Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00668 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 17/01345 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQMX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maitre Jean-Philippe MAILLE avocat au barreau de Lyon
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par [C] [S] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 17/01345
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 20 octobre 2016, la SAS [6], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à une demande de remboursement de la réduction générale des cotisations patronales dite « réduction Fillon » concernant les années 2012 et 2013.
L’affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience de fond du 5 décembre 2023.
La SAS [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
-dire que la demande de remboursement de la société [6] est recevable ;
-dire que la prescription n’est acquise pas concernant les 3ème et 4ème trimestres 2012, et la totalité de l’année 2013 ;
-dire et juger que la société [6] s’est acquittée à tort de cotisations du fait d’une erreur de calcul de la réduction générale des cotisations patronales dite « Fillon » ;
-condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes de 25.460,25 € au titre du 3ème trimestre 2012, 11.056,61 € au titre du 4ème trimestre 2012, et 67.760,09 € au titre de l’année 2013 ;
-condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
-dire et juger que la demande de remboursement de la société [6] est irrecevable, la période ayant fait l’objet d’un contrôle et ayant donné lieu à l’établissement d’une lettre d’observations non remise en cause ;
-dire et juger que la demande de remboursement est prescrite pour la période antérieure au 3ème trimestre 2013 ;
-constater que la société [6] ne produit pas les éléments nécessaires à la vérification du nouveau calcul opéré par la requérante.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de remboursement
L’article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
L’article R.243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l’espèce, des inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ont procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 6 octobre 2014 portant sur sept chefs de redressement.
L’URSSAF invoque l’absence de régularisation créditrice opérée par les inspecteurs, dans le cadre du contrôle, au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour soutenir que la demande de remboursement de cotisations pour la période contrôlée est irrecevable.
Toutefois, s’il est acquis que les inspecteurs du recouvrement ont consulté les livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, ainsi que les états justificatifs mensuels des allègements Fillon, aucun redressement ou observations n’ont été portés à la connaissance de l’employeur relativement au calcul de la réduction générale des cotisations, de sorte qu’il ne peut être déduit avec certitude que les inspecteurs ont vérifié les conditions d’application de ce calcul en vue de sa correction.
L’absence d’observations des inspecteurs quant au bien-fondé ou non des modalités de calcul des réductions générales de cotisations ne saurait en l’espèce revêtir l’autorité de la chose décidée.
Les dispositions de l’article R.243-59 précitées ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l’inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement.
Elles n’ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale.
L’existence d’un contrôle de l’URSSAF pour les années 2011 à 2013 n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité de la demande de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu’il n’est pas établi que le bien-fondé des cotisations en cause acquittées par l’employeur a été expressément examiné par l’inspecteur du recouvrement.
Si l’employeur ignorait au moment du contrôle le motif de contestation qui s’offrait à lui, il demeure recevable à former une demande de remboursement dans le délai prévu par l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale.
L’irrecevabilité soutenue à ce titre par l’URSSAF PACA sera donc rejetée.
En application de l’article L.243-6 III du code de la sécurité sociale, l’organisme est tenu de procéder au remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande.
Une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale, créant ainsi une obligation à la charge de l’organisme de recouvrement, celle-ci n’est interruptive de prescription et n’a d’effet que si elle permet de déterminer une créance certaine, liquide et exigible.
L’employeur ne peut se prévaloir de sa demande que si celle-ci présente un chiffrage de la somme indue dont le remboursement est réclamé ou, à tout le moins, des éléments comptables et financiers permettant, avec les points de législation invoqués, de procéder à un calcul de la demande.
En l’espèce, la SAS [6] a adressé à l’URSSAF le 26 août 2015 un courrier dans lequel elle a chiffré sa demande de remboursement pour l’année 2012, en invoquant le fondement juridique et les modalités de calcul à l’appui de sa demande, ainsi que les tableaux rectifiés des allègements Fillon.
Elle a procédé de même, en chiffrant de façon motivée sa demande pour les années 2013 et 2014, par courrier du 27 octobre 2015.
Il n’est pas contesté que le délai de prescription de trois ans pour réclamer le remboursement de cotisations indûment versées commence à courir à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, soit la date de leur règlement effectif et non leur date d’échéance ou d’exigibilité.
En conséquence, et contrairement aux affirmations de l’URSSAF, la demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale a valablement et régulièrement été formée pour les cotisations acquittées depuis le 3ème trimestre 2012 (soit trois ans avant la demande du 26 août 2015), et l’ensemble de l’année 2013.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement
La SAS [6] expose qu’une modification introduite par la loi de financement de sécurité sociale pour l’année 2012 a modifié la formule de calcul de la réduction générale de cotisations patronales, en prévoyant la réintégration des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul.
Elle indique que, lors d’un contrôle interne effectué en 2015, elle s’est aperçue qu’elle n’avait pas tenu compte des heures complémentaires et supplémentaires pour le calcul du SMIC de référence servant au calcul du coefficient de la réduction.
Cette erreur de calcul concernait les années 2012, 2013 et 2014.
L’URSSAF expose que la société cotisante n’a jamais fourni l’ensemble des documents permettant de procéder, de manière effective et certaine, à la vérification du calcul opéré par la société. Elle soutient qu’il est en conséquence impossible de fiabiliser le calcul de la réduction Fillon, tel que rectifié par la société.
Or, d’une part, dans le cadre de la présente instance, la SAS [6] produit sous format papier et dématérialisé l’ensemble des bulletins de paie des salariés concernés pour les périodes en litige, comportant la qualité des chauffeurs, leurs nombres d’heures et l’ensemble des informations permettant la vérification du calcul rectifié de l’employeur.
D’autre part, l’URSSAF PACA, par courrier du 26 octobre 2016, a fait droit à la demande de la SAS [6] pour l’année 2014 en lui adressant un avis de crédit dans lequel elle mentionne expressément : « L’exploitation de votre tableau annuel rectificatif 2014, au niveau de la réduction Loi Fillon, fait apparaître un excédent de versement de 71.616 €. »
Cet avis de crédit pour l’année 2014, conforme à la demande et au calcul de la société cotisante, est de nature à établir que, sur le fond, l’URSSAF PACA ne présente aucun motif d’opposition au calcul rectifié proposé par la SAS [6].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de remboursement des cotisations indûment versées pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2012, et l’année 2013.
Compte tenu de la technicité des calculs en cause, il y a toutefois lieu d’enjoindre à l’URSSAF PACA de procéder à la vérification du calcul rectifié de la réduction générale de cotisations proposé par l’employeur pour en fixer le montant, communément entre les parties.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF PACA, succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
Faisant également application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l’URSSAF PACA à payer à la SAS [6] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que la cotisante a dû exposer pour soutenir sa demande.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déclare recevables, et non prescrites, les demandes de remboursement de cotisations de la SAS [6] faites les 26 août 2015 et 27 octobre 2015 auprès de l’URSSAF PACA au titre de la réduction générale des cotisations patronales acquittées pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2012, et l’année 2013 ;
- Fait droit à la demande de remboursement de cotisations sociales de la SAS [6] pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2012, et l’année 2013 ;
- Enjoint à l’URSSAF PACA de procéder au recalcul des réductions générales de cotisations patronales pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2012, et l’année 2013, sur le fondement des justificatifs et tableaux rectifiés produits par la SAS [6] ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne l’URSSAF PACA à payer à la SAS [6] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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