Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2023
N° RG 23/00432
N° Portalis : DBV3-V-B7H-VVVL
AFFAIRE :
Société IBM
C/
[C] [Y]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Versailles, 17ème chambre
(RG 22/00383)
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 17 Octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre)
Société IBM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Blandine ALLIX de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0461 et Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [C] [Y]
né le 09 Août 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport, assistée de Mme Marine MOURET, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré:
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 10 février 2022, la socitété IBM a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) en date du 15 Novembre 2016, l'opposant à Monsieur [Y].
Par arrêt du 1er février 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- Vu l'arrrêt de la Cour d'appel de Versailles du 17 octobre 2019, rectifié par arrêt du 5 novembre 2020,
- Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 2021, et statuant dans les limites de la Cassation,
- Infirmé le jugement en ce que qu'il a condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [Y] les sommes de 150 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2012 outre 15 000 euros au titre des congés payés afférents, de 31 250 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2013 outre 3 125 euros au titre des congés payés afférents, de 386 662,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 12 097,33 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 209,73 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Débouté M. [Y] de ses demandes de rappels de rémunération variable pour les années 2012 et 2013 et congés payés afférents,
- Condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
. 13 197,10 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 319,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 234 915,09 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
- Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la société Compagnie IBM France à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- Condamné la société Compagnie IBM France aux dépens d'appel,
- Dit que les dépens seront directement recouvrés par Me Julie Gorion, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la saisine d'office de la cour d'appel de céans, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt susvisé du 1er Février 2023.
SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte de la première page de l'arrêt rendu le 1er Février 2023 que la cour, suite à une erreur purement matérielle, a indiqué dans la composition de la cour Mme [B] [E], comme greffier présent lors des débats alors que le greffier présent lors des débats de l'audience du 16 Novembre 2022 était Mme [J] [U].
Il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, ainsi qu'il sera dit au dispositiif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la première page de la décision (dernière ligne) de l'arrêt n° 41 rendu le 1er Février 2023, en ce que l'indication suivante :
' Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET'
est remplacée par :
' Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK'
La suite de l'arrêt sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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