Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 198/2022
N° RG 21/03416 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ2W
CK/AA
Décision déférée du 15 Juin 2021
TJ TOULOUSE PÔLE SOCIAL
(18/15622)
[C] [T]
CPAM DU TARN
C/
Société ATELIERS HAUTE GARONNE ETS AURIOLS ET CIE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
199 AVENUE GAMBETTA
81000 ALBI CEDEX 9
représentée par Mme [G] [R] substituée par Mme [O] [Z] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société ATELIERS HAUTE GARONNE ETS AURIOLS ET CIE
SIS ZONE INDUSTRIELLE
BP 73103 - 26 ROUTE DE LASBORDES
31130 FLOURENS
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Paul-Adrien CORTET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [M], salarié de la SAS Ateliers de la Haute Garonne Établissements AURIOLS et compagnie (ci-après la société AHGEA) a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2013. Cet accident a été pris en charge par la la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Tarn au titre de la législation professionnelle suivant décision du 15 avril 2013.
Le 4 décembre 2013, la CPAM du Tarn a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une nouvelle lésion constatée le 5 novembre 2013, déclarée par M. [M].
Le salarié a été consolidé le 9 février 2017 et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Tarn a fixé par décision du 17 février 2017 le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 44 % dont 4 % au titre de l'incidence professionnelle, ce, à effet de la date de consolidation.
Le 13 avril 2017, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation du taux d'incapacité retenu par la caisse.
Par jugement du 15 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, a :
- infirmé la décision de la CPAM du Tarn du 17 février 2017,
- fixé à 24 % dont 4 % au titre de l'incidence professionnelle, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre RAR du 23 juillet 2021, la CPAM du Tarn a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 1er juillet 2021.
En l'état de ses dernières écritures, reprises lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la CPAM du Tarn demande à la cour :
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer à la date de consolidation du 9 février 2017 le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident de travail dont a été victime M. [M] le 9 avril 2013,
A titre subsidiaire,
- d'infirmer la décision rendue par le tribunal minorant à 24 % de taux d'incapacité permanente partielle de M. [M],
- de confirmer la décision notifié le 17 février 2017 par la caisse à l'employeur attribuant à son préposé M. [M], un taux d'incapacité permanente partielle de 44 % en réparation des séquelles de l'accident de travail dont a été victime M. [M] le 9 avril 2013.
En l'état de ses dernières écritures, reprises lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, SAS Ateliers de la Haute Garonne Établissements AURIOLS et compagnie demande à la cour de :
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
A titre principal,
- infirmer le jugement du 15 juin 2021 et la décision de la caisse du 17 février 2017,
- ordonner la fixation à 0 % de la valeur du taux d'incapacité permanente attribué à M. [M] au titre de son accident du travail du 9 avril 2013, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, avec toutes conséquences de droit sur la modification du compte employeur et des taux de cotisation AT impactés par les dépenses en relation avec le taux d'IPP de 44 %,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement,
- infirmer la décision de la caisse du 17 février 2013,
- ordonner en conséquence la fixation à 24 % dans les rapports employeur-caisse du taux d'IPP de M. [M] au titre de son accident du travail du 9 avril 2013, avec toutes conséquences de droit sur la modification du compte employeur et des taux de cotisation AT impactés par les dépenses en relation avec le taux d'IPP de 44 %,
En toute hypothèse,
- condamner la caisse à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
SUR CE :
La CPAM du Tarn considère que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont erronées. La victime doit être indemnisée de l'ensemble de ses séquelles existantes à la date de consolidation et imputables à l'accident du travail. Or le médecin consultant du tribunal a omis de prévoir l'indemnisation de la limitation de la mobilité du genou et la limitation de la mobilité de la cheville gauche.
Le taux professionnel de 4 % a été attribué à M. [M] en raison de son licenciement pour inaptitude et l'impossibilité de tout reclassement en raison de son handicap et de son âge.
Dans ces conditions, l'employeur ne saurait revendiquer un taux de 0 %.
La caisse s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en ce que la procédure est gratuite et que l'avocat n'est pas obligatoire. Le coût de l'expertise ordonnée par le tribunal est supportée par la caisse, même si l'employeur succombe.
Le principe du contradictoire a été respecté en ce que la caisse n'avait pas l'obligation de communiquer à l'employeur les certificats médicaux de prolongation mais seulement le certificat initial et le certificat final. Au demeurant, le litige ne porte pas sur la durée des soins et arrêts de travail. La caisse conteste toute violation du secret médical.
