Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Nicolas DESCHILDRE
- Me Dominique HARNIST
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYRV
Minute n° : 22/594
ORDONNANCE du 13 Décembre 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
CS70001
[Localité 4]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 08 Novembre 2022, statuons comme suit :
Vu le jugement du 7 janvier 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ayant condamné Monsieur et Madame [P] à payer à la société Consumer Finance la somme de 31 418,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,92% l'an, outre 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur et Madame [C] [Y] suivant déclaration en date du 8 février 2022 et leurs conclusions justificatives d'appel notifiées le 9 mai 2022 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de la société Consumer Finance en date du 25 juillet 2022 ;
Vu les conclusions de réplique du 11 octobre 2022 de Monsieur et Madame [P] tendant au rejet de la requête ;
Les parties convoquées à l'audience sur incident ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce la requête apparaît recevable.
En l'espèce, Monsieur et Madame [P] font valoir que, de manière surprenante, le premier juge n'a pas tenu compte d'un paiement à hauteur de la somme de 6 000 euros qu'ils prétendent avoir réalisé en date du 9 juin 2020 ; que la dette s'élève donc à la somme de 25 418,07 euros ; que pour une bonne administration de la justice, il convient d'assurer l'effectivité du droit au juge et d'assurer un appel effectif ; que le dispositif des conclusions d'appel ne tend nullement à solliciter l'absence de remboursement mais à solliciter des délais de paiement et la prise en compte du remboursement de la somme de 6 000 euros ; que la radiation aurait « des conséquences manifestement excessives à savoir l'exécution d'un indu : la somme de six mille euros ».
Ce faisant, alors que le fond du dossier n'a pas à être pris en compte par le conseiller de la mise en état au stade de la procédure de radiation, il ne peut qu'être constaté que Monsieur et Madame [P] ne prétendent pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, qu'ils ne justifient pas de leur situation socio-économique actuelle puisqu'ils se bornent à verser aux débats l'avis d'impôt établi en 2020 sur les revenus de 2019, année au cours de laquelle Monsieur [P] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave alors qu'il peut parfaitement avoir retrouvé depuis un emploi, et qu'ils ne justifient pas de conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire alors qu'en l'espèce, dès lors que Monsieur et Madame [P] ne justifient pas de leur situation matérielle actuelle, il ne peut être soutenu que la décision de radiation constituerait une mesure disproportionnée au regard des buts visés à savoir assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux, et que l'accès effectif du requérant au juge d'appel s'en serait trouvé entravé dans sa substance même en violation de l'article 6 § 1 de la convention EDH.
La décision de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne donne lieu ni à dépens ni à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours.
DISONS que l'instance ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution de la décision déférée ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ni à l'article 700 du code de procédure civile.
Le magistrat chargé de la mise en état,
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