Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N° 2022/500
N° RG 21/03173 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJCP
MD/KS
Décision déférée du 04 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX ( F 17/00097)
[U] [Z]
ECTION COMMERCE
S.A.S. SETAK
C/
[N] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 18/11/2022
à
Me Patrick JOLIBERT
Me Guy DEDIEU
ccc
le 18/11/2022
à
Me Patrick JOLIBERT
Me Guy DEDIEU
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. SETAK
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [X] a été embauché à compter du 1er octobre 2004 par la SAS Setak, en qualité de chef de quai, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 25 mai 2012, il a été victime d'un accident du travail.
Au terme des visites médicales de reprise des 18 mai et 2 juin 2016, M. [X] a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 17 juin 2016, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement
fixé le 28 juin 2016 et à la suite duquel il a été licencié par courrier du 1er juillet 2016 pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude physique.
M. [N] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix qui, par jugement de départage en date du 29 juin 2021, a :
- jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Setak au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SAS Setak aux dépens ;
- condamné la SAS Setak à payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
***
Par déclaration du 15 juillet 2021, la SAS Setak a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par assignation en date du 2 août 2021, la société Setak a saisi le premier président de la cour d'appel afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, son aménagement par la consignation de la somme de 22.000 €.
Par ordonnance du premier président en date du 17 novembre 2021, la société Setak a été déboutée de ses demandes.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, la SAS Setak demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
*a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
*l'a condamnée à payer à M. [X] 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
*l'a condamnée à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes ;
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le salarié aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 janvier 2022, M. [N] [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de majoration des heures de nuit et du paiement de la prime d'ancienneté ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Setak à lui payer les sommes suivantes :
*40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour non-paiement des majorations pour heures de nuit et supplémentaires,
*6.174,66 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 617,46 € au titre des congés payés y afférents,
*5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour non-paiement de la prime d'ancienneté ;
- condamner la société à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir interrogé la médecine du travail pour savoir quels seraient les emplois sédentaires compatibles avec son état de santé, avec, au besoin, aménagement de poste. Il lui reproche en outre de ne pas avoir soumis à l'appréciation de la médecine du travail un ou plusieurs postes sédentaires ou techniques, fut-ce dans le seul but de les déclarer non conformes aux prescriptions médicales. Surtout, l'employeur ne pouvait selon lui se substituer à l'avis médical du médecin du travail sur la possibilité de le reclasser à un poste de chauffeur routier, agent d'entretien et manutentionnaire, avec, si besoin, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. Il fait valoir que l'employeur aurait dû étudier une possibilité de reclassement sur des postes plus sédentaires, ce qui ne signifie pas des postes totalement sédentaires. Le salarié fait remarquer qu'il était possible d'adapter son propre poste de travail, à l'instar de son collègue, M. [O], qui utilisait un chariot élévateur ou un transpalette et conduisait peu pour livrer. Le salarié ajoute que la société Setak avait une petite activité de livraison de colis, avec des véhicules utilitaires, au sein de laquelle il aurait pu être reclassé conformément aux restrictions médicales. Il soutient en outre que la société n'a pas fait appel au SAMETH pour faciliter son maintien dans l'emploi.
La société répond qu'aucun poste sédentaire n'était disponible. Elle considère que l'avis d'inaptitude et l'étude de poste étaient suffisamment précis pour rechercher des postes de reclassement conformes aux conclusions médicales. Elle ajoute que les postes techniques tels que chauffeur, mécanicien ou autre poste en atelier, n'étaient pas compatibles avec l'état de santé du salarié et que les postes administratifs étaient déjà tous pourvus. Elle rappelle que le délégué du personnel a donné un avis conforme à l'impossibilité de reclasser le salarié et qu'une tentative de reclassement externe a été effectuée auprès des unions syndicales à laquelle l'entreprise est adhérente.
Sur ce,
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur au 24 mars 2012, dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, le courrier de licenciement indique une impossibilité de reclassement à la suite de l'inaptitude physique :
« Nous avons recherché dans et hors de l'entreprise un poste de reclassement approprié à vos capacités et correspondant aux indications du médecin du travail. Après étude approfondie, nous sommes dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement sur un quelconque poste au sein de notre structure. L'entreprise occupe majoritairement des postes de conducteur sur lesquels un reclassement n'est pas envisageable au vu des restrictions émises par le médecin du travail. Quant aux postes sédentaires, ces derniers sont pourvus et nous ne pouvons envisager la création d'un nouveau poste. Nous faisons face à l'impossibilité de vous reclasser sur un emploi approprié à vos capacités et correspondant aux indications du médecin du travail, ni par mutation, ni par création ».
Au terme de la première visite médicale de reprise, le 18 mai 2016, M. [X] a été déclaré inapte à son poste de conducteur livreur/chef de quai par le médecin du travail, celui-ci « envisageant une confirmation de l'inaptitude au poste, cf. conclusions de l'étude de poste de reclassement possible sur un poste sédentaire sans contraintes physiques ».
L'étude de poste effectuée le 18 mai 2016 fait état des restrictions suivantes :
- pas de manutention, pas de port de charges ;
- pas de postures contraignantes : station debout prolongée, accroupie, agenouillée ;
- pas de marche en terrain accidenté ;
- pas de montées descentes répétitives ;
- pas de temps de conduite continue supérieur à 1 heure.
Les conclusions de l'étude de poste sont les suivantes s'agissant du poste de « chauffeur livreur / agent de quai » :
« Le poste de travail de M. [X] l'expose à de la manutention manuelle lors des opérations de chargement et de déchargement et lors du travail dans le dépôt, ainsi qu'à des postures contraignantes. L'étude de poste confirme bien l'incompatibilité de l'état de santé de M. [X] sur ce type de poste, pour lequel on ne peut pas envisager d'aménagement qui serait compatible avec les capacités restantes du salarié.
Il faudrait donc explorer les possibilités de reclassement sur un poste plus sédentaire, sans manutention ni posture contraignante.
Le salarié bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui permet de faire appel si nécessaire au SAMETH 09 pour faciliter le maintien dans l'emploi ».
L'inaptitude au poste de travail a été confirmée au terme de la seconde visite médicale du 2 juin 2016, le médecin du travail ayant souligné la possibilité d'un reclassement « sur poste de type sédentaire », à condition de respecter les prescriptions suivantes :
- pas de montées et descentes répétitives ;
- temps de conduite continue limité à 1 h ;
- pas de port de charges ;
- sur les postures de travail : pas de station debout prolongée, pas d'accroupissement, pas de marche en terrain accidenté.
Il s'évince de l'avis définitif d'inaptitude, complété par l'étude de poste, que seul un emploi de type sédentaire respectant les restrictions médicales établies pouvait être proposé à M. [X].
Ainsi :
- contrairement à ce que prétend le salarié, aucun aménagement de son poste de conducteur/chauffeur routier et agent de quai pour lequel il a été déclaré inapte ne pouvait être envisagé ;
- aucun reclassement ne devait donc être envisagé sur un emploi de chauffeur ;
- toute manutention étant prohibée, l'entreprise n'avait pas à solliciter le médecin du travail sur un éventuel aménagement de poste de manutentionnaire.
L'employeur fournit un organigramme de la société lequel mentionne les emplois au sein de l'entreprise : comptable, responsable commercial, assistante de direction, responsable Volupal, exploitant, exploitant distribution, secrétaire comptable, affréteur, mécanicien, apprenti logistique, responsable de quai, chauffeur (distribution, régionaux et longue distance).
Le registre du personnel fourni (manuscrit et informatique) corrobore cet organigramme et permet de constater que les entrées et sorties de collaborateurs ayant eu cours sur l'année 2016 sont les suivantes :
Sorties : 1 chauffeur en mai et 2 en août ; 1 conducteur en mai ; 1 jardinier en juillet et novembre.
Entrées : 1 secrétaire, 1 comptable, 1 exploitant, 6 conducteurs en février ; 1 jardinier en juin et novembre ; 1 conducteur en septembre ; 1 apprenti conducteur en octobre, 1 apprenti mécanicien en novembre.
Les postes pourvus en 2017 sont tous des postes de conducteur.
Il s'évince ainsi du registre du personnel qu'aucun poste temporaire ou durable n'était disponible à la date de l'obligation de rechercher un poste de reclassement, hormis celui de chauffeur/conducteur, pour lequel le salarié a été déclaré inapte, et celui pourvu par M. [I], engagé suivant contrat à durée déterminée, le 10 juin 2016, en qualité de « personnel de nettoyage (gros travaux) », chargé de l'aménagement et l'entretien des espaces verts de l'entreprise et décors végétaux extérieurs.
Toutefois, ce poste de « jardinier » ne correspondait pas à un emploi de type sédentaire conforme aux restrictions médicales, fut-ce au moyen d'une transformation de poste ou aménagement du temps de travail, puisqu'il implique, par nature, des sujétions posturales incompatibles avec l'état de santé de M. [X] : « sécuriser le chantier et son environnement (signalisation'), tailler les arbres et les massifs, débroussaillage, tonte » (fiche de poste d'agent d'entretien).
En outre, puisque l'obligation de reclassement n'oblige pas l'employeur à fournir une formation initiale à son salarié, le poste en apprentissage (mécanique) figurant sur le registre du personnel n'avait pas non plus à lui être proposé.
Le seul fait pour l'employeur de ne pas avoir pris contact avec le SAMETH ne peut suffire à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que l'entreprise a dépassé le périmètre légal de ses recherches de reclassement, notamment en sollicitant l'union patronale de l'Ariège aux fins de faire diffuser la recherche de poste aux entreprises adhérentes (pièces n° 10 à 18 employeur).
La société Setak fait enfin valoir qu'elle n'exploitait pas d'activité de petite messagerie avec des véhicules utilitaires, sur de courtes distances, ce que corroborent l'organigramme et le registre du personnel, étant ajouté que M. [X] ne pouvait être reclassé sur un poste de conducteur qui était déjà le sien.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de recherche de poste de reclassement.
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de ses demandes correspondantes.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les heures de nuit et heures supplémentaires :
Il est de principe que le salarié ne peut, sous le couvert d'une demande indemnitaire, faire échec aux dispositions relatives à la prescription triennale en matière de créance de rappel de salaires.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La cour constate que M. [X] sollicite expressément et exclusivement le paiement de dommages et intérêts visant à réparer le non-paiement des majorations de salaire, depuis le début de la relation de travail. S'agissant d'une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il ajoute avoir subi un préjudice quant au montant de l'indemnisation relative à son accident du travail, ses droits au chômage et droits à la retraite.
Au cas d'espèce, M. [X] ne conteste pas le moyen tiré de la prescription triennale opposé par la société Steak.
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les seules attestations produites par le salarié à l'appui de sa demande, la cour constate que M. [X] était en arrêt de travail depuis l'accident du travail du 25 mai 2012, de sorte qu'il ne peut avoir effectué des heures de travail non rémunérées entre cette date et son licenciement.
Par conséquent, en l'absence d'heures supplémentaires effectuées, de faute de l'employeur et de préjudice en découlant, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la prime d'ancienneté :
M. [X] sollicite un rappel de salaires au titre de la prime d'ancienneté qui ne lui a plus été versée à compter du mois de décembre 2012, durant son arrêt de travail pour accident du travail, jusqu'à son licenciement. Il ajoute avoir été privé de ladite prime lors de son maintien de salaire à 100 % ou 75 %.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts découlant du défaut de paiement de cette somme en raison du fait qu'il n'a pu percevoir une indemnisation complète pour son accident de travail.
L'employeur oppose que le salaire a été maintenu durant 150 jours maximum, conformément aux dispositions de la convention collective, la prime d'ancienneté y étant incluse à proportion du pourcentage de salaire devant être garanti. Au-delà du mois de novembre 2012, il estime qu'il n'avait plus à maintenir la rémunération de base, de sorte que la prime d'ancienneté, qui en est le complément, n'avait pas lieu d'être versée.
Sur ce,
À défaut pour M. [X] de fournir de plus amples éléments sur l'origine de l'article 12.4 produit en pièce 20 et sur lequel il se fonde, la cour relève que ce moyen de droit est erroné en ce qu'il est extrait de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif au personnel des entreprises de transport sanitaire, ce que la société Setak n'est pas.
Au dernier stade de la relation de travail, M. [X] avait le statut d'ouvrier, groupe 6, coefficient 138 M, ainsi que cela ressort notamment des derniers bulletins de salaire produits.
Par conséquent, ses demandes de rappel de « prime » d'ancienneté et de dommages et intérêts ne peuvent qu'être fondées sur les articles 12 et 13 de l'annexe 1 relative aux ouvriers des entreprises de transports routiers. Ils prévoient une rémunération globale minimum garantie, laquelle est augmentée de majorations diverses, notamment en raison de l'ancienneté.
La majoration de salaire prévue par ladite annexe au titre de l'ancienneté constitue ainsi l'accessoire de la rémunération mensuelle de base servie, de sorte que cette première ne peut être payée indépendamment de la seconde.
L'appelant a été placé en arrêt de travail le 25 mai 2012 et les bulletins de salaire de juin à décembre 2012 établissent qu'il a reçu un complément de salaire, en ce compris la majoration au titre de l'ancienneté. À partir du mois de décembre 2012, conformément à l'obligation de maintenir le salaire prévu par la convention collective des transports routiers, qui ne fait pas l'objet de contestation quant aux pourcentages et à la durée de l'indemnisation, M. [X] n'a plus reçu de complément de rémunération, de sorte que la prime revendiquée n'avait pas à être versée.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de prime et de sa demande indemnitaire afférente.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes annexes :
M. [X], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
L'équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes relatives à la prime d'ancienneté et de sa demande indemnitaire pour non-paiement des majorations au titre des heures de nuit et supplémentaires ;
Et, statuant sur les chefs infirmés,
Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [N] [X] des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne M. [N] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
.