La société AHGEA produit le rapport de son propre médecin conseil lequel critique l'évaluation du taux d'IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse et considérant qu'il est strictement impossible d'identifier une pathologie séquellaire en relation directe et certaine avec l'accident de travail et de proposer un taux d'incapacité permanente.
L'employeur fait valoir que, pour décomposer dans ses écritures le calcul du taux médical de 40 %, la caisse a eu nécessairement accès au rapport intégral d'évaluation du taux d'IPP en violation du contradictoire et du respect du secret médical.
La caisse ne communique pas en appel les certificats médicaux de prolongation, ni le certificat de nouvelle lésion du 5 novembre 2013, alors que la caisse a violé le contradictoire en première instance.
Concernant l'incidence professionnelle et le taux socio-professionnel, l'employeur considère que seuls des justificatifs portant sur la situation professionnelle de l'assuré après la rupture du contrat de travail sont susceptibles de justifier un préjudice professionnel. Ainsi, le licenciement pour inaptitude ne permet pas en soit d'établir le préjudice professionnel.
Subsidiairement, la demande de nouvelle expertise formée par la caisse n'est pas motivée par l'avis d'un autre médecin conseil de la caisse. En effet, c'est bien le même médecin conseil qui a initialement fixé le taux d'IPP qui se constitue une preuve à lui même en argumentant du bien fondé de son évaluation.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le médecin consultant désigné par le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Au contraire, il a souligné l'absence de rigueur du médecin conseil de la caisse.
SUR CE :
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux l'incapacité de la victime est déterminé, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, d'après cinq critères : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime et sa qualification professionnelle.
En l'espèce, il s'agit d'indemniser les séquelles en relation avec l'accident du travail. Si une pathologie préexistante est révélée par l'accident, toutes les conséquences préjudiciables pour la victime doivent être indemnisées.
La caisse a fixé la consolidation de M. [M] au 9 février 2017 et l'IPP à 44 % dont 4 % au titre de l'incidence professionnelle tenant compte des proposition de son médecin conseil le Dr [Y].
Le certificat médical initial et le certificat médical final mentionnent tous deux « une déchirure du quadriceps de la cuisse gauche ». Le certificat final précise en outre « neurostimulation en cours ».
Dans le cadre de la présente procédure judiciaire critiquant l'avis du médecin conseil de la caisse, le service médical de la caisse, en la personne du même Dr [Y] a complété sa position dans un argumentaire, établi postérieurement au jugement, mentionnant les éléments suivants :
« [M] [B] (') accident du 9 avril 2013 : décollement musculaire le long du tendon du droit antérieur. Désinsertion au niveau du muscle de l'épine iliaque antéro inférieure jusqu'au 1/3 moyen fémur sur 14 cm de long avec irritation du nerf fémoro cutané ayant nécessité la mise en place d'un neurostimulateur cordonal postérieur.
Séquelles constatées à l'examen clinique par le médecin conseil :
limitation de mobilité de la hanche gauche (20%)
limitation de la mobilité du genou gauche non existante avant l'accident du travail (15%)
limitation de la mobilité de la cheville gauche non existante avant l'accident du travail (5%)
Les séquelles fonctionnelles concernent tout le membre inférieur gauche (hanche, genou et cheville et sont liées à l'accident du travail. Il convient donc de maintenir le taux médical d'IPP à 40 % ».
Le complément d'informations donné par le médecin conseil de la caisse, le Dr [Y], sur ses opérations lors de l'examen clinique de M. [M] en 2017 est recevable, et aucun motif pertinent d'écarter cette pièce complémentaire et le contenu des constatations n'est présenté par l'employeur.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le Dr [F], n'a pas eu connaissance de ce complément d'informations médicales et n'a pu intégrer les précisions apportées. La cour écarte donc à ce stade l'avis du Dr [F].
L'employeur produit deux avis médico-légaux successifs de son médecin conseil, le Dr [P], pratiqués sur dossier seulement. Il mentionne dans le premier avis que « aucun élément objectif dans le rapport [du médecin conseil de la caisse] ne permet de comprendre une flexion du genou limitée à 90°. Les amplitudes articulaires au niveau de la cheville gauche sans comparaison par rapport au côté opposé ne permettent pas de retenir une limitation de mobilité ». Le deuxième avis indique « sur le fond, les éléments transmis par la CPAM ne sont pas de nature à modifier les conclusions médico-légales de notre avis initial ».
La cour retient que l'employeur ne démontre pas que :
- la limitation de la flexion du genou constatée par le médecin conseil de la caisse est étrangère à l'accident du travail ;
- la comparaison des amplitudes articulaires de la cheville gauche avec celle opposée est le seul moyen pour objectiver la limitation d'amplitude.
Ces critiques de l'employeur sur la prise en compte dans l'indemnisation des séquelles seront donc écartées.
L'un des moyens de contestation de l'employeur fait ensuite référence à la décision de refus de prise en charge par la caisse d'une nouvelle lésion en décembre 2013 et à l'absence d'information s'agissant de la pathologie concernée par ce refus. La cour relève qu'il résulte des productions et des explications de parties que la pathologie non prise en charge a concerné l'anxiété et l'insomnie et non des séquelles affectant le membre inférieur gauche. Ainsi ce refus de prise en charge n'a aucune interférence avec la discussion actuelle portant sur l'indemnisation de séquelles constatées sur le membre inférieur gauche.
Un autre moyen de contestation de l'employeur concerne des reproches de violation du contradictoire et du secret médical formés contre la caisse. La cour relève que la caisse n'a pas l'obligation de produire systématiquement les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail au titre de l'accident. Désormais l'ensemble des certificats médicaux, y compris ceux de prolongation des arrêts de travail, ont été produits aux débats de sorte que l'employeur ne peut plus prétendre ne pas connaître leur contenu et invoquer une violation du contradictoire de ce chef.
A ce stade du litige, le médecin conseil de la caisse, le médecin conseil de l'employeur et le médecin consultant désigné par le tribunal ont donné des explications médicales précises et détaillées sur les pathologies dont souffre M. [M] à la suite de l'accident du travail et l'interprétation qui en est faite sur l'indemnisation. Il n'y a pas non plus de violation du principe du contradictoire de ce chef. Il n'y a pas davantage de violation du secret médical.
La cour considère que les éléments médicaux produits aux débats sont suffisants pour statuer sans recours à une expertise médicale judiciaire.
La cour retient que dans la mesure où les séquelles affectant le genou et la cheville gauche concernent le même membre et qu'aucune pathologie n'affectaient ces zones du corps avant l'accident, l'indemnisation de ces séquelles est due dans le cadre de l'accident du travail, outre l'indemnisation des séquelles résultant de la limitation de la mobilité de la hanche gauche, retenues par le médecin consultant désigné par le tribunal comme étant en lien direct avec l'accident.
Il résulte des constatations médicales du médecin conseil de la caisse et des explications précises et cohérentes de la CPAM que l'évaluation de l'IPP strictement médical de M. [M] à hauteur de 40 % correspond effectivement à une évaluation adaptée telle que prévue par le barème indicatif.
S'agissant du taux d'IPP professionnel, lorsque la victime ne peut plus exercer la profession pour laquelle elle dispose d'une qualification professionnelle déterminée, il y a lieu de majorer son taux d'incapacité. De même, ce taux doit être majoré lorsque les aptitudes de la victime pour se reclasser ou réapprendre un métier sont limitées.
En l'espèce, il est établi que M. [M] a été licencié pour inaptitude physique à occuper son poste et n'a pas pu être reclassé. Il résulte de l'attestation sur l'honneur de la victime établie en juillet 2017, non critiquée, qu'elle n'a pas travaillé depuis l'accident du travail d'avril 2013. En conséquence, il existe bien une incidence professionnelle significative qui doit être indemnisée dans le cadre de l'IPP. Le taux de 4 % retenu par la caisse au titre professionnel sera confirmé par la cour.
Il y a donc lieu de retenir une IPP de 44 % dont 4 % au titre du taux professionnel. Le jugement sera donc infirmé.
La société Ateliers de la Haute Garonne Établissements Auriols et Compagnie, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juin 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme le décision notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à la société Ateliers de la Haute Garonne Établissements Auriols et Compagnie le 17 février 2017, attribuant à son préposé un taux d'incapacité permanente partielle de 44 % en réparation des séquelles de l'accident de travail dont il a été victime le 9 avril 2013,
Condamne la SASU Ateliers de la Haute Garonne Établissements Auriols et Compagnie aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C.KHAZNADAR
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment