Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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S.A. AXA FRANCE IARD
C/
SOCIETE FERMIÈRE DU CHATEAU [Adresse 3]
SOCIETE CIVILE DE [Adresse 2]
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N° RG 23/03186 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKYJ
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DU 13 MARS 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agisssant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 19/03524) rendu le 14 juin 2023 par la Sixième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 04 juillet 2023,
à :
SOCIETE FERMIÈRE DU CHATEAU [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse à l'incident,
SOCIETE CIVILE DE [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 Février 2024.
* * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Vu l'appel interjeté par la SA Axa France Iard le 4 juillet 2023 à l'encontre de la société civile de [Adresse 2] et de la société fermière du Chateau [Adresse 3] d'un jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a notamment :
-déclaré la société [Adresse 2] responsable à l'égard de la société Chateau [Adresse 3], des conséquences du feu allumé par l'un de ses préposés le 17 septembre 2013,
-dit que la Sa Axa France Iard est tenue de garantir ce dommage dans le cadre de la responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux,
-annulé le rapport d'expertise de M. [B] [U],
-ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [J] [V] avec notamment pour mission d'évaluer le préjudice économique pour la société Chateau [Adresse 3],
-condamné in solidum la société [Adresse 2] et son assureur, la SA Axa France Iard, à payer à Chateau [Adresse 3] une somme de 181 015 euros à titre de provision complémentaire et réservé les autres demandes, l'appel étant limité aux dispositions du jugement ayant statué sur la responsabilité et condamné in solidum l'appelante et son assurée à paiement d'une provision complémentaire de 181 015 euros.
Vu les conclusions au fond de la SA Axa France Iard prise en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile en date du 18 septembre 2023, selon lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Axa France Iard en son appel à l'encontre du jugement rendu le 14 juin 2023 par la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
A titre principal,
Réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Chateau [Adresse 3] au bénéfice de la société [Adresse 2].
Et, statuant à nouveau :
- débouter purement et simplement les sociétés [Adresse 2] et Chateau [Adresse 3] de l'intégralité de leurs demandes. - condamner la société [Adresse 2] à restituer à la société Axa France Iard l'intégralité des sommes qui lui ont été versées à titre provisionnel, soit la somme totale de 659.663 €.
A titre subsidiaire,
Réformer ledit jugement en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard est tenue de garantir les conséquences de ce dommage dans le cadre de la garantie responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux ;
Réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société fermière du Chateau [Adresse 3] et la SA Axa France Iard à payer à la société civile de [Adresse 2], à titre de provision complémentaire, la somme de 181.015 € ;
Et, statuant à nouveau :
- débouter la société [Adresse 2] de ses demandes en ce qu'elles excèdent le plafond de garantie qui lui est opposable ;
- juger que la société Axa a pleinement indemnisé le tiers en application des dispositions contractuelles, lesquelles sont opposables tant à l'assuré qu'à la société victime du dommage ;
Vu les conclusions d'appelante n° 2 de la société Axa France Iard en date du 9 février 2024 au terme desquelles elle a renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie 4.10 incluse à ses conditions générales et ne sollicite plus la condamnation de la société [Adresse 2] à lui restituer les indemnités versées à titre provisionnelle, s'en tenant au seul plafond de garantie de sa police.
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées par la Chateau [Adresse 3] en date du 24 novembre 2023, prises au visa des dispositions des articles 122, 408 et 907 du code de procédure civile et ses dernières conclusions N° 3 du 13 février 2024 au terme desquelles elle demande de :
- dire et juger qu'en reconnaissant expressément la responsabilité de son assurée et le principe de sa garantie, en réglant spontanément certaines sommes à la société civile de [Adresse 2], et en concluant en première instance au débouté de la concluante de ses demandes, mais seulement en ce qu'elles excèdent le plafond de garantie, la SA Axa France Iard a acquiescé aux demandes de la concluante tendant à sa condamnation à l'indemniser, en tout cas à hauteur de ce plafond ;
- donner acte à la sa Axa France Iard de l'abandon de ses demandes formulées, à titre principal, dans ses conclusions d'appelante tendant à :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Chateau [Adresse 3] au bénéfice de la concluante.
Et, statuant à nouveau :
' débouter purement et simplement la concluante de l'intégralité de ses demandes.
' condamner la concluante à lui restituer l'intégralité des sommes qui lui ont été versées à titre provisionnel, soit la somme totale de 659 663 €.
- condamner la SA Axa France Iard à payer à la société civile de [Adresse 2] une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident de la SA Axa France Iard du 9 février 2024 au terme des quelles elle demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile de :
-juger que les fins de non recevoir soulevées par le [Adresse 2] sont dépourvues d'objet,
-juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter toute demande de ce chef,
-juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Vu les dernières conclusions d'incident n° 2 de la société fermière du Chateau [Adresse 3] en date du 13 février 2024 au terme desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
-dire et juger qu'en reconnaissant expressément la responsabilité de son assurée et le principe de sa garantie, en réglant spontanément certaines sommes à la société civile de [Adresse 2], et en concluant en première instance au débouté de la société civile de [Adresse 2] et de la société fermière du Chateau [Adresse 3] de leurs demandes mais seulement en ce qu'elles excèdent le plafond de garantie, la SA Axa France Iard a acquiescé aux demandes de la société civile de [Adresse 2] et de la société fermière Du Chateau [Adresse 3] tendant à sa condamnation à indemniser la société civile de [Adresse 2] et à garantir la Société Fermière du Chateau [Adresse 3], en tout cas à hauteur de ce plafond.
- donner acte à la SA Axa France Iard de l'abandon de ses demandes formulées à titre principal dans ses conclusions d'appelante tendant à :
o Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société fermière du Chateau [Adresse 3] au bénéfice de la société civile de [Adresse 2].
Et statuant à nouveau :
o Débouter purement et simplement la société civile de [Adresse 2] et la société fermière du chateau [Adresse 3] de l'intégralité de leurs demandes.
o Condamner la société civile de [Adresse 2] à lui restituer l'intégralité des sommes qui lui ont été versées à titre provisionnel, soit la somme de 659.663 €
- condamner Axa en 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE
Il n'est pas contesté qu'en l'état des dernières conclusions au fond de la société Axa France Iard qui a renoncé à se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie et en a tiré toutes conséquences dans la formulation de ses conclusions d'appelante, prises le 9 février 2024, le présent incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes aujourd'hui abandonnées par la société Axa France Iard est devenu sans objet, sans que le conseiller de la mise en état n'ait à donner acte à la société Axa France Iard de sa renonciation à des demandes antérieures, comme résultant suffisamment de ses écritures prises devant la cour d'appel, ni à se prononcer plus avant sur les demandes de dire et juger formulées par les sociétés intimées.
La société Axa France Iard dont les conclusions antérieures ont justifié le présent incident en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la société civile [Adresse 2] et à la société Fermière Chateau [Adresse 3], chacune, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir plus lieu à statuer sur le présent incident devenu sans objet.
Condamnons la société Axa France Iard à payer à la société civile [Adresse 2] et à la société fermière Chateau [Adresse 3] la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Axa France Iard aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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