Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
ARRÊT N° /24 DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00695 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK5B
Décision déférée à la cour :
Ordonnance (n° 24/00737) du président de la chambre de l'exécution de NANCY , R.G.n° 23/2568, en date du 03 avril 2024
DEMANDERESSE au déféré :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR au déféré :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (Espagne) [Adresse 1]
Représenté par Me Maggy RICHARD de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie ABEL, conseillère, présidente d'audience et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de M.le premier président de la cour d'appel de NANCY du 21 mai 2024 en remplacement de M. Francis MARTIN, président de chambre, en raison de son impossibilité de connaître de l'affaire.
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 27 juin 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame Nathale ABEL, conseillère, présidente d'audience et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie des rémunérations a :
- rejeté la demande de la SA Créatis tendant à la saisie des rémunérations de M. [U] [Z],
- condamné la SA Créatis à payer à M. [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Créatis aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, la SA Créatis a formé appel du jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis à la SA Créatis le 10 janvier 2024 indiquant que ' vous disposez d'un délai d'un mois, à compter de la réception du présent avis, pour remettre vos conclusions au greffe ainsi que pour les notifier aux avocats des autres parties. Elles devront être transmises par voie de signification dans le mois suivant l'expiration du délai précité aux parties n'ayant pas constitué avocat. '
Le 12 mars 2024, la SA Créatis a déposé ses conclusions au greffe selon la procédure électronique.
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Par ordonnance contradictoire en date du 3 avril 2024, le président de la deuxième chambre civile a, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile :
- déclaré caduque la déclaration d' appel faite le 7 décembre 2023 par la SA Créatis,
- laissé les dépens à la charge de la SA Créatis.
L'ordonnance a relevé que le 13 mars 2024, le président de la chambre saisie avait demandé à l'avocat de la SA Créatis de présenter ses observations sur la caducité de son appel encourue au motif que ses conclusions d' appel n' avaient pas été déposées dans le délai d' un mois prévu par l' article 905-2 du code de procédure civile, et a précisé que la SA Créatis n' avait présenté aucune observation.
Il a retenu sur le fond que la SA Créatis avait déposé ses conclusions seulement le 12 mars 2014, alors qu'elle aurait dû les déposer au plus tard le 10 février 2024.
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Par requête transmise au greffe le 10 avril 2024, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Créatis, demanderesse au déféré, a demandé à la cour sur le fondement des dispositions des articles 905, 905-2, 908, 911-1 du code de procédure civile, R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-8 du code du travail et 16 du code de procédure civile :
- de dire et juger sa requête en déféré recevable et bien fondée,
En premier lieu,
- d'annuler l'ordonnance de caducité entreprise, en raison du non-respect du principe du contradictoire par le juge,
Ou subsidiairement,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en raison du respect par la société Créatis des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile,
En conséquence statuer à nouveau et,
- de dire et juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
- de déclarer recevables ses conclusions et de renvoyer l'affaire à la mise en état,
En deuxième lieu et si par extraordinaire la cour de céans devait ne pas faire droit aux demandes ci-dessus de la société CREATIS, subsidiairement,
- de dire et juger non applicable à la présente espèce les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile,
En conséquence,
- de dire et juger qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
- de constater qu'elle a respecté les délais de l'article 908 du code de procédure civile,
En conséquence,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuer à nouveau,
- de dire et juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
- de déclarer recevables les conclusions de la société Créatis et de renvoyer l'affaire à la mise en état.
Au soutien de ses demandes, la SA Créatis fait valoir en substance :
- que dès le 16 janvier 2024, elle a fait signifier à M. [U] [Z] la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante par acte de commissaire de justice, puis a transmis un message au greffe le 18 janvier 2024 afin de communiquer le justificatif de cette signification ; que l'examen du contenu du fichier scanné et transmis par RPVA a révélé que seul l'acte de signification apparaissait ; que les conclusions ont été renvoyées par message du 12 mars 2024 pour la conférence du 13 mars 2024 ; qu'après un renvoi à la conférence du 3 avril 2024 par avis du 13 mars 2024, le conseil de M. [U] [Z] ayant sollicité un délai, les parties ont été destinataires par message du 4 avril 2024 de l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel ;
- que l'ordonnance de caducité du 3 avril 2024 est nulle ; qu'elle conteste avoir été sollicitée pour observations, tel que mentionné à l'ordonnance ; que les articles 911 et 16 du code de procédure civile imposaient au conseiller de la mise en état de respecter le principe du contradictoire ; que l'avis du greffe du 13 mars 2024 de renvoi à la conférence ne mentionne aucune demande d'observations ;
- que la Cour de Cassation rappelle que l'objectif des dispositions de l'article 905-2 est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure ; qu'elle a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante six jours après l'avis du greffe et qu'elles font partie intégrante de l'acte du commissaire de justice qui en atteste ; que l'objectif est largement respecté ; que huit jours après l'avis du greffe, la preuve était transmise au greffe de la délivrance de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante résultant de leur signification ; que l'intimé a reçu les conclusions d'appelante dans le délai d'un mois et a été en capacité de conclure dans le délai imparti, sollicitant un renvoi ;
- que subsidiairement, les conditions de l'article 905 du code de procédure civile permettant d'appeler une affaire à bref délai n'étaient pas remplies ; que la procédure de saisie des rémunérations est réglementée par les dispositions du code du travail à l'exclusion des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que l'article R. 121-20 dudit code ne s'applique pas à cette procédure ; qu'en vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, elle disposait d'un délai de trois mois pour conclure, qui a été respecté.
Dans ses conclusions transmises le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [Z], intimé, demande à la cour sur le fondement des articles 901 et suivants du code de procédure civile :
- de confirmer l'ordonnance de caducité rendue,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour annulait l'ordonnance de caducité,
- de renvoyer l'affaire 23/02568 à la mise en état aux fins de notification des conclusions d'intimé.
M. [U] [Z] fait valoir en susbtance :
- que la signification à partie n'est pas la seule diligence attendue de l'appelante, qui doit remettre au greffe les preuves de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, ainsi qu'un exemplaire de ces dernières ; que dans la mesure où les conclusions d'appelant n'ont pas été déposées dans ce délai d'un mois, le président de chambre était en droit de relever d'office la caducité de l'appel ; que le magistrat pouvant relever d'office cette difficulté, il importe peu que la SA Créatis ait pu ou non déposer des observations sur le risque de caducité ;
- que la procédure à bref délai a pu être choisie car l'affaire paraissait en état d'être jugée ; que le débat concerne la validité ou non du titre exécutoire sur lequel la SA Créatis fonde ses poursuites.
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Par ordonnance du 12 avril 2024, l'affaire a été déférée devant la cour à l'audience du 20 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d' office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Or, l'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.
En outre, l'article 562 dudit code prévoit que la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
En l'espèce, il y a lieu de constater qu'aucune demande d'observations n'a été transmise au conseil de la SA Créatis concernant la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, pour absence de remise au greffe des conclusions d'appelant dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
En effet, la mention portée manuscritement sur le dossier tendant à voir solliciter les observations du conseil de la SA Créatis lors de la conférence du 13 mars 2024, renvoyée à la conférence du 3 avril 2024, n'a pas donné lieu à la transmission d'un message par voie électronique.
Aussi, l'ordonnance déférée sera annulée, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur les points non jugés.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que, ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe '.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA Créatis a formé appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy du 24 novembre 2023, par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, et que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis à la SA Créatis le 10 janvier 2024.
Or, la SA Créatis a déposé ses conclusions au greffe selon la procédure électronique le 12 mars 2024, soit postérieurement au terme du délai imparti jusqu'au 10 février 2024.
Aussi, il en résulte que la formalité de dépôt au greffe de la cour d'appel des conclusions d'appelant dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai n'a pas été respectée, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
La SA Créatis expose que ses conclusions ont été signifiées à l'intimé le 16 janvier 2024, avant la constitution d'un avocat pour M. [U] [Z], puis qu'elle a transmis un message au greffe le 18 janvier 2024 afin de communiquer le justificatif de cette signification, mais que l'examen du contenu du fichier scanné et transmis par RPVA a révélé que seul l'acte de signification est apparu.
Elle fait valoir pour s'opposer à la sanction de la caducité de la déclaration d'appel que l'objectif des dispositions de l'article 905-2 d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure a été respecté, en ce qu'elle a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante six jours après l'avis du greffe (le commissaire de justice attestant que les conclusions faisaient partie intégrante de l'acte) et que huit jours après l'avis du greffe, la preuve était transmise au greffe de la délivrance de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante résultant de leur signification, de sorte que l'intimé avait reçu les conclusions d'appelante dans le délai d'un mois et était en capacité de conclure dans le délai imparti, ayant au surplus sollicité et obtenu un renvoi pour y répondre.
Or, la conformité de l'entrave à l'accès au juge implique une appréciation concrète de la proportionnalité de la sanction.
En effet, il convient de rechercher s'il existe, en l'espèce, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, à savoir assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.
En l'espèce, il y a lieu de constater que par message du 18 janvier 2024 ayant pour objet 'conférence 13 mars 2024 : actes de signification ', le conseil de la société Créatis a écrit au greffe le message suivant : ' je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'acte de signification de déclaration d'appel à bref délai et notification de mes conclusions '.
Aussi, le conseil de la société Créatis a justifié auprès du greffe de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante à M. [U] [Z], au regard des mentions figurant à l'acte de commissaire de justice établi le 16 janvier 2024.
Il en résulte que le greffe a été informé dans le délai imparti d'un mois à compter de la réception de l'avis de signification à bref délai de ce que la SA Créatis avait accompli son obligation de conclure.
De même, le commissaire de justice a confirmé les mentions portées à l'acte délivré à M. [U] [Z] le 16 janvier 2024, valant jusqu'à inscription de faux, selon lesquelles les conclusions de la SA Créatis en date du 11 janvier 2024 avaient été effectivement signifiées à cette date à l'intimé non constitué, tout en précisant que le nombre de feuilles (correspondant à deux) était apparu par défaut, mais que les conclusions remises au destinataire comprenaient en réalité dix pages.
Aussi, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel ayant pour but d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel est disproportionnée, en l'espèce, au regard de l'envoi incomplet du message transmis au greffe par référence au contenu annoncé et de la justification de l'accomplissement des formalités omises dans la communication au greffe dans le délai imparti.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de sanctionner le non respect des délais impartis par la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ANNULE l'ordonnance déférée,
Statuant sur les points non jugés,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SA Créatis,
LAISSE les dépens à la charge de la SA Créatis,
ORDONNE le renvoi de l'affaire à la mise en état silencieuse du 04 septembre 2024
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie ABEL conseillère à la cour d'Appel de NANCY, présidente d'audience et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE ,
f/f président
Minute en sept pages.