pas contentée de proposer les produits ICBS de Marne et finance et que le risque de ce placement a été rappelé à plusieurs reprises à la cliente pour en déduire que seule la soucription peut créer le dommage et non la réalisation du risque, ce qui implique que l’action en indemnisation serait prescrite dans le délai de 5 ans suivant la soucription. Elle s’oppose à la mise hors de cause sollicitée par la compagnie Zurich en soutenant avoir rempli son devoir d’information à l’égard des assureurs.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025 par le conseil de la Société Zurich Insurance Europe AG aux fins de voir au visa des articles L. 124-5, L. 112-6 et L. 121-1 du Code des assurances, 30 à 32, 122, 695 et 700, 789 du Code de procédure civile,
o Constater que Zurich Insurance Europe AG est bien-fondée à opposer à Conseil Prévoyance Retraite et à madame [V] [H] un refus de garantie,
o Juger que Conseil Prévoyance Retraite avait connaissance du fait dommageable avant sa souscription à la police d’assurance de Zurich Insurance Europe AG,
En conséquence,
o Déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de Zurich Insurance, en l’absence de qualité à défendre,
o Débouter Conseil Prévoyance Retraite et madame [V] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de Zurich Insurance Europe AG.
➢ En tout état de cause,
o Prendre acte de ce que Zurich Insurance s’en rapporte à la sagesse de madame ou monsieur le juge de la mise en état sur la fin de non-recevoir soulevée par Corep,
o Condamner tout succombant aux entiers dépens,
o Condamner tout succombant à payer à Zurich Insurance Europe AG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son incident, elle fait valoir que l’assuré Corep l’est en vertu d’un contrat en base réclamation qui n’a pris effet qu’à compter du 1er janvier 2021, or, se fondant sur les faits de l’espèce, elle en déduit que Madame [H] avait, dès le mois d’août 2020 manifesté ses doutes sur la fiabilité du produit Marne et Finance puis qu’en janvier 2024, l’ancien dirigeant de la Corep avait transmis à ses clients un courrier de l’association CPABON interrogeant la fiabilité des produits ICBS depuis novembre 2020. Elle en déduit que la Corep avait connaissance des faits à l’origine de la réclamation de Madame [H] et se trouve fondée à lui opposer un défaut de garantie, qui justifie qu’elle n’ait pas qualité à défendre dans le cadre de cette instance.
Sur la prescription, elle s’en rapporte à justics sur la fin de non recevoir invoquée par la Corep.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2025, par le conseil de Madame [H] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
- DECLARER les demandes de Madame [H] formulées à l’encontre de la société CONSEIL RETRAITE Prévoyance recevables et non-prescrites ;
- REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société CONSEIL RETRAITE Prévoyance ;
- CONDAMNER la société CONSEIL RETRAITE Prévoyance à produire au débat et à communiquer à Madame [H], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision rendue, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard :
o Les conventions d’apporteurs d’affaires conclues entre la société CONSEIL RETRAITE Prévoyance et la SAS MARNE et FINANCE ;
o La facture de commission sur souscription (commissions sur signature) émise par la société CONSEIL RETRAITE Prévoyance à l’occasion de la souscription du
18 janvier 2018 ;
o Les factures de commissions sur encours au titre de la souscription du 18 janvier 2018 émises par la société CONSEIL RETRAITE Prévoyance et libellées à l’ordre de la SAS MARNE ET FINANCE
- CONDAMNER la société CONSEIL RETRAITE Prévoyance au paiement, au profit de Madame [H] de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de sa prétention, elle rappelle que le délai de prescription ne peut commencer à courir que lorsque l’investisseur particulier constate les pertes financières. Pour le cas d’espèce, elle fixe cet évenèment au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Marne et Finance et en aucun cas au jour de la souscription alors qu’elle est d’un profil prudent. Elle relève que dans ses écritures la COREP ne répond pas à cette question et se contente d’argumenter sur le fond du droit
Par ailleurs, au visa de l’article 10 du code de procédure civile, elle sollicite la production des documents qui lui permettront de connaître le niveau de commissionnement perçu par la COREP.
L’incident a été mis en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile : «le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
Et l’article 122 dudit code prévoit :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu (Com 27 mars 2024 n°22-17.174).
