Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/07492 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTFH
N° de MINUTE : 25/00794
La société GROUPAMA PVL, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [F] [M]
née le 08 Avril 1967 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour Avocat : Maître [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 175
DEMANDEURS
C/
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
CAROLINE DU NORD
[Localité 3] (USA)
Ayant pour Avocat : Maître Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E2067
Monsieur [A] [O]
né le 25 Décembre 1969 en CÔTE D’IVOIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0921
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 93008-2024-010766 du 20/09/2024, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] est copropriétaire occupante d’un appartement situé au 5ème étage du [Adresse 6] assuré auprès de Groupama [Localité 12] Val de Loire et ayant subi en 2019 un dégât des eaux en provenance de l’appartement appartenant à M. [Z] et donné à bail à M. [O] par l’intermédiaire de M. [J], mandataire du propriétaire.
Saisi à cette fin par Mme [M], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 14 mai 2021, désigné M. [G] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 23 janvier 2023 au contradictoire de MM. [O], [J] et [Z].
C’est dans ces conditions que Mme [M] et son assureur Groupama Paris Val de Loire ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice :
- M. [J], par acte d’huissier du 19 juillet 2024 ;
- M. [Z], par acte d’huissier du 19 juillet 2024 ;
- M. [O], par acte d’huissier du 22 juillet 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme [M] et son assureur Groupama Paris Val de Loire demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner in solidum MM. [Z] et [J] à justifier, sur production de facture, de la réalisation effective des travaux préconisés par l’Expert Judicaire, selon devis de la société Duchaud Lepage n°22/D22023 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum MM. [Z] et [J] à verser à Mme [M] une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
- condamner in solidum MM. [Z], [J] et [O], à verser à Mme [M] les sommes de :
*2 085 euros correspondant au devis de la société Duchaud-Lepage, titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction, sauf à parfaire en fonction de l’évolution des désordres ;
*5 000 euros au titre de son préjudice moral, sauf à parfaire ;
- condamner in solidum MM. [Z], [J] et [O], au entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, au profit de la Compagnie Groupama [Localité 12] Val de Loire qui en a fait l’avance ;
- condamner in solidum MM. [Z], [J] et [O] au titre des frais d’exécution mentionnés à l’article A444-32 du code de commerce ;
- condamner in solidum MM. [Z], [J] et [O] à payer la somme de 4 000 euros à Groupama PVL, qui en a fait l’avance, pour le compte de son assurée, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [J] et M. [Z] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Mme [M] et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [O] à relever et garantir MM. [Z] et [J] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- condamner Mme [M] et M. [O] à payer à MM. [Z] et [J] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] et M. [O] aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, M. [O] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
- déclarer mal fondée Mme [M] mal fondée en ses demandes dirigées contre M. [O] et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement MM. [J] et [Z] à relever et garantir M. [O] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement MM. [J] et [Z] à verser à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [M]
Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (voir en ce sens : Ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255). Il convient alors de caractériser le manquement contractuel du défendeur, le préjudice des demandeurs et leur lien de causalité entre ce manquement et le préjudice.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Le bailleur est par ailleurs tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’appartement de Mme [M] a subi des infiltrations en provenance des pièces d’eau de l’appartement du dessus ayant dégradé le plafond et le mur de la cuisine, ce qui excède à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, de sorte que la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) du propriétaire, M. [Z], est exposée aux côtés de celle de M. [O] en sa qualité d’occupant dudit appartement au moment des faits.
La responsabilité de M. [J], titulaire depuis 2015 d’un mandat lui conférant « procuration, tous pouvoirs de représentation et mandat de location relatif au bien », doit également être exposée dès lors qu’il entrait dans sa mission de louer le bien, ce qui suppose précisément d’en assurer l’entretien afin qu’il soit conforme aux exigences légales en pareille matière (délivrance, réparations, jouissance paisible).
Dès lors que les infiltrations subies par la demanderesse résultent de la vétusté des installations sanitaires de l’appartement situé au-dessus, il y a lieu de condamner in solidum MM. [Z] et [J] à justifier de la réalisation des travaux préconisés par M. [G] dans son rapport d’expertise du 23/01/2023 selon devis de la société Duchaud Lepage n°22/D22023.
La condamnation sera prononcée sous astreinte dans les conditions énoncées au dispositif.
La demande au titre de la résistance abusive sera rejetée dès lors que Mme [M] n’expose pas clairement quel préjudice se trouverait ainsi réparé, la demande s’analysant davantage en une sanction alors que les dommages et intérêts punitifs sont proscrits en droit français.
Il convient de condamner in solidum MM. [Z], [J] et [O], à verser à Mme [M] les sommes de :
- 2 085 euros au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement avec indexation sur l’indice BT01 de la construction entre le 23 janvier 2023 et la date du présent jugement ;
- 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des intervenants non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il résulte tant des constatations de l’expert, qui a incriminé l’état des installations sanitaires elles-mêmes et non les réparations locatives, et des jugements obtenus par M. [O] (qui a fait condamner le propriétaire à réaliser des travaux du fait de l’état de l’appartement et notamment de la salle d’eau) que MM. [Z] et [J] doivent être regardés comme étant les fautifs en ce qu’ils n’ont pas entretenu le bien.
Ils seront ainsi condamnés in solidum à garantir M. [O] des condamnations prononcées contre lui.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de MM. [Z] et [J], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, MM. [Z] et [J], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer :
- à Groupama une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros ;
- à M. [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’application de l’article A444-32 du code de commerce
Rien ne justifie en l’espèce de déroger aux dispositions de l’article A444-32 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum MM. [Z] et [J] à justifier de la réalisation des travaux préconisés par M. [G] dans son rapport d’expertise du 23/01/2023 (page 17/21) et selon devis de la société Duchaud Lepage n°22/D22023, sous astreinte de cinquante 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 120 jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Mme [M], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum MM. [Z], [J] et [O], à verser à Mme [M] les sommes de :
- 2 085 euros au titre des travaux de reprise des embellissements de son appartement (évaluation validée par l’expert judiciaire) avec indexation sur l’indice BT01 de la construction entre le 23 janvier 2023 et la date du présent jugement ;
- 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum MM. [Z] et [J] aux dépens comprenant la rémunération de l’expert judiciaire
CONDAMNE in solidum MM. [Z] et [J] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 500 euros à Groupama ;
- 2 500 euros à M. [O] ;
DEBOUTE MM. [Z] et [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande au titre de l’article A444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT