Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
Nous, Pierre CASTELLI, conseillère, président(e) de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2I5 ETRANGER :
M. LE PREFET DU [Localité 1]
né en à
de nationalité Française
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [I] [E] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. LE PREFET DU [Localité 1] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la décision rendue le xxxxxxxxpar le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au xxxxxxx 2022 inclus; ( pour 2ème,3eme ou 4ème prolong)
Vu la requête de M. [I] [E] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 /15 /30 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 /15 / 30 jours jusqu'au inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos ou de Me pour le compte de M. LE PREFET DU [Localité 1] interjeté par courriel du contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. le prefet du [Localité 1], M. [I] [E] et le parquet général ont été informés chacun le 27 septembre 2022 , de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 27 septembre 2022, M. LE PREFET DU [Localité 1] via son conseil a fait les observations suivantes :
Par courriel reçu le 27 septembre 2022 , la préfecture fait les observations suivantes :
incompétente signataire :
Par courriel reçu le 27 septembre 2022 à xxxxx, la préfecture fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. LE PREFET DU [Localité 1] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. En outre et surtout la délégation de signature de Mme [H] figure au dossier.
SUR CE,
IRRECEVABILITE ( COMPETENCE SIGNATAIRE REQUETE ) :
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son acte d'appel, M. LE PREFET DU [Localité 1] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'était soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
IRRECEVABILITE ( APPEL TARDIF ) :
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel reçu à n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance. La déclaration d'appel n'est pas motivée.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
IRRECEVABILITE ( APPEL NON MOTIVE ) :
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, ....
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. LE PREFET DU [Localité 1] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 26 septembre 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 septembre 2022 à
Le greffier,La conseillère, Le président de chambre,
N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2I5
M. LE PREFET DU [Localité 1] contre M. [I] [E]
Ordonnance notifiée le 27 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU [Localité 1] et son conseil
- M. [I] [E] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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