En l’espèce, l’ensemble des considérations développées par la COREP et qui sont relatives à la qualification de la faute, comme de l’obligation de moyens à laquelle le conseiller en investissement financier est tenu sont des moyens de défense au fond qui ne relèvent pas des pouvoirs d’appréciation du juge de la mise en état.
Par ailleurs, ce n’est pas à la date de la souscription de l’investissement que le client peut mesurer l’éventuel manquement de son conseiller financier à ses obligations de conseil et d’information mais au jour de la réalisation du risque, qui ne peut être qu’ au jour de la perte du capital.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Madame [H] a acquis la certitude de cette connaissance au 12 septembre 2022, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ainsi qu’elle l’admet elle-même et non pas non plus au jour où elle a pu manifester des doutes, en août 2020, qui, en tout état de cause n’aurait pas justifier de déclarer prescrite son action indemnitaire.
Madame [H] ayant engagé son action suivant assignations délivrées les 23 et 24 octobre 2024, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir excipée de ce chef.
2) sur la demande de communication de documents
En vertu de l'article 788 du Code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”
Et selon l’article 11dudit Code :
“Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”
Puis, l’article 138 dudit Code prévoit :
“Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.”
L’article 139 précisant :
“La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.”
En l’espèce, tout en se fondant sur une décision rendue par un conseiller de la mise en état dans une affaire de même nature opposant un client à son conseiller en investissement financier sur la commercialisation d’un produit issu de la société Marne et Finance, Madame [H] sollicite des éléments d’informations nécessairement détenus par la COREP sur le niveau de rémunération qu’elle a perçu pour la commercialisation des produits ICBS de la société Marne et Finance, la COREP n’émet aucune objection à cette demande.
Elle apparait pourtant déterminante pour apprécier la réalité des liens unissant le conseiller en investissement financier à son commanditaire et pour mesurer au fond l’existence d’une éventuelle faute. Il y a lieu de l’ordonner selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3) sur la demande de mise hors de cause de la société Zurich Insurance
Tout en sollicitant une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre qui se trouverait fondée sur l’article 122 du code de procédure civile, la société Zurich Insurance développe un moyen tiré d’un défaut d’aléa dans la survenance du sinistre en raison d’un passé connu, ces éléments qui touchent au fond du droit échappent à la compétence du juge de la mise en état et ne sont d’aucun effet sur la qualité à agir de la société Zurich Insurance qui est effectivement l’assureur de responsabilité professionnelle de la COREP.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir ainsi soutenue .
4) les autres demandes
Succombant intégralement en leur incident, il y a lieu de condamner la société COREP et Zurich Insurance Europe .AG aux dépens de l’incident et elles seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef
Supportant les dépens, la société COREP sera condamnée à payer à Madame [H] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Supportant les dépens de l’incident, il sera condamné à payer à la société Unofi Patrimoine la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et contradictoire:
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par la SARL Conseil Retraite Prévoyance
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société de droit allemande Zurich Insurance Europe AG
ORDONNONS à la SARL Conseil Retraite Prévoyance de communiquer à Madame [V] [H]
o Les conventions d’apporteurs d’affaires conclues entre la société CONSEIL RETRAITE Prévoyance et la SAS MARNE et FINANCE qui régissaient leur relation au jour de la souscription de Madame [V] [H] ;
o La facture de commission sur souscription (commissions sur signature) émise par la société CONSEIL RETRAITE Prévoyance à l’occasion de la souscription du 18 janvier 2018 ;
o Les factures de commissions sur encours au titre de la souscription du 18 janvier 2018 émises par la société CONSEIL RETRAITE Prévoyance et libellées à l’ordre de la SAS MARNE ET FINANCE
sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 1 mois suivant la signification de la présente ordonnance
DISONS que cette astreinte courra pendant un délai de 2 mois
SE RESERVONS la liquidation de l’astreinte
CONDAMNONS la SARL Conseil Retraite Prévoyance à payer à Madame [V] [H] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
DEBOUTONS la Sarl Conseil Retraite Prévoyance et la société de droit allemand Zurich Insurance Europe AG de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNONS la SARL Conseil Retraite Prévoyance et la société de droit allemand Zurich Insurance Europe AG aux dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2026
- pour les conclusions de Maître Debacker avec injonction de conclure au 6 mars
- pour les conclusions de Maître Boureux avec IC au 3 avril
- pour les conclusions de Maître Dubly au 21 mai
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment