Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° J 20-16.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-16.648 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [E] [Q], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [G] [Q], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [B] [Q], Mme [E] [Q], et Mme [G] [Q] et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 607-1 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à Mme [B] [Q], Mme [E] [Q] et Mme [G] [Q], chacune, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.
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