Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Novembre 2025
RG N° RG 23/05184 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEVZ / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [N] [W]
C /
[B] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 25] (COMORES) (99)
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
DEFENDEUR :
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 23]
domiciliée : chez Mme [I] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Me Frédéric DOYEZ, vestiaire : 1000
Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
1 expédition:
Service civil du parquet ( IST)
AFCC (lieu neutre)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de non-conciliation en date du 8 janvier 2021,
Vu l’assignation en divorce de Monsieur [R] [N] [W] en date du 4 juillet 2023,
DÉCLARE le juge français compétent pour connaître de l'ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
DÉCLARE la loi anglaise applicable au divorce des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires relatives aux enfants ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE, sur le fondement du Matrimonial Causes Act 1973, le divorce pour rupture irrémédiable du mariage de Monsieur [R] [N] [W], né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 25] (Comores), et de Madame [B] [I], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 24],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 12] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 26].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [N] [W] et Madame [B] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 6 juillet 2000,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [R] [N] [W] et Madame [B] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [R] [N] [W] et Madame [B] [I];
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [W] à verser à Madame [B] [I] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de six mille euros ( 6 000 €) .
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE que Monsieur [R] [N] [W] et Madame [B] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [T] [N] [W] né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 21], [L] [N] [W] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 21] et [D] [N] [W] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 17] ( Royaume-Uni) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants [T] [N] [W] né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 21], [L] [N] [W] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 21] et [D] [N] [W] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 17] ( Royaume-Uni), et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants [T] [N] [W] né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 21], [L] [N] [W] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 21] et [D] [N] [W] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 17] ( Royaume-Uni), au domicile de Madame [B] [I],
DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande de juger que les enfants seront rattachés socialement et fiscalement à la mère et qu’elle percevra ainsi les allocations familiales et autres prestations sociales,
RAPPELLE que les questions de rattachement social et fiscal des enfants ne relèvent pas de la compétence du Juge aux affaires familiales,
DIT que Monsieur [R] [N] [W] rencontrera les enfants [L] [N] [W] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 21] et [D] [N] [W] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 17] ( Royaume-Uni), à charge pour Madame [B] [I] de les emmener et d'aller les chercher aux dates et heures fixées par le lieu d’accueil, uniquement dans le cadre d’un droit de visite dans un espace rencontre, et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’espace rencontre, et désigne :
Espace de rencontre : [15] [Localité 22]
Association : [15] [Localité 22]
Service : ER - Visite
[Adresse 5], France
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 20]
DIT que ce droit de visite s’exercera, à compter de la mise en place effective de la mesure, pendant une durée de 12 mois, sur la base d’une rencontre tous les deux mois (sans possibilité de sortie), selon calendrier arrêté par l’Association en fonction de ses contraintes propres, à charge pour le parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l'issue pour envisager à défaut d'accord l'évolution des modalités du droit de visite ;
DIT que l’association nous rendra compte du déroulement de la mesure et nous en référera en cas de difficulté ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit,
DÉBOUTE Monsieur [R] [N] [W] de sa demande relative à un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de [T] [N] [W] né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 21], [L] [N] [W] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 21] et [D] [N] [W] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 17] ( Royaume-Uni) sans l'autorisation des deux parents.
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées.
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
FIXE à trois cents trente euros ( 330 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] [N] [W] né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 21], [L] [N] [W] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 21], [D] [N] [W] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 17] ( Royaume-Uni), due par Monsieur [R] [N] [W] (soit cent dix euros ( 110 €) par enfant) et, au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [B] [I] à compter de la date de la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
-------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [R] [N] [W], incompatible avec cette mesure,
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([16] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [18] - ou [19], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] [W] aux dépens de l’instance.
REJETTE la demande de Madame [B] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment