Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QILD
O R D O N N A N C E N° 2024 - 403
du 04 Juin 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [S] [L]
né le 21 Décembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
alias [U] [S]
né le 20 Mai 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Victor TELES, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 26 novembre 2023de MONSIEUR LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [U] [S] [L] alias [U] [S],
Vu l'arrêté en date du 30 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [U] [S] [L] alias [U] [S],
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 01 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2024 à 12 h 20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] [S] [L] alias [U] [S] faite le 3 Juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 19, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 3 juin 2024 à 12 h 28 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 4 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 02 Juin 2024 à 12 h 20 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Juin 2024 à 10 h 19, Monsieur [U] [S] [L] alias [U] [S] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 02 Juin 2024 notifiée à 12 h 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Conformément à l'article L.743-23 du CESEDA :'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'
L'article R.743-14 alinéa 2 dispose : 'Sont manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L.743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées'.
Il convient d'en faire application en l'espèce pour les raisons suivantes :
La déclaration d'appel fait valoir que la requête du préfet est irrecevable pour défaut d'une pièce utile, en l'espèce la grille de vulnérabilité.
Or, cette pièce n'est pas une pièce utile à peine d'irrecevabilité selon l'article R743-2 du CESEDA et ne paraît pas utile en l'espèce.
En outre, dans une formule stéréotypée, l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête en ce qu'il n'est pas établi que le signataire avait compétence pour l'établir. Or, Madame [B] [W] dispose d'une délégation de signature notamment pour signer les requêtes devant le juge des libertés et de la détion selon les articles 1 et 2 de l'arrêté n° 13-2024-03-22-0005 établi par Monsieur le Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur du 22 mars 2024.
Ainsi, la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juin 2024 à 09 h 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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